‹ Histoire de la Louisiane (volume 2)Chapitre 46 sur 49 · SECTION V · texte numérisé non relu

SECTION V

Du DsPOSITAniE GEITERAL.

1 — Le dépositaire gén^^i dont les devoirs sont incompatibles avec ceux d'un juge, «? pe^it pas être élu alcade ordinaire, à moins qn'U ne nomme u» lieutenant, chargé du soin des dépôts.

S — Avant <ï'entrer en fonctions, le dépositaire général donnera de bonnes «e suffisantes cautions, ponr répondie de la sûreté des dépôts; lesqdelles cautions devront être approuvées par le gouverneur, les

(5) Loi 14, titre ÎO, litre 3 dr h N. Rtcop. dp Cûsijlle.— (6) Lni 5, liir* 90, livTf S, ibid.— (7) Loi 6, titre SU, lii re- % ibid — tSj Loi 7, liits 30, livre t, ibid.M9) Loi 11, litre ÎO, livre 2, ibid.— (lOj Loi 31, titre 30, hvrr 2, ibid.— (Il) Loi 20, titre ÎO, livre 8, ibid.— il2) Lai 23, lit» 30, livre 2, ibid.— (IS) Loi M, titre 90, livre S, de la Recop. des Tndee.--^(U> Loi SS, tiire tû, lmet,ibid.

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alcades et le cabfldo (1). Lt sécurité donnée sera enregistrée dsM le livre tenu par Tescribano da cabildo pour l'enregistrement des dé» pots, et dans lequel livre Pescribano inscrira k date de la sécurité par jour, mois et année (2).

3 — Le goig^neur, les alcades et le cabiMo, examineront soigneusement les livres dans lesquels seront inscrits l'état des propriétés da dépositaire général et celui de ses cautions, ainsi qu'il en sera certifié par l'escribano dn cabildo, afin que vérification en soit fieiite l'année d'ensuite, et que l'on puisse procéder à toute action ultérieure à ce sujet (3).

4 — Si, par le dit examen, ils découvrent que la situation du dépo* sitaire général et de ses sûretés soit telle qu'elle doive exciter dee craintes, ils rempècbenmt d'exercer ses fonctions, jusqu'à ce qu'il ait rendu ses comptes et donné de meilleures garanties (4).

6 — Le dépositaire général devra, à la première sommation, re> mettre, en même monnaie que. celle reçue, toute somme déposée entre ses mains. Les jugea et autres officiers compétents devront j veiller d'une manière toute particulièro (5).

6 — ^Le dépositaire général devra enregistrer les dépéts dans an livre sM)blable à celui de l'escribano du cabildo, et il retiendra pour salaire trois pour oent sur la valeur des dépôts, ainsi que eek est expliqué dans la oommission qui lui est donnée pov l'exercice de ses ficmctions.

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