CODE NOIR
Article Ier.
Ordonne l’expulsion des Juifs de la colonie.
Art. 2.
Ordonne de faire instruire les esclaves dans la religion.
Art. 3.
Interdit tout autre culte que le catholique romain.
[CHAP. IX
1734. Art. 4.
Tout préposé à la conduite ou direction des nègres sera catholique, sous peine de confiscation des nègres.
Art. 5.
Oblige d’observer strictement les dimanches et fêtes, et de les faire observer par les esclaves, sous peine de confiscation des esclaves trouvés travaillant.
Art. 6.
Défendons à nos sujets blancs, de l’un et de l’autre sexe, de contracter mariage avec les noirs, sous peine de punition et d’amende arbitraire, et à tous curés, prêtres, ou missionnaires, séculiers ou réguliers, et même aux aumôniers de vaisseaux, de les marier ; défendons aussi à nos sujets blancs, même aux noirs affranchis ou nés libres, de vivre en concubinage avec des esclaves. Voulons que ceux qui auront eu un ou plusieurs enfants d’une pareille conjonction, ensemble les maîtres qui l’auront souffert, soient condamnés chacun à une amende de trois cents livres ; et s’ils sont maîtres de l’esclave de laquelle ils auront eu les dits enfants, voulons que, outre l’amende, ils soient privés tant de l’esclave que des enfants, lesquels seront adjugés à l’hôpital des lieux, sans pouvoir jamais être affranchis ; n’entendons toutefois le présent article avoir lieu, lorsque l’homme noir, affranchi ou libre, qui n’était point marié durant son concubinage avec son esclave, épousera, dans les formes prescrites par l’Eglise, la dite esclave, qui sera affranchie par ce moyen, et dont les enfants seront rendus libres et légitimes.
Art. 7.
Les solennités prescrites par l’ordonnance de Blois, et par la déclaration de 1639, pour les mariages, seront observées, tant à l’égard des personnes libres que des
CHAT* IX
esclaves, sans néanmoins que le consentement du père 1724. et de la mère de l’esclave y soit nécessaire, mais celui du maître seulement.
Art. 8.
Défendons très expressément aux curés de procéder aux mariages des esclaves, s’ils ne font apparoir du consentement de leurs maîtres; défendons aussi aux maîtres d’user d’aucune contrainte sur leurs esclaves pour les marier contre leur gré.
Art, 9.
Les enfants qui naîtront des mariages entre les esclaves seront esclaves, et appartiendront aux maîtres des femmes esclaves, et non à ceux de leurs maris, si les maris et les femmes ont des maîtres différents.
Art. 10.
Voulons, si le mari esclave épouse une femme libre, que les enfants, tant mâles que femelles, suivent la condition de leur mère, et soient libres comme elle, nonobstant la servitude de leur père, et que si le père est libre et la mère esclave, les enfants soient esclaves pareillement.
Art. 11.
Voulons que les maîtres fassent enterrer en terre sainte leurs esclaves baptisés.
Art. 12.
Défendons aux esclaves de porter aucune arme offensive, ni gros bâtons, à peine de fouet et de confiscation des armes, au profit de celui qui les aura saisies, à l’exception seulement de ceux qui seront envoyés à la chasse par leurs maîtres, et qui seront porteurs de leurs billets ou marques connues.
[chai*. IX.
1724 Art. 13.
Défendons pareillement aux esclaves appartenant à differents maîtres de s’attrouper le jour ou la nuit, sous prétexte de noces ou autrement, soit chez l’un de leurs maîtres ou ailleurs, et encore moins dans les grands chemins ou lieux écartés, à peine de punition corporelle, qui ne pourra être moins que le fouet, et de la fleur de lys en cas de fréquentes récidives, et en cas d’autres circonstances aggravantes, pourront être punis de mort. Ce que nous laissons à l’arbitrage des juges. Enjoignons à tous nos sujets de courre sus aux contrevenants, de les arrêter et conduire en prison, bien qu’ils ne soient officiers, et qu’il n’y ait encore contre les dits contrevenants aucun décret.
Art. 14.
Les maîtres qui seront convaincus d’avoir permis ou toléré de pareilles assemblées, composées d’autres esclaves que de ceux qui leur appartiennent, seront condamnés, en leur propre et privé nom, à réparer tout le dommage qui aura été fait à leurs voisins, à l’occasion de ces assemblées, à trente livres d’amende pour la première fois et au double en cas de récidive.
Art. 15.
Défendons aux nègres de vendre aucune denrée sans la permission écrite ou marque connue de leurs maîtres, et condamnons les acheteurs à 1,500 liv, d’amende.
Art. 16, 17, 18, 19.
Ces articles pourvoient longuement à la subsistance et à l’habillement des esclaves.
Art. 20.
Les esclaves qui ne seront point nourris, vêtus et en-
CHAP. IX
tretenus par leurs maîtres, pourront en donner avis au 1724. procureur général du conseil ou aux officiers de justice inférieure, et mettre leurs mémoires entre leurs mains, sur lesquels, et même d’office, si les avis leur viennent d’ailleurs, les maîtres seront poursuivis à la requête du dit procureur général, et sans frais. Ce que nous voulons être observés pour les crimes et les traitements barbares et inhumains des maîtres envers leurs esclaves.
Art. 21.
Les esclaves infirmes par vieillesse, maladie ou autrement, soit que la maladie soit incurable ou non, seront nourris et entretenus par leurs maîtres, et en cas qu’ils les eussent abandonnés, les dits esclaves seront adjugés à l’hôpital le plus proche, auquel les maîtres seront obligés de payer huit sous par jour pour la nourriture et l’entretien de chaque esclave ; pour le paiement de laquelle somme, le dit hôpital aura privilège sur les habitations du maître.
Art. 22.
Déclarons les esclaves ne pouvoir rien avoir qui ne soit à leurs maîtres, et tout ce qui leur vient par leur industrie ou par la libéralité d’autres personnes ou autrement, à quelque titre que ce soit, être acquis en pleine propriété à leurs maîtres, sans que les enfants des esclaves, leur père et mère, leurs parents et tous autres, libres ou esclaves, puissent y rien prétendre par succession ou disposition entre vifs, ou à cause de mort ; lesquelles dispositions déclarons nulles, ensemble toutes les promesses et obligations qu’ils auraient faites, comme étant faites par gens incapables de disposer et de contracter de leur chef.
[cflAP. IX.
Art. 23.
Voulons néanmoins que les maîtres soient tenus de ce que leurs esclaves auront fait par leur commandement, ensemble de ce qu’ils auront géré ou négocié dans leurs boutiques, et pour l’espèce particulière de commerce à laquelle leurs maîtres les ont préposés ; et en cas que leurs maîtres n’aient donné aucun ordre, et ne les aient point préposés, ils seront tenus seulement jusqu’à concurrence de ce qui aura tourné à leur profit ; et si rien n’a tourné au profit des maîtres, le pécule des dits esclaves, que leurs maîtres leur aurait permis d’avoir, en sera tenu, après que leurs maîtres en auront déduit, par préférence, ce qui pourra leur être dû, sinon que le pécule consistât, en tout ou en partie, en marchandises dont les esclaves auraient permission de faire trafic à part, sur lesquelles leurs maîtres viendront seulement par contribution, au sol la livre, avec les autres créanciers.
Art. 24.
Ne pourront les esclaves être pourvus d’office ni de commission ayant quelque fonction publique, ni être constitués agents par d’autres que par leurs maîtres, pour gérer et administrer aucun négoce, ni être arbitres ou experts ; ne pourront aussi être témoins ni au civil ni au criminel, à moins qu’ils ne soient nécessaires, et seulement à défaut de blancs ; mais, dans aucun cas, ils ne pourront servir de témoins pour ou contre leurs maîtres.
Art. 25.
Ne pourront aussi les esclaves être parties, ni ester en jugement en matière civile, tant en demandant qu’en défendant, ni être parties en matière criminelle, sauf à leurs maîtres d’agir et de défendre en matière civile, et poursuivre en matière criminelle la réparation des ou-
CUAP. IX. ]
trages et excès qui auront été commis contre leurs es- 1724. claves.
Art. 26.
Pourront les esclaves être poursuivis criminellement, sans qu’il soit besoin de rendre leurs maîtres parties, si ce n’est en cas de complicité, et seront les esclaves accusés, jugés en première instance par les juges ordinaires, s’il y en a, et, par appel, au conseil, sur la même instruction et avec les mêmes formalités que les personnes libres, aux exceptions ci-après.
Art. 27.
L’esclave qui aura frappé son maître, sa maîtresse, le mari de sa maîtresse ou leurs enfants, avec contusion ou effusion de sang au visage, sera puni de mort.
Art. 28.
Quant aux excès et voies de fait qui seront commis par les esclaves contre les personnes libres, voulons qu’ils soient sévèrement punis, même de mort, s’il y échoit.
Art. 29.
Les vols qualifiés, même ceux de chevaux, cavales, mulets, bœufs ou vaches, qui auront été faits par les esclaves ou les affranchis, seront punis de peine afflictive, même de mort, si le cas le requiert.
Art. 30.
Les vols de moutons, chèvres, cochons, volailles, grains, fourrages, pois, fèves, ou autres légumes ou denrées, faits par les esclaves, seront punis selon la qualité du vol par les juges, qui pourront, s’il y échoit, les condamner à être battus de verges par l’exécuteur de la haute justice, et marqués d’une fleur de lys.
[CHAP IX
Art. 31.
Seront tenus les maîtres, en cas de vols ou d’autres dommages causés par leurs esclaves, outre la peine corporelle des esclaves, de réparer le tort en leur nom, s’ils n’aiment mieux abandonner l’esclave à celui auquel le tort aura été fait ; ce qu’ils seront tenus d’opter dans trois jours, à compter de celui de sa condamnation, autrement ils en seront déchus.
Art. 32.
L’esclave, qui aura été en fuite pendant un mois, à compter du jour que son maître l’aura dénoncé à la justice, aura les oreilles coupées, et sera marqué d’une fleur de lys sur une épaule ; et s’il récidive pendant un autre mois, à compter pareillement du jour de la dénonciation, il aura le jarret coupé, et sera marqué d’une fleur de lys sur l’autre épaule ; la troisième fois, il sera puni de mort.
Art. 33.
Voulons que les esclaves qui auront encouru les peines du fouet, de la fleur de lys et des oreilles coupées, soient jugés en dernier ressort par les juges ordinaires et exécutés, sans qu’il soit nécessaire que les jugements soient confirmés par le conseil supérieur, nonobstant le contenu en l’article 20 des présentqs, qui n’aura lieu que pour les jugements portant condamnation de mort ou de jarret coupé.
Art. 34.
Les affranchis ou nègres libres, qui auront donné retraite dans leurs maisons aux esclaves fugitifs seront condamnés par corps envers leurs maîtres, en une amende de trente livres par chaque jour de détention, et les autres personnes libres qui leur auront donné pareille retraite, en dix livres d’amende aussi, par chaque jour
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de détention, et faute par les nègres affranchis ou libres 1724. de pouvoir payer l’amende, ils seront réduits à la condition d’esclaves et vendus. Si le prix de la vente passe l’amende, le surplus sera délivré à l’hôpital.
Art. 35.
Permettons à nos sujets du dit pays, qui auront des esclaves en quelque lieu que ce soit, d’en faire faire la recherche par telles personnes ou à telles conditions qu’ils jugeront à propos, ou de la faire eux mêmes ainsi que bon leur semblera.
Art 36.
L’esclave, condamné à mort sur la dénonciation de son maître, lequel ne sera point complice du crime, sera estimé avant l’exécution par deux principaux habitants, qui seront nommés d’office par le juge, et le prix de l’estimation en sera payé. Pour à quoi satisfaire, il sera imposé par notre conseil supérieur, sur chaque tête de nègre, la somme portée par l’estimation, laquelle sera réglée sur chacun des dits nègres et levée par ceux qui seront commis a cet effet.
Art. 37.
Défendons à tous officiers de notre conseil et autres nos officiers de justice, établis au dit pays, de prendre aucune taxe dans les procès criminels contre les esclaves, à peine de concussions.
Art. 38.
Défendons aussi à tous nos sujets du dit pays, de quelque condition qu’ils soient, de faire donner, de leur autorité privée, la question ou torture à leurs esclaves, sous quelque prétexte que ce soit, et de leur faire ou faire faire aucune mutilation de membres, à peine de
[chai*. IX.
1724. confiscation des esclaves et d’ctre procédé contre eux extraordinairement. Leur permettons seulement, lorsqu’ils croiront que leurs esclaves l’auront mérité, de les faire enchaîner et battre de verges ou de cordes.
Art. 39.
* Enjoignons aux officiers de justice, établis dans le dit pays, de procéder criminellement contre les maîtres et les commandeurs qui auront tué leurs esclaves ou leur auront mutilé les membres, étant sous leur puissance ou leur direction, et de punir le meurtre selon l’atrocité des circonstances, et en cas qu’il y ait lieu à l’absolution, leur permettons de renvoyer tant les maîtres que les commandeurs, absous, sans qu’ils aient besoin d’obtenir de nous des lettres de grâce.
Art. 40.
Voulons que les esclaves soient réputés meubles, et, comme tels, qu’ils entrent dans la communauté, qu’ils n’y ait point de poursuite par hypothèque sur eux, qu’ils se partagent également entre les co-héritiers sans préciput'et droit d’ainesse et qu’ils ne soient point sujets au douaire coutumier.
Art. 41 — 42
Sont relatifs à des formalités judiciaires.
Art. 43.
Voulons néanmoins que le mari, sa femme et leurs enfants impubères ne puissent être saisis ni vendus séparément, s’ils sont sous la puissance du même maître, et déclarons nulles les saisies et ventes séparées qui pourraient en être faites. Ce que nous voulons aussi avoir lieu dans les ventes volontaires, à peine contre ceux qui feront les dites ventes d’être privés de celui ou de ceux
Cil AP. LT.]
qu’ils auront gardés et qui seront adjugés aux acqué- 1724. reurs, sans qu’ils soient tenus de faire aucun supplément de prix.
Art. 44.
Voulons aussi que les esclaves âgés de quatorze ans, et au-dessus jusqu’à soixante ans, attachés à des fonds et habitations .et y travaillant actuellement, ne puissent être saisis pour autres dettes que pour ce qui sera du prix de leur achat, à moins que les fonds ou habitations ne fussent saisis réellement, auquel cas, nous enjoignons de les comprendre dans la saisie, et défendons, à peine de nullité, de procéder par saisie réelle et adjudication par décrêt sur des fonds ou habitations, sans y comprendre les esclaves de l’age susdit, y travaillant actuellement.
Art. 45, 46, 47, 48, 49.
Sont relatifs à des procédures judiciaires.
Art. 50.
Les maîtres, âgés de vingt-cinq ans, pourront affranchir leurs esclaves par tous actes entre vifs, ou à cause de mort ; et cependant, comme il se peut trouver des maîtres assez mercenaires pour mettre la liberté de leurs esclaves à prix, ce qui porte les dits esclaves au vol et au brigandage, défendons à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu’elles soient, d’affranchir leurs esclaves sans en avoir obtenu la permission par arrêt de notre dit conseil supérieur, laquelle permission sera accordée sans frais, lorsque les motifs, qui auront été exposés par les maîtres, paraîtront légitimes ; voulons que les affranchissements qui seront faits à l’avenir sans ces permissions soient nuis, et que les affranchis n’en puissent jouir, ni être reconnus pour tels; ordonnons, au contraire, qu’ils soient tenus, censés et réputés esclaves,
îii 4 # [CHAP. IX.
1724. que les maîtres en soient privés, et qu’ils soient confisqués au profit de la compagnie des Indes.
Art. 51.
Voulons néanmoins que les esclaves qui auront été nommés par leurs maîtres tuteurs de leurs enfants, soient tenus et réputés, comme nous les tenons et réputons, affranchis.
Art. 52.
Déclarons les affranchissements faits dans les formes ci-dessus prescrites, tenir lieu de naissance dans notre dite province de la Louisiane, et les affranchis n’avoir besoin de nos lettres de naturalité pour jouir des avantages de nos sujets naturels dans notre royaume, terres et pays de notre obéissance, encore qu’ils soient nés dans les pays étrangers ; déclarons cependant les dits affranchis, ensemble le nègre libre, incapables de recevoir des blancs aucune donation entre vifs, à cause de mort ou autrement ; voulons qu'en cas qu’il leur en soit fait aucune, elle demeure nulle à leur égard, et soit appliquée au profit de l’hôpital le plus voisin.
Art. 53.
Commandons aux affranchis de porter un respect singulier à leurs anciens maîtres, à leurs veuves et à leurs enfants, en sorte que l’injure qu'ils leur auront faite, soit punie plus grièvement que si elle eût été faite à une autre personne ; les déclarons toutefois francs et quittes envers eux de toutes charges, services et droits utiles que leurs anciens maîtres voudraient prétendre, tant sur leurs personnes que sur leurs biens et successions, en qualité de patrons.
Art. 54.
Octroyons aux affranchis les mêmes droits, privilèges