CHAPITRE X
M. PÊRIER EST NOMMÉ GOUVERNEUR —ARRIVÉE DES URSULINES ET DES JÉSUITES À LA LOUISIANE.— M. DE LA CHAISE, COMMISSAIRE ORDONNATEUR.— MASSACRE DES FRANÇAIS PAR LES NATCHEZ.
En 1725, le conseil supérieur était présidé par de la Chaise, qui avait succédé à Duvergier comme commissaire-ordonnateur. Il était neveu du fameux père la Chaise, confesseur de Louis XIV. Bruslé, Perry, Fazende, Fleuriau qui avait remplacé Cartier de Baune, comme procureur général, faisaient partie du conseil, dont Rossart était le secrétaire. Le conseil était tenu de siéger une fois par mois, mais indépendamment de ces sessions mensuelles, il avait été autorisé par un édit récent à désigner deux de ses membres qui siégeraient une ou deux fois par semaine afin de prendre connaissance des petites affaires dont le montant n’excéderait pas cent livres.
Appelé en France pour se justifier, Bienville présenta un mémoire dont voici quelques extraits :
“Il y a trente-quatre ans que le sieur de Bienville a l’honneur de servir le roi, dont vingt-sept en qualité de lieutenant de roi et de commandant de la colonie.
“En 1092, il fut reçu garde de la marine ; il l’a été sept ans et a fait sept campagnes de long cours, en qualité d’officier, sur les frégates du roi armées en course.
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“Pendant ces sept campagnes il s’est trouvé à tous les combats que le feu sieur d’Iberville, son frère, à livrés sur les côtes de la Nouvelle- Angleterre, l’île de Terre-Neuve et baie d’Hudson, et entr’autres, à l’action du Nord contre trois vaisseaux anglais, dont un de 54 canons et deux de 42, qui attaquèrent le dit sieur d’Iberville, commandant une frégate de 42 canons, avec laquelle, dans un combat de cinq heures, il coula à fond le vaisseau de 54 canons, prit l’un des deux autres, et l’autre, dématé, se sauva à la faveur de la nuit. Le sieur de Bienville fut dangereusement blessé à la tête.
“En 1G(J8, il s’embarqua avec le sieur d’Iberville qui commandait deux frégates du roi pour la découverte de l’embouchure du fleuve Mississippi que feu M. de Lasalle avait manquée. Etant arrivé à la côte, il fut détaché avec son frère dans deux chaloupes, avec lesquelles, après des risques infinis, il découvrit le fleuve.”
Ici, M. de Bienville passe en revue tout ce qu’il a fait à la Louisiane, puis il termine ainsi son mémoire :
“Le sieur de Bienville ose dire que l’établissement de la colonie est dû à la constance avec laquelle il s’y est attaché pendant vingt-sept ans sans en sortir, après en avoir fait la découverte avec son frère d’Iberville. Cet attachement lui a fait discontinuer son service dans la marine, où sa famille est bien connue, son père ayant été tué parles sauvages du Canada, et sept de ses frères étant morts aussi dans le service de la marine, où il reste encore le sieur de Longueil, gouverneur de Montréal au Canada, le sieur de Sérigny, capitaine de vaisseau, et le sieur de Chateaugné, enseigne de vaisseau, lieutenant de roi à la Louisiane.”
Pendant l’absence de Bienville, les choses n’en allaient pas mieux à la Louisiane, et Boisbriant qui le remplaçait par intérim, écrivit au ministre, en date du 24 d’octobre, pour se plaindre de l’esprit de coterie, d’injustice et d’insubordination dont était animé le conseil
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qui, disait-il, ne se plaisait qu’à le contrecarrer et à op- 1725. primer les habitants. Il en attribuait la principale cause à de la Chaise.
Il paraît que l’insubordination gagnait aussi les troupes, car, le 20 novembre, le roi, sans doute sur l’examen des faits qui avaient été portés à sa connaissance, rendit une ordonnance qui défendait les assemblées d’ officiers à la Louisiane.
Sur ce qu’on avait fait courir le bruit que les sauva- 1726. ges s’étaient réjouis du départ de Bienville et que son retour pourrait occasionner dés hostilités de leur part contre les Français, M. de Noyan, son neveu, présenta une requête au conseil supérieur, pour faire entendre les sauvages Oumas, Tunicas, Natchez, &c., afin de réfuter hautement ces calomnies contre un parent, dont la réputation lui était chère. Le conseil supérieur ayant fait droit à la requête de M. de Noyan, les sauvages furent entendus par interprète, et déclarèrent que toutes les nations regrettaient M. de Bienville. Néanmoins, le mémoire de M. de Bienville, ses propres démarches, et tout ce que ses amis purent faire en sa faveur, ne l’empêchèrent pas d’être destitué. M. Périer fut nommé gouverneur à sa place, en date du 9 août 1726. Le gouvernement ne s’arrêta pas là. Chateaugné, frère de Bienville, perdit sa place de lieutenant de roi, et Diron d’Artaguette lui succéda. L’ordre fut donné de casser les sieurs de Noyan, tous deux neveux de Bienville, l’un capitaine, l’autre enseigne, et de les renvoyer en France. On voulait ainsi détruire l’influence de Bienville à la Louisiane et lever tous les obstacles qui auraient pu gêner la marche de l’administration de son successeur.
En attendant l’arrivée de M. Périer, M. de Boisbriant, conjointement avec le commissaire-ordonnateur M. de la Chaise, lança une proclamation par laquelle il invitait tous les habitants de la colonie à porter dans les
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1726. magasins de la Nouvelle-Orléans et de la Mobile, toutes les munitions de guerre et de bouche qu’ils pourraient fournir, afin, disait-il, de pourvoir aux éventualités d’une guerre entre l’Espagne et l’Angleterre, dans laquelle la France se trouverait appelée à prendre fait et cause avec l’Espagne en vertu du traité d’alliance.
La compagnie, afin d’intéresser Périer à la prospérité de la colonie, et afin de s’assurer de ses bons et loyaux services, voulut rendre sa place tellement lucrative qu’il craignit de la perdre en ne faisant pas son devoir, et décréta, en date du 24 août, qu’en outre de ses appointements, il aurait une concession de dix arpents de terre sur le fleuve avec la profondeur ordinaire et qu’il lui serait donné huit nègres par an pendant la durée de son administration.
On doit se rappeler que M. de la Chaise avait été en' voyé à la Louisiane avec de grands pouvoirs inquisitoriaux pour prendre des inf ormations sur la conduite des principaux officiers de la colonie et pour en faire son rapport au gouvernement. Aussitôt, tous ces gens là, qui étaient divisés entr’ eux, s’étaient réunis et n’avaient formé qu’un faisceau pour s’opposer à l’ennemi commun et paralyser tous les efforts qu’il pourrait faire pour arriver à la vérité. Mais le gouvernement, en ayant été informé, agit avec vigueur, et le conseil d’Etat rendit • un arrêt contre tous ceux qui s’étaient opposés à l’exécution des pouvoirs illimités dont M. de la Chaise avait été revêtu. En conséquence, Boisbriant (le gouverneur par intérim), Perrault, Perry, l’ingénieur Pauger, le procureur-général Fleuriau, membres du conseil supérieur, furent censurés. Boisbriant fut rappelé en France pour rendre compte de sa conduite. Perrault, Fazende et Perry furent destitues. La place de procureur général, dont M. Fleuriau s’était démis, fut pour le moment supprimé. Tous devaient rendre compte de leur conduite, en ce qui concernait les effets de la
compagnie, par-devant Messieurs Périer et de la Chaise, 1726 ou telles autres personnes qu’il leur plairait de désigner. Ensuite, Perrault et Perry devaient être renvoyés en France. Il était permis au sieur Fazende de rester dans la colonie comme simple habitant.
Le 13 septembre, la compagnie fit le traité suivant avec les Ursulines de Rouen :
“La compagnie accepte les offres faites par les sœurs Marie Tranchepain, St. Augustin, et Marie Le Boullenger Angélique, des Ursulines de Rouen, assistées de dame Catherine Brucoly de St. Amant, première supérieure des Ursulines de France, de se charger de l’hôpital de la Nouvelle-Orléans, aux conditions suivantes :
1 ° . “La compagnie entretiendra au dit hôpital six religieuses, y compris la supérieure, et leur accordera à chacune cinq cents livres de gratification, une fois payée, pour leur faciliter les moyens de faire leur voyage. Elles auront leur passage gratis, et celui de quatre servantes, sur les vaisseaux de la compagnie.
2 ° . “A leur arrivée, elles seront mises en possession de l’hôpital en l’état où il est.
3 ° . “Elles s’arrangeront dans l’hôpital comme elles pourront, en attendant qu’on puisse leur faire construire un bâtiment convenable.
“La compagnie concédera en propriété au dit hôpital un terrain de huit arpents de face, sur la profondeur ordinaire, le long du fleuve, le plus près qu’il se pourra de la Nouvelle-Orléans, afin de former une habitation qui puisse pourvoir dans la suite à l’entretien des Ursulines, à cause du dit hôpital.
“En attendant que l’habitation soit en exploitation, la compagnie donnera six cents livres par an à chacune des religieuses.
“La compagnie leur fournira huit nègres aux conditions ordinaires, bien entendu que la pension de 600 livres cessera cinq ans après.
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“Si les religieuses cessaient de soigner les malades de l’hôpital, elles n’auraient plus aucun droit aux immeubles de l’hôpital et à l’habitation, mais seulement aux nègres et meubles.”
En vertu de ce pacte, six dames ursulines arrivèrent à la Louisiane, l’année suivante. Ainsi, il y a cent dixhuit ans que, dénuées de tout, et faisant les fonctions de gardes-malades d’hôpitaux, elles mirent le pied sur le sol de la Louisiane. Aujourd’hui, elles forment une congrégation nombreuse, et possèdent de grandes richesses. Ce fait prouve toute la puissance de l’association religieuse. En effet, que de changements se sont opérés depuis lors à la Louisiane ! La France et l’Espagne y ont tour à tour régné, mais n’ont fait qu’y passer. Des évènements ont plusieurs fois changé la face du pays, et l’ont modifié de fond en comble. Il est sans exemple parmi nous qu'une fortune, quelque forte qu’elle fût, soit passée à la troisième génération. Cependant, les Ursulines sont restées inébranlables, invulnérables. Elles ont continué, d’un pas ferme, de marcher dans la voie de l’agrandissement, et leur prospérité n’a fait que s’accroître, au milieu de toutes les vicissitudes qui ont frappé le pays sans les atteindre !
Le 30 septembre, la compagnie remit à Périer une série d’instructions pour lui servir de guide. En voici quelques extraits :
“Depuis que la compagnie a pris possession de cette colonie, elle a fait des dépenses immenses pour son établissement. Ces dépenses semblent avoir été inutiles, par le peu de progrès des entreprises où elles ont été employées, et par le mauvais usage que les . chefs de cette colonie ont fait des fonds qui leur ont été remis. Il en est résulté de grands malheurs pour le pays, et des pertes considérables pour la compagnie. Tout cela, parce que les ordres de la compagnie n’ont point été respectés ni suivis, et qu’il a toujours régné une fatale
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mésintelligence entre les gens de plume, le militaire et 1726. le génie. Les différentes formes données au gouvernement et à l’administration de la colonie n’ont pu remédier au désordre. La cause de ces maux ne pouvant venir que des sujets auxquels l’autorité était confiée, la compagnie se détermina à les changer. Les dispositions faites sur ce sujet furent suivies d’un nouvel arrangement pour le gouvernement du pays. Il fut conçu et réglé, sur la fâcheuse expérience du passé, qui faisait connaître la nécessité de renfermer toute l’autorité dans la colonie entre deux personnes, l’une pour le commandement du pays, l’autre pour la justice, la police et le commerce, en sorte que chacun de ces deux hommes pût, non seulement agir sans contrariété ni retardement dans les choses concernant ses fonctions, mais fût encore obligé de répondre personnellement à la compagnie de l’exécution de ses ordres sur la partie à lui confiée. Elle voulut essayer de M. de Boisbria nt, lieutenant de roi, pour remplir les fonctions de commandant, et elle fit choix de M. de la Chaise, donc la probité, le zèle et l’intelligence lui étaient connus, peur remplir l’autre place ; mais ce réglement envoyé à la Louisiane ne fut exécuté ni par M. de Boisbriant, m par les autres membres du conseil qui, au contraire prirent la résolution d’exclure le dit sieur de la Chabe de la connaissance des affaires.
Un pareil attentat â l’obéissance due à la compagnie lui fit sentir qu’il éta*t impossible de remédier aux désordres passés, et qu’il serait imprudent de se flatter pour l’avenir d’un succès plus favorable, si elle n’envoyait pas un nouveau commandant sur l’affection et sur la fermeté duquel elle pût compter pour être obéie. C’est dans ce-'te vue qu’elle a fait choix dç M. Périer, etc.
“La'compagnie lui recommande de ne point empiéter sur les attributions de ceux qui rendent la justice ou
s'occupent de la police et du commerce, et de vivre dans
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1726. la meilleure intelligence avec le sieur de la Chaise, dans l’intérêt de la colonie.
“Il est bon de prévenir M. Périer qu’il trouvera tout le corps des officiers, le génie, et une partie des gens de plume et des habitants, prêts à déclamer contre M. de la Chaise. Ces gens-là, accoutumés à tirer des magasins de la compagnie ce qui ne leur était point dû, ou à mener une conduite qui ne convenait ni au bien public ni à celui du service, ont regardé avec horreur un homme qui a eu le courage de s’opposer au désordre. La cause de leur haine ne pouvait manquer de lui attirer la confiance de la compagnie. Mais il n’en pourrait faire aucun usage, si M. Périer ne sentait pas, comme la compagnie, l’importance d’imposer silence aux ennemis de M. de \a Chaise, qui ne peuvent être regardés que comme ceux de la compagnie.
“Pour couper les principales racines de ces divisions si dangereuses, la compagnie remet à M. Périer une ordonnance qui renferme la manière dont elle entend que les auteurs de l’inexécution de son réglement du 11 juillet 1725 soient punis. Il s’y conformera, en pre- N nant avec M. de la Chaise les mesures convenables, etc.
“M. Périer devra arriver à /improviste, etc. . . .
“Comme les maladies qui règnem pendant l’été à la Nouvelle-Orléans proviennent, à ce qte l’on prétend, de ce que la ville manque d’air, étant étouTée oar les bois qui l’entourent, il fera découvrir le pays le plus qu’il pourra jusqu’au lac Pontchartrain, etc. etc. . . . . .
“L’importance dont est le poste des Natche?; exige que M. Périer y fasse un voyage le plus tôt possible, parce qu’étant sur les lieux, il jugera plus aisément des moyens de remplir les vues de la compagnie, concernant ce poste, où elle veut s’établir en grand. Il sera bot>
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même que, dans cette occasion, il se fasse connaître de 1726. la nation des Natchez, qui est assez nombreuse et qui, par la guerre qu’elle a déjà faite aux Français, mérite d’être observée. Elle se compose de trois principaux villages qui sont situés si proches des Français que cela a été la source des troubles passés et pourrait bien produire encore de nouveaux sujets de querelle. C’est ce qu’il examinera ; et s’il trouve du danger à laisser ces villages où ils sont, il fera un présent aux chefs pour les déterminer à s’éloigner.
“Pendant qu’il sera aux Natchez, il s’informera si le détachement de quinze hommes que la garnison de ce poste fournit aux Yazoux, situés à trente-cinq lieues plus haut, y est absolument nécessaire, parce que sans cela, il conviendrait qu’il fit revenir ce détachement. La compagnie est persuadée qu’on pourra le faire sans danger, ou du moins diminuer cette garnison de moitié, aussitôt que la mission des jésuites y sera établie.
“Il demandera à M. de Boisbriant s’il a fait lever le poste des Arkansas, situé à quatre-vingts lieues au-dessus des Yazoux, et si M. de Boisbriant ne l’a pas fait, il donnera l’ordre que cela soit exécuté, en y établissant une mission jésuite.
♦‘La compagnie désire que le sieur Marigny de Mandeville soit nommé major de la Nouvelle-Orléans, si les plaintes portées contre lui sont calomnieuses.”
Le tableau que fait la compagnie de la situation de la colonie sera complet, en y ajoutant un extrait d’un mémoire de M. Drouot de Valdeterre, ci-devant commandant de file Dauphine et de Biloxi :
“Les nouveaux habitants de ce pays, dit-il, ne se trouvant pas gouvernés et policés au nom de Sa Majesté, se prétendent déjà comme indépendants d’aucun souverain et sont républicains.
“Les troupes, sans discipline, sans subordination, sans armes, et le plus souvent sans habits, sont exposées à
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1726. chercher leur aise parmi les nations Indiennes. Il n’y a aucun fort, ni lieu de retraite pour les rassembler en cas d’attaque. Les canons et autres ustensiles de guerre sont ensablés et abandonnés ; les magasins sont découverts, les marchandises avariées et gâtées, les vols, les pillages tant de ce qui regarde la compagnie que les habitants, tolérés ; les révoltes et désertions des troupes, autorisées ; les incendiaires des camps, postes et magasins, impunis ; des bâtiments chargés de marchandises, enlevés par des prisonniers de guerre dont on avait fait des matelots pour le service de la compagnie ; d’autres bâtiments, échoués volontairement ; les faussaires, voleurs et meurtriers, impunis ; enfin un pays qui, à la honte de la F rance, est sans religion, sans justice, sans discipline, sans ordre et sans police.”
Il est bon d’observer que l’esprit républicain, dont il est fait mention dans ce mémoire, paraît de tout temps, avoir été inhérent à la Louisiane, car M. de Lamothe Cadillac s’en plaignait déjà en 1717.
Le 31 octobre, le conseil d’Etat rendit une ordonnance relative à la monnaie de cuivre, et pour en forcer l’acceptation.
Arrêt sur la monnaie de cuivre.
“Sa Majesté, étant en son conseil, a ordonné et ordonne que la monnaie de cuivre, qu’elle a introduite en sa colonie de la Louisiane, sera reçue en toutes sortes de paiements sans distinction d’icelle avec les piastres et autres monnaies d’Espagne ; veut et entend que les porteurs de lettres de changes et autres billets ne puissent en exiger le paiement en autres espèces que celle de cuivre, pour le prix qu’elle a cours, à peine de concussion, nonobstant telles clauses qu’il puisse y avoir dans les lettres ou billets, sous peine de trois cents livres d’amende, applicables moitié au dénonciateur et l’autre moitié à l’hôpital, et sous peine de la conlîsca-
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tion des piastres, et d’être fouettés et marqués par la 17*26. main du bourreau.”
Puisque le conseil jugeait convenable de mettre la monnaie de cuivre sur le même niveau que la monnaie d’or et d’argent, il semble qu’il aurait suffi de décréter que tout créancier ne pourrait se refuser à recevoir du * cuivre en paiement de sa créance, et qu’en cas de refus, il ne pourrait en poursuivre le recouvrement. Mais déclarer que si un débiteur payait, suivant l’obligation qu’il en aurait contractée, de l’or ou de l’argent à un créancier, ce créancier perdrait la somme qu’il aurait touchée, serait en outre passible d’une amende de 3000 livres, et serait fouetté et marqué de la main du bourreau, c’était se rendre coupable d’une tyrannie aussi absurde que barbare !
La vérité est, que la compagnie était aux abois et sollicitait du roi une foule d’arrêts qu’elle croyait favorables à ses intérêts du moment, mais qui frappaient au cœur la colonie. Le gouvernement fit tout ce qu’il put pour soutenir la compagnie ; ce fut la compagnie qui se manqua à elle-même ; ou plutôt, elle avait fait une entreprise qui, par sa nature même, devait lui être onéreuse, en dépit des trois cent mille livres que le roi lui avait données annuellement pour payer les officiers, les garnisons, et entretenir les fortifications de la Louisiane.
En 1726, la compagnie s’était beaucoup occupée des besoins spirituels de la colonie et avait fait un traité, non seulement avec les Ursulines, mais aussi avec les capucins et les jésuites, pour qu’ils vinssent porter à la Louisiane les préceptes de la morale évangélique. Le supérieur des jésuites de la province devait résider à la Nouvelle-Orléans, mais il ne devait y remplir aucune fonction ecclésiastique, sans la permission du supérieur des capucins. La compagnie s’engageait à faire à l’ordre des jésuites, une concession de dix arpents de face au fleuve sur la profondeur ordinaire et à les trans-
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1726. porter à ses frais au lieu de leur destination. Pendant les deux premières années, chaque jésuite devait recevoir un salaire de 800 livres, et, après, ce salaire devait être réduit à 600 livres ; ils devaient, en outre, au moment de leur départ, recevoir 150 livres comme gratification et comme frais de route. Ce traité entre la compagnie et les jésuites contenait aussi plusieurs stipulations au sujet des chapelles et des maisons de résidence qui leur seraient accordées.
1727. Les jésuites et les ursulines, en conséquence des arrangements qui avaient été pris, arrivèrent à la Louisiane en 1727, dans un navire de la compagnie. Les révérends disciples de Loyola furent établis audessus de la ville, sur cette partie de la rive du fleuve où est maintenant la seconde municipalité. Une maison et une chapelle y furent bâties pour leur usage. On construisit pour les ursulines un édifice qui existe encore, entre les rues du Quartier et de l’Hôpital, et qui est connu sous le nom de Couvent des Ursulines. Cet édifice est par conséquent le plus ancien du pays. Ces dames en prirent possession en 1730, et l’occupèrent jusqu’en 1824, époque à laquelle elles sortirent de la ville pour aller habiter un autre couvent plus spacieux, qu’elles avaient fait construire à trois milles de la Nouvelle-Orléans.
Au commencement de 1727, l’emplacement où est située maintenant la Nouvelle-Orléans, n’étant pas protégé par une levée, était sujet à des inondations annuelles et ne présentait que l’aspect d’un cloaque. Les eaux du fleuve et celles du lac se rencontraient à une terre haute qui s’était formée entre le bayou St.- Jean et la Nouvelle-Orléans et que Ton appela, par la suite, la Terre-Haute des Lépreux. Afin d’égoutter la ville, il y avait un canal dans la rue Bourbon, et même chaque terrain était entouré d’un fossé. L’arrêt suivant, publié en vertu d’une requête présentée au conseil par
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Rossard, inspecteur de police, complétera l'idée que l'on 1727. doit se faire de la Nouvelle-Orléans à cette époque :
“Rossard, inspecteur de police, ayant exposé que, quelque attention que l’on ait eue jusqu’à présent à obliger les habitants de la Nouvelle-Orléans d’entretenir les rues propres, et de ne point souffrir de mauvaises herbes dans leurs cours et jardins, les dits habitants, néanmoins, au mépris des ordonnances plusieurs fois publiées, négligent, par une obstination outrée, de couper les herbes, ce qui fait qu’il est presque impossible de marcher dans les rues ; que même dans leurs cours et jardins, et dans plusieurs terrains inhabités, il y a de ces mauvaises herbes très hautes et en si grande quantité, que cela attire les bêtes venimeuses, cause des maladies, et facilite aux malfaiteurs les moyens de s’y cacher, et d’éviter d’être pris, lorsqu’ils ont fait des vols qui ne sont que trop fréquents, et autres mauvais coups ; pour ce à quoi remédier, le conseil ordonne, etc. etc.”
Avec quelle orgueilleuse satisfaction, un Louisianais doit comparer cette naissance obscure de la capitale de l’Etat avec l’éclat et la prospérité dont son adolescence est entourée ! Telle fut aussi l’humble origine de Venise, de la reine de l’Adriatique, de la superbe dominatrice des mers. Des palais succédèrent bientôt à la hutte du pêcheur, le lion de St. Marc sentit pousser ses ailes ambitieuses, et Venise n’aspira plus à prendre dans ses filets que des rois et de riches provinces. Lorsque la Louisiane se sera étudiée à se former un esprit national, elle aura aussi ses jours de triomphe et de puissance, et les annales du Nouveau Monde lui devront quelques-unes de ses plus belles pages. La gloire conquise en 1815 dans les plaines de Chalmette en fait foi,, et nous est une garantie de l’avenir.
La compagnie, ayant décrété que le siège principal du gouvernement colonial serait dorénavant à la Nouvelle-Orléans, s'occupa sérieusement d'arrêter les inon-
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1727. dations qui en menaçaient continuellement l’existence, et qui nuisaient à son accroissement. En conséquence, elle ordonna la confection de levées à la Nouvelle- Orléans et dans les environs. Le 31 mai, le conseil promulgua, à ce sujet, l’ordonnance suivante : \
“Sur ce qu’il a été exposé que plus de deux cents arpents de terre bien labourées, vers les Tchoupitoulas (1), ne pouvaient rien produire, étant noyées, quoiqu’il y eût des levées devant les terres, parce que des personnes obtiennent des concessions quelles ne cultivent point, auxquelles elles ne font point de levées, et parce que l’eau qui pénètre par ces concessions incultes, se répand de là sur les concessions cultivées, et les réduit à ne pouvoir rien produire ; attendu que le sieur Tixerant, les frères Carrières Raguet, Larché, Manadé sont dans ce cas, ayant de belles terres bien cultivées, bien soignées, et qui sont noyées par la faute des autres ; attendu que cette négligence causera une perte de plus de deux mille cinq cents barrils de farine (2), le conseil ordonne, etc.” Le 15 novembre, le gouverneur Périer annonça au ministre que la levée de la Nouvelle-Orléans était finie.
“J’ai fait faire, dit-il, une levée devant la Nouvelle- Orléans, de neuf cents toises de longueur, sur dix-huit pieds de largeur en haut. Il y en aura cette année depuis six lieues au-dessus de la ville jusqu’à six lieues audessous, qui, quoique moins fortes que celles de la ville, empêcheront cependant le fleuve de déborder. Je compte commencer le fossé d’enceinte de la ville dans le mois de septembre prochain, qui est le temps le plus propice pour travailler à cet ouvrage, et celui où les habitants ont le moins d’occupations. Après ce travail, je commencerai le canal de la ville au bayou St. Jean, qui se rend dans le lac Pontchartrain. Par ce travail, nous
(1) Maintenant paroisse Jeirerson.
(2) Il paraît que l’on avait fini par réussir dans la culture du blé.
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aurons communication avec la mer par le bas du fleuve et par le lac ; ce qui nous donnera de grandes commodités, tant pour la vie que pour le commerce. Quoique cet ouvrage paraisse grand, je vous assure qu’il sera terminé dans peu d’années, par la convention que j’ai faite avec les habitants, qui est de leur garantir, pour le premier mois, la vie des nègres que nous leur donnerons, moyennant qu’ils s’obligeront de me donner trente journées d’homme pour chacun des nègres qu’on leur livrera. Cette condition est également bonne pour les habitants et pour la compagnie. Les habitants évitent les risques du premier mois de l’arrivée des nègres, et en cas qu’il en meure quelques-uns, le travail que font ceux qui vivent, dédommage la compagnie de la perte qu’elle fait des morts, outre que le travail ne languit pas par là. C’est qu’il est fait avec plus de cœur que par les corvées, qu'on regarde avec raison comme très à charge. Par ce même moyen, les travaux les plus éloignés se feront également, parce qu’il n’y aura d’employés aux travaux de la ville que les nègres de son territoire, pendant que les autres travailleront pour le leur, en faisant les levées et les écoulements des habitants qui ne sont pas en état de les faire, et qui paieront dans la suite à la compagnie cette avance. La réussite de ces travaux fera connaître à votre grandeur mes soins, etc. etc.”
“Les Anglais continuent à pousser leur commerce jusque dans le cœur de cette province. Il a passé cinquante à soixante chevaux, chargés de marchandises, chez la nation des Chickassas, à laquelle j’ai ordonné de piller les marchandises des Anglais, en leur promettant de les récompenser par un présent. Je n’ai point encore eu de nouvelles de cette affaire. Il paraît qu’ils font une ligue avec toutes les nations sauvages de leur voisinage, pour attaquer tous les établissements espagnols. Sur cela, le gouverneur de Pensacola m’a fait demander
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1727. du secours. Sans avoir de nouvelles d’Europe, j’ai pensé qu’il était de notre intérêt de ne pas avoir les Anglais si près de nous, et j’ai en conséquence fait dire aux Talapouches, qui étaient devant Pensacola, de se retirer ; sans quoi, je ferais donner sur eux par nos nations. J’ai aussi fait dire aux Alibamons que s’ils attaquaient, les Espagnols, nos amis, il me faudrait les secourir. Mais j’aurais eu soin de ne faire marcher que nos sauvages pour ne pas me commettre avec les Anglais. Cela a fait bon effet. Le gouverneur m’a fait remercier, en m’apprenant que la guerre était déclarée en Europe. Cependant, je secourrai indirectement les Espagnols jusqu’à nouvel ordre de Votre Grandeur, en prenant la liberté de lui représenter que notre unique attention doit être d’empêcher les Anglais de s’approcher de nous.
“J’ai fait faire la paix à toutes les nations qui sont depuis les Arkansas jusqu’au bas du fleuve. Il n’y a que les Chactas et les Chickassas qui sont en discussion pour un chef des derniers qui a été tué par les premiers. Je vais aller à la Mobile pour les accorder et je prendrai des mesures avec eux pour empêcher les Anglais d’entrer l’année prochaine sur nos terres, et peu à peu leur en faire perdre l’habitude, en faisant traiter pour toutes les peaux de chevreuils des sauvages, afin qu’ils *ne soient pas obligés de traiter avec les Anglais pour s’en défaire.”
Pendant que le conseil supérieur s’était occupé à faire des améliorations réelles dans le pays, en ordonnant des travaux utiles, le conseil d’état avait, le 29 juillet, décrété un arrêt qui, certes, n’était pas une amélioration en législation. Car cet arrêt n’était rien moins que la mise en vigueur de l’édit de Henri II, qui enjoignait aux femmes sans mari de déclarer leur grossesse, sous peine de mort. Le conseil d’état n’avait rien trouvé de plus sage que de faire revivre cette loi à la Louisiane.
Dans un mémoire présenté à cette époque à la com-
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pagnie pour l’éclairer sur les causes de ses pertes, Ton 1727. remarque ce passage :
“Le conseil supérieur de la colonie devrait être composé de personnes éclairées, qui fissent respecter leurs emplois et sussent se respecter elles-mêmes. Il en coûte beaucoup à la compagnie en appointements. Si les conseillers s’en contentaient* ce ne serait que demimal, mais ils se servent, dans leurs intérêts particuliers, de ce titre qui leur donne la facilité de tirer des magasins de la compagnie des marchandises, dont ils font un commerce châtiable, &c.
“Il n’y a pas sept cents habitants dans toute la colonie, en y comprenant les voyageurs, qui ne fassent valoir les terres. Suivant la supputation que l’on a pu faire, l’on n’y trouve qu’environ 2,600 nègres, y compris les domestiques.”
Le budget des dépenses de la colonie se monta cette année à 453,728 livres.
Au commencement de 1728, il arriva un navire de 1728 la compagnie avec un nombre assez considérable de jeunes filles, qui n’avaient pas été prises, comme la plupart de celles arrivées précédemment, dans des maisons de correction. La compagnie leur avait donné à chacune une petite cassette contenant quelques effets d’habillement. Ce qui fit qu’elles furent connues dans la colonie sous le nom des filles de la cassette. Les Ursulines furent chargées d’en prendre soin jusqu’au moment où elles trouveraient à se marier.
A cette époque, les productions agricoles commençaient à acquérir quelque degré d'importance. Les récoltes de riz et de tabac étaient abondantes, et la culture de l’indigo donnait des espérances qui furent plus tard déçues. Le figuier de la Provence et l’oranger d’Hispaniola, s’étaient facilement naturalisés sur le sol de la Louisiane. Un nombre considérable de nègres
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1728. avaient été introduits dans la colonie, et les terres qui, jusqu’alors, avaient été négligées comme étant de nulle valeur, commencèrent à exciter la cupidité, et la cupidité fit naître des procès. La confiance et le désintéressement qui avaient régné parmi les colons, avaient été cause que l’on n’avait jamais pensé à conserver soigneusement les titres de propriété. Afin de prévenir les
difficultés litigieuses qui pourraient plus tard surgir, le roi fit publier un édit réglementaire, daté le 10 août
Il était décrété que tous les ordres de concessions adressés avant le 30 décembre 1723, par la compagnie en France à ses directeurs à la Louisiane, qui n’avaient pas été présentés aux dits directeurs ou qui n’avaient pas été suivis d’une prise de possession et des améliorations stipulées dans les actes de concessions, étaient nuis.
Tout propriétaire était tenu d’exhiber ses titres et de déclarer au conseil supérieur, dans un temps spécifié, la quantité de terre qu’il réclamait et qu’il avait cultivée, sous peine d'une amende de 1000 livres et de la perte du sol concédé, qui retournerait à la compagnie.
Toute terre située sur les deux rives du fleuve, audessous de Manchac, devait être réduite à vingt arpents de face, à moins qu’il ne fut prouvé qu’un plus grand nombre d’arpents étaient en état de culture.
La profondeur de chaque concession devait être limitée de vingt à cent arpents suivant les localités.
La compagnie, en vertu de la suzeraineté qu’elle avait sur toute la province, était autorisée à lever un impôt d’un sou par arpent, cultivé ou non, et de cinq livres sur chaque esclave. Le produit de cet impôt devait être employé à construire des églises et des hôpitaux.
Lors de la publication de cet édit, la colonie était, comparativement avec le passé, dans une situation florissante. Ses champs étaient cultivés par plus de deux
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mille nègres, et elle était protégée par huit cents hommes de troupes de lignes. Mais cette prospérité n’était qu’éphémère, et ses bases encore mal assurées allaient être fortement ébranlées et presque détruites par un funeste évènement.
Cet évènement eut lieu le 28 novembre. Ce fut le massacre de tous les Français aux Natcliez. Il en périt plus de deux cents. Ce fut, en petit, un renouvellement des vêpres siciliennes. Ce coup eut d’autant plus de retentissement, et excita d’autant plus de craintes, que l’on crut qu’il y avait contre les Français une conspiration générale de toutes les nations indiennes. Si ces craintes avaient été fondées, et si une coalition avait eu lieu parmi toutes les nations sauvages, il est hors de doute que la colonie eût été détruite de fond en comble. Car, d’après une dépêche de d'Artaguette, du 9 décembre, il paraît que les nations établies sur les principaux fleuves de la Louisiane pouvaient mettre sur pied de seize à dix-sept mille hommes, et que, parmi celles qui étaient dans les terres, la nation des Chactas comptait, à elle seule, dix mille guerriers. “Cette nation, dit d’Artaguette, sera un jour le soutien ou le bouleversement de cette colonie, parce que toutes les autres ne sont pas capables de lui résister.”
Périer, à son arrivée dans la province, s’était aperçu de la nécessité de fortifier les postes éloignés. Il avait fait de fréquentes remontrances à la compagnie relativement aux dangers que courait la colonie, et avait sollicité un renfort de deux à trois cents hommes. Mais ses craintes avaient été considérées comme chimériques. L’on pensa qu’en demandant des troupes, il ne cherchait qu’à donner plus d’importance à son commandement, ou qu’il désirait engager la compagnie dans une guerre, afin d'avoir l’occasion de faire preuve de talents militaires. L’on s’aperçut trop tard qu’il avait eu raison.
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Le budget des dépenses de la colonie se monta cette ânnée à 480,051 livres.
On se rappelle que le curé de la Vente avait, quelques années auparavant, demandé qu’il fût permis aux Français d’épouser des sauvagesses. Cette demande avait été rejetée sur l’avis de M. de Lamothe Cadillac, gouverneur, et de M. Duclos, commissaire-ordonnateur. Il paraît, cependant que cela n’empêcha pas le clergé d’effectuer de pareils mariages. Il en résulta, quant aux règlements des successions, des difficultés qui donnèrent lieu à un intéressant rapport de M. de la Chaise, en date du 15 février 1729, adressé à la direction de la compagnie :
Rapport de j\I. de La Chaise.
“Il s’est présenté au conseil une question assez particulière, sur laquelle on a rendu l’arrêt ci-joint, en attendant qu’il plaise à Sa Majesté d’expliquer ses intentions. Voici le fait en deux mots :
“11 y a aux Illinois beaucoup de Français qui ont épousé des sauvagesses. Le nommé Poitier, qui en avait une, y a laissé quelque bien. Sa femme, après sa mort, a voulu partager ce bien avec les héritiers, lesquels s’y sont opposés, et ont prétendu qu’ayant été déclarée adultère, et ayant eu un enfant d’un autre particulier, du vivant même de son mari, elle devait être exclue de cette succession.
“Le conseil, par son arrêt du 18 décembre dernier, déclara l’enfant légitime, comme venu pendant le mariage ; mais il ordonna qu’il serait seulement payé à la veuve une pension annuelle du tiers du revenu des biens, et que les deux autres tiers resteraient aux enfants, qui seraient chargés des réparations, et que cette pension durerait tant qu’elle serait parmi les Français, et serait supprimée au moment où elle retournerait parmi les sauvages. Le motif de cet arrêt, quoique con-
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traire à la coutume de Paris, est judicieux. Il ne con- 1729. vient pas que des sauvages emportent le bien des F rançais parmi leurs nations. Je croyais qu’il y avait un réglement pour défendre ces sortes d’alliances. Nous n’avons trouvé que quelques lettres, où il est parlé de l’empêcher autant qu’on pourrait. Mais comme cela n’est pas suffisant, parce que l’Eglise passe toujours outre, je fis rendre encore un autre arrêt, par forme de réglement, sur la remontrance de M. le procureur-général, qui, en attendant qu’il ait plu au roi de faire connaître ses intentions, déclare les sauvages exclus des successions des Français, ordonne que celle des sauvagesses mourant sans enfant sera acquise au domaine de la compagnie, que les sauvagesses qui seront veuves des Français n’auront point la disposition des biens-fonds de leurs maris, qu’ils seront mis à la garde d’un tuteur, qui paiera à la veuve un tiers du revenu, et en cas de non d’enfapts, à la garde d’un procureur aux biens vacants. Tâchez, messieurs, de pouvoir obtenir un réglement sur cela, pour éviter tous procès à l’avenir.”
Pour obtenir l’arrêt mentionné dans la lettre précédente, le procureur-général y avait joint l’exposé suivant :
“Plusieurs habitants des Illinois ont épousé des femmes sauvages de la nation illinoise, presque toutes catholiques.
“Si un de ces habitants meurt sans enfants, sa femme qui lui survit emporte tous les biens, s’il y a une donation ; sinon, elle en a la moitié, suivant la coutume de Paris.
“Cette femme, venant à mourir, ses parents sauvages peuvent-ils recueillir sa succession, en emportant les meubles dans leurs villages et en disposant des immeubles ?
“Il peut même arriver que cette femme, de son vivant, conservant l’amour de la patrie, se retire chez sa
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1729. nation, et y porte le bien que son mari lui a laissé.
“Tous les habitants des Illinois se sont mariés sans contrat ni sans bien. Si quelques-uns en ont gagné, leur communauté devant être partagée par moitié entre la veuve et les héritiers, les sauvages, instruits de notre coutume à cet égard, prétendent hériter de cette moitié.
“La question est de savoir s’ils sont recevables, parce qu’ils ne paraissent ni regnicoles ni sujets à nos lois, ce qui semble les exclure des avantages dont jouissent les sujets du roi.
“Le Code noir défend bien le mariage des blancs avec les noirs, mais il ne le défend point avec les sauvages.
“Jusqu’à présent, on a marié des blancs avec des sauvagesses, en observant les cérémonies ordinaires de l’Eglise.
“Les femmes doivent donc constamment jouir des mêmes avantages que leurs maris, dont elles suivent l’état et la condition, vivant sous les mêmes lois auxquelles ils sont assujettis, et cela leur tient lieu de naturalité. Mais ces femmes venant à mourir sans enfants, leurs pères, mères, frères, sœurs et autres parents, toujours restés dans leurs villages, exempts des lois des Français, peuvent-ils venir partager avec les Français ?
“Il paraît que la succession tombe dans le cas du droit d’aubaine, déshérence ou bâtardise, appartenant au seigneur.
“Il est d’autant plus important que les sauvages n’entrent point dans les possessions acquises par les Français, qu’ils ne se mettent point du tout en peine de payer les dettes, et que l’on ne pourrait discuter avec eux les droits des créanciers, juger les hypothèques, ni observer aucune des formalités requises et inséparables des successions. Ils commenceraient par emporter tout ce qu’ils trouveraient, et on ne pourrait les contraindre à rapporter que par une force supérieure.
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“D’ailleurs le roi ne leur accorde que sa protection, et 1729. non les mêmes avantages qu’à ses sujets.
“Si les enfants qui naissent des Français établis à la Louisiane, élevés dans la religion catholique, ne sont censés regnicoles, et capables de toutes successions, dons, etc., que parce que Sa Majesté a bien voulu leur accorder cette grâce, en termes positifs, par l’article 23 des lettres-patentes du mois d’août 1717, à plus forte raison les sauvages, dont il n’est point parlé, ne peuventils prétendre jouir des avantages appartenant aux Français.”
Sur cet exposé, le conseil rendit l’arrêt mentionné dans la dépêche de M. de la Chaise.