‹ Histoire de la Louisiane (volume 2)Chapitre 44 sur 49 · SECTION IV · texte numérisé non relu

SECTION IV

De L'ALGUilZÏL Màtob.

1 — L'alguaul mayor est un officier chargé ds Texécution des sentences et jugements rendus rdativement aux paionents à faire, à la saisie et vente d'objets, aux emprisoBnements, et à la punition des crimes. Il ne peut être élu alcade ordinaire (1), à moins qu'il n'ait nommé un lieutenant pour remplir ses fonctions, de la manière prescrite pour Taloade mayor provincial (S).

2 — Le recouvrement de sommes d'argent sur ordres d'exécution, la saisie de meubles et immeubles devront être soigneusement exécutés par Talguazil mayor, qui aura droit aux honoraires alloués par la loi et fixés par le tarif inclus dans les présentes (3).

3— L'alguaxil mayor aura aussi la surintendaDce des prisons; 0 commisstonnera les geôliers (4) et les gardiens de prise»», après les avoir présentés au gouverneur pour qu'il juge de leurs qualifications ev de leur aptitude pour ces emplois. Si l'alguazii mayor y mauqua)^ H snait privé pendant un an de ce droit de nominatioii, dont le gouverneur serait saisi pendant tout ce temps. Tous les frais de

(1) Loi 29, titrtt 11, 20, livre 8 de la N. RecopUacion de Castille.— (S) Loi 9, titre 20, livre 2, ibid<-*(8) Loi 3, titre 20, livra 2, ibid.— (4) Loi 19, titre 10,

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