livre 2, ibid
prison payés par les prisonmen sefont aa profit de ralgoazil mayor (5).
^— Le dit officier ne peut nommer ponr ses lieutenants ancune personne qui n'ait les qualités requises ponr le dit emploi (6), qni ne soit jeane, et qni exerce ancone profession niècaii|ke (7). L'algttszil major ne prendra aucun de ses lieutenants parmi les parents ou les domestiques des juges ou des antres officiers (8), mais il lui sera permis de changer ses lieotmants quand il anra de justes raisons pour cela (9).
6 — ^L'alguazil mayor et ses lieutenants feront des rondes, et irisiteront les lieux publics, tant de nuit qve de joar, ponr empêcher les tumultes et les querelles (10), sous peine de destitution et de paiement des dommages qui résulteront de leur négligence (11). Ds arrêteront, sans autre autorbation, les coupables, et en donneront avis immédiat aux alcades (12). Ils ne toléreront aucun jeu prohibé et aucon délit public et scandaleux (13). Ils sont aussi informés par les présentes, que bien qu'ils aient le pouvoir d'arrêter, sanN antre autorité que celle émanant d'eux-mêmes, il n'en est pas de même quant à la mise en liberté, sous peine d'être destitués de leurs emplois et d'être déclarés incapables d'en remplir aucun autre (14).
6— L'alguazil mayor se conformera strictement aux articles qui concernent les prisons, et au tarif qui spécifie les honoraires qu'il peut demander. Il accompagnera aussi les juges ordinaires, lorsqu'ils feront la visite des prisons aux époques prescrites par les règiemrnts.