SECTION VI
Du RscavEiTS d'amehdes.
1 — ^Le receveur d'amendes, (dont les devoirs sont incompatible» avec ceux d'alcade ordinaire), prendra connaissance de toutes les matières qui sont de son département, «t de toutes les amendes imposées par le juge (1). Il en rendra un cov^pte exact, et tiendra, à cet effet, un livre semblable à celui tenu par Yo^cribano, pour le même objet, et dans lequel il enregistrera les dites amèxHes, par ordie et par date.
2 — Pour la sûreté de la balance des comptes rendus par lui, le dit receveur donnera de bonnes et suffisantes garanties (U), de la même
(1) Loi 1, litre 25, livre 2 de la N. Recop. de Coiiillc.— <2) Loi 36, titre 25, livre 2, Ibid.— (3l Loi 39, litre 25, livre 2, de la Recop. des Indes— (4) Loi 5, titre 25, livre 2, ibid.— (5) Loi 25, titre 25, livre 2, ibid. •
(1) Loi 1, tiue 25, livre 2 de Recopiiacion des ludes.— (S) Loi 86, Une 25» Ihrrs t, ftid.
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manière que le dépoeîtaire général. Un examen annuel Bera*1ait de la yalidité des dites garanties, qui seront changées si elles deviennent moins solides.
8 — ^Afin que le recerenr n'en remplisse que mieux les devoirs de sa place, et afin qae l'on sache, d'une manière certaine, quels sont les ibods en sa possessicm, l'escribano, en présence duquel les amendes auront été payées, en notifiera Tescrihano du cabildo, qui les enregistrera dans un livre dont les feuillets seront paraphés par le gouverneur (3). Après quoi, l'escribano du cabildo en informera le receveur qui, par ce moyen, saura aussitôt quel est le montant des sommes qu'il doit recevoir; et le livre du cabildo servira à le faire rendre compte des sommes qui y seront inscrites.
4 — Le receveur des amendes ne peut disposer de leur produit sans l'ordre ou la permbsion de Sa Majesté, par la raison que c'est la propriété de 9a Majesté. Il ne disposera de cette portion de celles qui auront été imposées par les juges, que conformément aux ordres qu'il pourra recevoir et non autrement (4).
ê-^Ld receveur paiera, sur la dite portion sus-mentionnée des amendes, les mandats tirés par le gouverneur, les alcades et autres juges, qui se borneront aux sommes nécessaires (6).
6— Le dit receveur rendra un compte annuel des sommes qu'il pourra recevoir et payer dans l'exercice de ses fonctions. Ce compte sera réglé par les officiers de finances, nommés à cet effet, dans cette province (6).
*7 — n recevra une commission de dix pour cent sur toutes les sommes qui pourront être recouvrées ou reçues, soit par lui-même, soit par ceux oommissionnés par lui pour les recouvrer (7).
SECTION vn.
Du Procijrador gekeral.
1— Le procurador général de la province est un officier nommé pour veiller sur les intérêts publics, pour les défendre, pour exiger que justice soit rendue aux droits du peuple, et enfin pour suivre toutes les réclamations qui peuvent intéresser la communauté (1).
2 — En conséquence, le procurador général, qui n'est nommé que dans Tintérêt public, veillera à ce que les ordonnances municipales
<3) Loi 3», titre 25. livre 3 de la Recop. des Indes.— (4) Loi 5, titre 25, litre 2, ibid.— (5) Loi 25, atre 25, Uvre 2, ibid.— (6) Loi 25, liv. 2, ibid.— (7) Ibid.
(1) Loi 1, titre S, livre 4 de la Recop. dei Indes.
ioi^t ttriflleiiieiit obsenrèes, ^ à ècaitar cm, prétemr tout ce ^ ]po«mit noire à cet intérêt iMiblic.
3 — Dans ce but, il devra, en sa qualité d'avocat de la ville, t^adrester aez tribunaux compétents P«Mur le recouvrement des levenos de la dile viUe, et des autres dettes qui peuvent lui être dues. Dana la poursuite et Tinstruction des causes dont il sera chargé, il agira avec toute l'activité et la diligence néeeesaires, afin d'être déchargé de toute responsabilité résultant de la moindre omissian ou négligence.
4 — Il veillera à ce que les autres officiers du conseil ou du ca^ bildo remplissent strictement les devoirs de leurs emplois ; il veillera à ce que le dépositaire général, le receveur des amendes, et tous ceux qui sont tenus de donner des sûretés, en fournissent de bûmes et valables ; et dans le cas où ces garanties deviendraient moins bonnes, il en demandera le renouvellement coDibrméa«nt i^ k loi.
5 — U sera présent à toute répartition des tenw, et il y interviendia ainsi que dans toutes les afiSiires d'un intérêt public, afin qu'il ne se glisse rkn de nuisible ou d'inconvenant dans la dite répartition on division de terres (9).
SECTION Vin.
Du Mayobsomo de Paopiuos.
1 — Le mayordomo de proprios recevra tout ce qui est compris sois la dénomination de fonds appartenant à la ville, et il en aura l'admimstration ; il donnera des reçus aux débiteurs, et il enregistrera toutes les sonmies qu'il pourra recevoir, ainsi que toutes les dépenses qu'il pourra faire pour le compte du cabildo, afin qu'il puisse rendre ses comptes aussitôt après Texpiration de sa commission, qui lui est donnée pour le terme d'une année.
2 — ^11 paiera les mandats do cabildo sur les revenus de la ville, et aucun autre. H s'abstiendra de fournir ou de prêter aucune somme à aucun individu quelconque, sous peine d'en être retçponsable personnellement et d'être déclaré incapable d'occuper aucun emploi dans la colonie.
3-^Les dépenses de construction et d'entretien de ports, dans les limites ou en dehors des limites de la ville, ne seront pas payées sur les fcads de la dite ville ; ces dépenses seront supportées par ceux qui en profitent, et parmi lesquels elles seront réparties, de la
(t) Loi a, titre It, livre 4 de la Rrf op. <feff Jades.
ArramMCE. 999
mftnièra pittoxfte [Ar la kn 1, titie 16, livre 4 de la ReoopilMio» des
Indes.
4 — Lorsqn'ancnn travaâ aura été entrepris dans l'intérêt pnblio, on aara soin qu'il eoit exécuté de façon à le rendre solide et durable (1). Un regidor sera nommé à cet ei^ lequel, sans aucune rémunération, devra inspecter le dit travail ou ouvrage (2).
5 — Les dépenses de deuil public pour la famire royale seront payées sur les fonds de la ville, avec toute l'économie que le eabildo pourra adapter aux circonstances (3).