BRUSLÉ, PERRY
La compagnie, qui, dans le cours de cette année, s’occupa de la législation de la Louisiane beaucoup plus qu’on ne l’avait encore fait depuis la fondation de la colonie, obtint du roi l’ordonnance suivante en date du 29 mai :
Ordonnance du roi concernant la violation des lettres.
“Les directeurs de la compagnie des Indes ayant fait représenter qu’il se commet dans notre province de la Louisiane beaucoup d’infidélités sur les lettres et paquets que l’on reçoit d’Europe et sur celles qu’on écrit dans la dite colonie, pour être remises dans notre royaume ; que quelques personnes mal intentionnées, ou par une curiosité très condamnable, les interceptent, et, après les avoir ouvertes, rendent public ce qu’elles contiennent, ce qui cause des querelles et des animosités dans la colonie, nous avons crû devoir arrêter le cours d’un abus si préjudiciable au commerce et si contraire à la bonne foi. A ces causes, nous avons dit, déclaré et ordonné que toutes personnes, officiers, employés, habitants ou autres, qui seront convaincus d’avoir retenu ou intercepté une ou plusieurs lettres ou paquets, soient condamnés, savoir : les officiers ou employés à l’amende de cinq cents livres, et qu’ils soient en outre cassés de leurs charges ou révoqués de leurs emplois, et déclarés incapables d’en posséder aucun à l’avenir, et, à l’égard
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1734. des habitants et autres, qu’ils soient condamnés au carcan et en outre à une pareille amende de cinq cents livres.”
Pour récompenser l’ingénieur Pauger des excellents mémoires qu’il avait envoyés sur le pays et sur l’embouchure du Mississippi, il lui fut envoyé des lettres patentes qui lui accordaient séance et voix délibérative dans le conseil supérieur de la Louisiane. Le besoin d’arpenteurs se faisant de plus en plus sentir dans le pays, le gouvernement, au mois de juin de cette année, breveta en cette capacité les frères de Lassaus.
Le 6 septembre, les forces militaires de la colonie étaient réduites à dix compagnies. Voici la liste des capitaines qui les commandaient, avec la date de leurs commissions :
v Marigny de Mandeville.
De la Tour ;
D’Artaguette.
Du Tisné ;
Lamarque.
Leblanc ;
Desliettes ;
Marchand de Courcelles ;
Renault d’Hauterive ;
Pradel.
La compagnie ne se borna pas à pourvoir à la législation de la colonie, mais elle fit, presque coup sur coup, relativement aux finances, plusieurs réglements, dont il est difficile de préciser au juste la cause ou le but. Ces réglements, qui jetaient la plus grande incertitude dans la valeur des espèces ayant cours dans le pays, ne pouvaient avoir et n’curcnt en effet que des résultats dé-
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plorables. Les monnaies espagnoles étaient presque les l7-*4seules qui circulaient dans le pays. La compagnie, non contente d’avoir, par un édit du 23 février de Tannée précédente, haussé subitement le taux de ces espèces à presque le double de ce qu’il était auparavant, (car elle avait porté la piastre de 4 livres à 7 livres 10 sous), jugea convenable de tout changer de nouveau : ainsi, d’après un décret du 26 février de cette année, la pistole, qu’elle avait fixée un an auparavant à 30 livres, fut réduite à 28 livres, et la piastre de 7 livres 10 sous à 7 livres. Le 2 mai suivant, tout fut encore bouleversé, et les colons virent avec étonnement surgir un autre arrêt qui réduisait la piastre de 7 livres à 5 livres 12 sous, et la pistole de 28 livres à 22 livres 8 sous. Quant aux pièces de cuivre, les pièces de vingt au marc, dont le poids était de 18 deniers, ne devaient valoir dorénavant que 12 deniers, et ainsi de suite. Les colons croyaient en être quittes, pour cette fois, mais à peine étaient-ils revenus de leur étonnement, que, le 30 octobre, on leur lançait une autre ordonnance qui détruisait ce qui venait d’être fait, et qui réduisait encore la pistole de 22 livres 8 sous à 18 livres, et la piastre de 5 livres 12 sous à 4 livres 10 s. Ainsi, dans moins de deux ans, il y avait eu dans la circulation monétaire du pays, et cela par le fait de décisions arbitraires de la compagnie, une hausse et une baisse d’environ 80 pour 100. 11 est
facile de se faire une idée de la perturbation qu’une pareille fluctuation dans la valeur de l’or et de l’argent jeta dans toutes les affaires, et surtout dans les relations de créanciers et de débiteurs. Sous quelque face que l’on envisage la question, il est hors de doute que toutes ces ordonnances, si contraires les unes aux autres, ne pouvaient être d’aucune utilité pour le pays. Il est donc permis de présumer que la compagnie, qui avait le commerce exclusif de la Louisiane, et qui, à cet avantage, joignait celui de fabriquer de la monnaie de papier ou 28 /
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1224, de carton, avait en vue, par cette altération successive des métaux, de faciliter quelque opération, qui lui rapporta probablement de gros bénéfices.
L’année 1724 peut, à bon droit, être appelée l’année aux édits, et son histoire ne peut être que la récapitulation de ces édits. Aux précédents, dont il est déjà fait mention, il en fut ajouté un autre, provoqué par la disposition d’esprit où étaient la plupart des colons, de tuer tous les animaux domestiques pour s’en nourrir, au lieu d’en propager la race. Ils s’étaient tellement habitués à l’idée qu’ils devaient être nourris par la mère-patrie, que tous les bestiaux envoyés dans la colonie pour peupler, disparaissaient en peu de temps ; de sorte que le roi, à la demande du conseil supérieur, rendit un arrêt punissant de mort toute personne qui aurait volontairement tué ou même blessé tout cheval ou bête à corne qui ne lui appartiendrait pas ; et toute personne qui, sans permission d’une autorité compétente, tuait sa propre vache, ou brebis, ou leurs petits, s’ils étaient femelles, était passible d’une amende de 300 livres.
Quelque nécessité qu’il y eût de préserver des animaux utiles, qui étaient extrêmement rares, on ne peut qu’être étonné de la sévérité draconienne de cet édit. Il est d’ailleurs évident que les hommes étaient pour le moins tout aussi nécessaires à la prospérité de la colonie que les chevaux et les bœufs, et qu’ils étaient en assez petit nombre pour qu’on veillât encore plus soigneusement sur leur existence que sur celle de tout animal domestique, quelque précieux qu’il fût. Cependant, on voit qu’après la promulgation de cet édit, il n’en aurait pas i coûté davantage pour tuer un homme que pour tuer un
bœuf. On ne peut comprendre l’application de la même peine, là où il y avait si peu de parité dans les causes qui avaient provoqué le châtiment.