‹ Histoire de la Louisiane [microforme] (volume 2)Chapitre 62 sur 92 · PP · texte numérisé non relu

PP

P, XXVIT,

de l’ans autres e, EXpPose réponses chefs de séquence il forme s conclufaits qui int le dé- 1e Sa Ma- : Majesté n, et des ce quia

atholique, es adr s- , par lesle préve- Sa Man conséet publiée les habiomination attendant irait nom- > son gou-

t par Sa mois de bnie le requées de it révêtu

nom de en vertu

de la cession que Sa Majesté Très-Chrétienne en avait faite et de se charger ensuite du gouvernement.

“Mais comme ect envoyé n’avait point le nombre de troupes nécessaires pour prendre effectivement possession pour Sa Majesté Catholique, il résolut de suspendre cet acte jusqu’à l’arrivée du bataillon qui était destiné pour la garnison de la colonie, afin d’en pouvoir occuper les forts et les postes.

“Pendant ce temps, Charles Philippe Aubry, qui se trouvait chargé du gouvernement pour Sa Majesté Très- Chrétienne, ne fit aucune difficulté d’agir de concert avec don Antonio Ulloa, pour travailler ensemble à tout ce qui intéressait l'utilité et le service de Sa Majesté Catholique, en administrant les affaires de la colonie comme si elle eût appartenu à Sa Majesté autant par la possession que par la pronriété.

“Dans cet état de bonne harmonie, comme il se présenta quelques mois après une occasion favorable, Charles Aubry remit personnellement à don Antonio de Ulloa, le fort de la Balise, et tous les autres postes de la province, en le faisant connaître aux commandants et aux officiers pour gouverneur de la colonie, et nommé par Sa Majesté le roi d’Espagne, nouveau maître de ce pays. Depuis ce moment, l’étendard royal d’Espagne resta arboré dans tous les lieux. Don Antonio de Ulloa a aussi été reconnu en cette qualité par les milices de cette ville, en vertu des ordres que. le gouverneur français communiqua aux officiers de cette troupe. ainsi qu’il est constaté par la lettre que ce gouverneur leur a écrite et qui est portée dans les pièces justificatives, sous la côte A.

“Tous les corps de la colonie, ecclésiastique, militaire et politique avaient donc déjà reconnu d’une manière incontestable le caractère de don Antonio de Ulloa, et cstte reconnaissance était étabhe sur les fondements les plus solides, non-seulement par la déclaration du gou-

2 re =

- AMI 2e 7 # gg

Ze Ps ds <= F2 æ

sr ! —

= é ds » vs à mms à à

FAR: ,fé fftiser

= Le #- & LA

320 Louar, xxvis

1769. verneur Charles Aubry, mais aussi par le fait de ce que

le commissariat espagnol satisfaisait par ordre de don Antonio de Ulloa à toutes les dépenses de la province, dont la France s'était retirée, et le faisait avec l'argent et pour le compte de Sa Majesté Catholique. Les conseillers eux-mêmes, les curés, les officiers et les autres personnes, qui allaient recevoir au dit commissariat leurs pensions et appointements, en étaient des témoins irrécusables.

“Dans le même temps, toutes les affaires de commerce, de guerre et de finances se faisaient par la direction de don Antonio de Ulloa avec tant de notoriété, que les négociants lui demandèrent leurs passeports pour leurs vaisseaux, les command ‘ats des postes, la continuation du commandement, les curés, leur subsistance et la réparation de leurs églises, et les habitants, la permission de faire sortir leurs productions et de se pourvoir de nègres pour l’agriculture. Enfin les conseillers mêmes lui demandèrent quelquefois son approbation dans les matières de justice, ainsi que les témoins que le procureur fiscal a produits pour instruire la cause, l’ont déclaré dans l’interrogatoire B.

“Cet ordre et cette bonne harmonie régnaient dans le gouvernement entre don Antonio Ulloa et Charles Aubry en attendant l’arrivée des troupes espagnoles, et, par ce moyen, le peuple jouissait de la plus grande tranquillité et vivait dans la plus parfaite soumission, lorsque quelques personnes, mécontentes de la nouvelle domination et dégoutées d’un gouvernement qui commençait déjà à se déclarer peu favorable à leur système, à proportion de ce qu’il anéantissait le dégré d'autorité qu’elles avaient acquise dans la colonie, s’avisèrent inconsidérément d’indisposer les esprits, en semant malheureusement parmi les habitants qui ne se tenaient point sur leurs gardes des clameurs séditieuses, en se récriant contre le décret que l’on disait avoir été expé-

le XXVIL

le ce que re de don province, c l'argent Les cones autres riat leurs vins irré-

> commerla direcnotoriété, passeports postes, la ur subsishabitants, s et de se n les conson approes témoins struire la

ent dans le harles Auoles, et,par ande tranission, lorsouvelle doi commensystème, à é d'autorité isèrent inemant malse tenaient ses, en se r été expé-

oHAr. XXVIL.] 321

dié de Madrid, relativement au nouvel établissement de 1769.

commerce de la colonie, et en faisant de ce décret la critique la plus propre à exciter une conspiration et à faire secouer le nouveau joug du gouvernement.

“Pou: parvenir plus facilement à soulever le peuple, ils enr oloyèrent tous les moyens possibles de persuasion pour lui faire croire que ce décret était un coup de foudre qui détruirait sans ressource la colonie, et qui réduirait les habitants à la plus grande misère ; à quoi ils ajoutaient que les habitants se verraient bientôt dans un état plus malheureux que celui des esclaves mêmes, et que ce décret les forçait à faire usage du vin abominable de Catalogne, en les privant du vin de Bordeaux, auquel ils étaient accoutumés. Enfin ils se servirent de plusieurs autres discours séditieux qui ne tendaient qu’à échauffer les esprits, et les porter à embrasser plus facilement le parti de la révolte.

“Les mêmes qui répandaient ces discours dans le public ne négl'geaient rien pour souffler le feu par des invectives injurieuses contre la législation et le gouvernement espagnols, ainsi que contre la nation. L’horreur et la crainte parvinrent à échauffer les esprits les plus faibles et les plus imprudents. Le mécontentement, et l’appréhension de perdre leurs biens, perte que ceux mêmes qui par leur rang avaient acquis la réputation de gens sages et pri .ents pronostiquaient comme certaine, s'emparèrent d'eux et bannirent entièrement des cœurs l’obéissance et la fidélité.

“C’est ce qui sommença la scène du soulèvement, et tous les colous, à l'exception des notables de la colonie, parlaient hautement de leur mécontentement du gouvernement espagnol et de la nation. Les auteurs de ces murmures profitèrent de cette occasion, et ayant tramé une conspiration, dans plusieurs assemblées qu'ils tinrent à cet effet dans leurs maisons respectives, ils trou-

vèérent le moyen d'engager quelques habitants et négo-

[S ut SE s.) HE: Ce x!

TL | si

} ji c5,

322 [uuar. xxvir.

ciants, d’un esprit borné et de peu de jugement, à faire, au nom de leurs communautés, une représentation au conseil pour demander, par la déclamation la plus exécrable contre le gouvernement et la nation, l'expulsion de don Antonio de Ulloa, et de tous les Espagnols. .

“Comme c'était M. Foucault, qui faisait les fonctions de commissaire pour la cour de France, assisté de Nicolas de Lafrénière, procureur-général du roi, tous deux personnages jouissant de la plus grande autorité dans la colonie, qui avaient formé cette conspiration, qui la protégeaient de toutes leurs forces, pour des motifs particuliers, et qui donnaient le ton dans les assemblées réitérées qui se tenaient pour concerter les moyens de la faire réussir, ils résolurent de charger de la composition de leur détestable Mémoire, Pierre Caresse, homme d’un esprit inquiet et turbulent, qui jouissait de quelque réputation parmi les négociants, et qui s'était trouvé, conjointement avec Masan, Bienville, Noyan, Milhet l'aîné, Marquis et autres, aux assemblées qui s'étaient tenues avant le soulèvement.

“Caresse ayant été chargé de ce travail, sous la direction de Lafrénière, et étant muni des matériaux que l’'animosité et la fureur des chefs lui fournissaient, la représentation au conseil fut formée en très peu de temps. Les plus puissants, et entr'autres Masan, l'ayant signée les premiers, afin d’entrainer les autres par leur exemple, Caresse, Milhet le jeune et d’autres s’offrirent pour la faire signer par les habitants de la ville, et, pour donner plus de force à leurs prétentions injustes, par l’intervention des Allemands et des Acadiens, Joseph Villeré, capitaine des Allemands, homme C’un esprit atroce et plein d’orgueil, s’engagea à séduire les premiers et à leur faire signer le Mémoire; de Noyan fit la même chose auprès des Ac: diens, et se servant l’un et l’autre, pour parvenir à ce but, de menaces, de ruses ou de flat-

Se Ge, À nn ns ES nn 5 |

t, à faire,

tation au

plus exé-

’expulsion

nols. .

s fonctions

sté de Ni-

tous deux torité dans ion, qui la motifs parmblées réioyens de la 5omposition omme d’un elque répurouvé, conilhet l’aîné, ient tenues

pus la direcériaux que saient, la reeu de temps.

vant signée leur exemrirent pour et, pour dons, par l’interseph Villeré, rit atroce et emiers et à fit la même

net l’autre, sou de flat-

teries, suivant ce que le caractère et les besoins des habitants l’exigeaient.

“Tous ces mouvements furent tenus si secrets, que Charles Aubry ne les apprit que le 25 octobre de l’année dernière. Il fit aussitôt venir chez lui les deux premiers chefs, Foucault et Lafrénière. Il se servit des raisons les plus fortes, que son honneur et sa fidélité purent lui suggérer, pour les détourner d’une pareille entreprise, qui, indépendamment de l’outrage qu’elle ferait aux deux souverains, entrainerait nécessairement la perte de la colonie, et serait suivie de la fin tragique et déplorable des auteurs de la conspiration. Mais comme tout était dans la plus grande combustion, et qu’on attendait à tout moment les Allemands que Villeré était allé soulever, ainsi que les Acadiens, auprès des quels Noyan avait fait la même diligence, pour les joindre aux milices de la ville, dans le but de soutenir la conspiration, les efforts de M. Aubry furent infructueux, et tout ce qu’il put obtenir, ce fut que Lafrénière lui promit qu’on ne répandrait pas de sang, en assurant qu'il allait sur-le-champ donner des ordres à cet effet. Ce qui est prouvé par la lettre que ce gouverneur français a écrite à votre excellence, et qui est insérée (C).

Le Mémoire fut présenté au conseil, le 25 octobre, par Caresse, Masan, Marquis et autres, ainsi que ce dernier l’a avoué (D). Foucault et Lafrénière, qui étaient les plus intéressés dans cette affaire, voulant faire croire aux habitants qu’ils procédaient légalement, et avec les formalités les plus sérieuses, nommèrent six conseillerssurnuméraires, afin que, conjointement avec les autres conseillers, ils délibérassent le lendemain sur l'affaire en question ; et, depuis ce jour-là, Messieurs de Launay et Kernion furent chargés d'examiner les clauses du Mémoire pour en informer le conseil. C’est ce qui a été fait, sans que les uns et les autres aient été arrêtés par la réflexion que la connaissance de cette matière

324 [oirar, XXVI,

était au-dessus de la sphère de ce corps de justice, et qu'il n'appartient qu'aux souverains de décider les affaires de cette nature.

“La rébellion éclata le 29. Les milices, d’une part, et les Allemands et les Acadiens, de l’autre, contre la défense de Charles Aubry, prirent les armes sous le commandement général de Marquis, et sous les ordres particuliers de Villeré, de Caresse, et des deux frères Milhet, comme officiers des milices. C’est avec cet appareil que les conseillers délibérèrent sur un point aussi critique que celui d’expulser de la colonie un gouverneur nommé par Sa Majesté Catholique, avec la participation de la cour de France, ainsi que tous les Espagnols qui s’y trouvaient. Comme une partie des conseillers était entrée dans la confédération, et que l’autre avait été gagnée et instruite par les chefs, Foucault et Lafrénière, et que l’arrêt avait été dressé d’avance dans leurs maisons, le conseil décida aussitôt en faveur de la rébellion, ainsi qu’il avait été prémédité, et il ordonna de signifier à don Ulloa de sortir, sous trois jours, de la province avec tous les Espagnols, c’est-à-dire avec toute sa suite, puisqu'il n’y avait d’autres Espagnols dans la colonie que ceux qui étaient employés au service de Sa Majesté. Cependant il fut arrêté que le commissaire (Loyola), le contador (Gayarré), et le trésorier (Navarro), resteraient dans la colonie pour servir de cautions des dettes qui avaient été contractées au nom de la cour d'Espagne. Ce qui est un nouvel outrage fait à l'autorité royale.

“La nouvelle de cette décision fut annoncée aux rebelles qui l’attendaient sous les armes ; alors ils arborèrent le pavillon français et ils firent les acclamations de, vive le roi de France, nous ne voulons point d’autre roi, en rendant, par ces dernières paroles, plus criminelle encore leur offense envers sa Majesté Catholique, souverain du pays. En effet, par cette exclusion, ils mar-

= ts

Le; .—

Éer =

LOT L2 , six

Pr, XXVH, [4

ustice, et er les af-

une part, contre la s sous Je les ordres ux frères cet appajoint aussi n gouver- : Ja partiles Espaes conseilue l’autre oucault et ance dans veur de la il ordonna ours, de la avec toute ls dans la vice de Sa )mmissaire orier (Nair de cau- Lu nom de rage fait à

ée aux re-

ils arboréclamations int d'autre s criminelle lique, soun,ils mar-

CHAr, XXVIi.] 395 ,

quaient non-seulement leur désobéissance et leur infi- 1769,

délité, mais ils voulaient aussi empêcher les effets de la cession et s’opposer de toutes leurs forces à l'exercice de la souveraineté espagnole dans la colonie, tandis qu'ils n'avaient que la liberté de se retirer de la province. “Comme don Antonio de Ulloa et Charles Aubry n’avaient pas assez de forces pour faire respecter l’autorité des deux souverains, et que la protestation qu'Aubry avait faite contre l'arrêt du conseil avait été déclarée nulle, don Ulloa fut obligé de se conformer à l'arrêt d'expulsion, en sortant avec sa famille et quelques aures espagnols avec tant de violence et de célérité, qu'il fut même menacé d’être suivi par une partie des rebelles jusqu’à ce qu’il fût embarqué, (quoique M. Aubry le retint alors,) parce que les rebelles voulaient empécher qu'ilne demeurût à l’île royale catholique, dont la prise de possession avait été effectuée et où le pavillon du roi catholique avait été arboré, et qu’ils voulaient occuper ce fort en délogeant les Espagnols, dans le dessein de s'opposer aux troupes d'Espagne qui pourraient arriver par la suite. Ce quiest encore une autre espèce d’outrage à la souveraineté et à l’état. Par cette démarche hardie et criminelle ils ont achevé de découvrir leur esprit d'indépendance et leur désobéissance envers l’un et l’autre souverain, en insultant la garnison de Sa Majesté Catholique et en méprisunt celle du Roi Très-Chrétien qui seule était en droit d’occuper ce fort, après l'évacuation des troupes espagnoles. Ce qui ne pouvait en aucun cas être fait légalement par les rebelles, commandés par Marquis. La conspiration continua constamment ; on tint des assemblées pour concerter les moyens de soustraire la colonie à la domina-

tion espagnole ; on nomma des députés pour faire adop-

ter cette idée en France. On leva à cet effet une contribution sur le peuple, on choisit un trésorier et des officiers de justice parmi les rebelles, et quelqu'un d'en-

326 [cirar, Xxvir,

tre ceux-ci projeta d’ériger la colonie en république, en secouant le joug de l’un et de l’autre souverain. On fit plusieurs écrits relativement à cet attentat, et entr’autres le libelle intitulé : Mémoire des négociants et habitants de la Louisiane sur l'évènement du 29 octobre 1768, dans lequel, avec la licence la plus affreuse, on a inséré les calomnies les plus odieuses et les injures les plus atroces contre la législation, le gouvernement et le peuple espagnols. On insista avec opiniâtreté pour faire sortir de la colonie la frégate de Sa Majesté Catholique, le Volant, sans autre motif, comme le dit Marquis dans sa confession, (G) que parce que la domination espagnole à laquelle ils ne voulaient point se soumettre, était représentée sur la rivière, et enfin. persévérant dans leur obstination, ils tâchèrent de faire résistance, lorsqu'ils apprirent l’arrivée de votre excellence à la Balise ; à l'effet de quoi, ils ont fait des efforts pour soulever de nouveau les Allemands et les Acadiens, et ils ont mis des cocardes blanches, comme la marque distinctive du parti rebelle.

“Voilà les faits atroces par lesquels ces insolents rebelles ont conspiré contre l’état, ainsi qu'il est prouvé par le procès. Les chefs et les principaux complices de la conspiration étaient Nicolas de Lafrenière, Jean Baptiste Noyan, Balthazar Masan, Pierre Marquis, Joseph Villeré, mort depuis peu, Pierre Caresse, Pierre Hardy de Boisblanc, Joseph Petit, Jean et Joseph Milhet, Pierre Poupet, Julien Jérome Doucet, Foucault et Bienville, ces deux derniers employés au service de France. Quoiqu’à la rigueur du droit, le crime d'état, de rébellion et de trahison, comprit tous ceux qui sont impliqués dans ce délit énorme, cependant notre souverain, le plus clément des rois, voulant, pour écarter du peuple de plus grands malheurs, que le châtiment ne tombe que sur un petit nombre, afin de servir d’exemple à tous les autres, a ordonné par sa cédule royale

” XXVII

ique, en On fit entr’auet habioctobre se, ona ures les ent et le ur faire Catholi- Marquis tion essoumetpersévére résiscellence orts pour diens, et rque dis-

lents rest prouvé plices de re, Jean quis, Joe, Pierre

Joseph Foucault brvice de e d'état, qui sont e souvearter du iment ne r d’exemile royale

CUAP, XXVIL. | 327

insérée au procès, (H) qu’on n’instruise que la cause des auteurs, chefs, moteurs et principaux complices d'un délit aussi grave et qu’ils soient seuls punis, au moyen de quoi la vindicte sera satisfaite, et cette punition servira d'exemple pour lavenir. .

“[] n’est pas douteux que le fait de conspirer d’une manière séditieuse contre l’état ne rende les dits chefs et principaux complices également coupables, quoique l'offense n’ait point Sa Majesté pour premier objet, attendu que ce crime, lors même qu’il ne serait point dirigé contre la personne du prince, est par sa nature un crime de lèse-majesté, et que par conséquent il emporte les peines de mort et de confiscation des biens.

“Le procureur fiscal ne prétend point se jeter dans l’abime des lois qui viennent à l’appui de cette conclusion. Îlla fondera seulement sur les lois qui décident ce cas définitivement. La première loi qu’il citera est celle qui ordonne que tout séditieux ou factieux qui cause quelque soulèvement, et qui, sous prétexte ou sous l'apparence de défendre la liberté et son droit, prend les armes et excite les autres à les prendre, soit puni de mort comme coupable de crime de lèse-majesté. Cette loiest clair dans le cas dont il s’agit, attendu que les coupables de cette conspiration ont induit les habitants et les autres personnes de cette colonie à prendre les armes, pour soutenir contre don Antonio de Ulloa les droits qu’ils ont exposés dans leur représentation. Il est dit dans une autre loi : que si quelqu'un occasionne des troubles ou des soulèvements dans le royaume, en faisant des confédérations de villes ou des assemblées de gens armés contre le roi ou contre ie royaume, il doit être puni de mort et perdre tout ce qu’il possède. Il y a encore une autre loi conforme à celle-ci et qui porte : que ceux qui occasionnent un soulèvement semblable sont des traitres, qu'ils doivent être punis de mort, et perdre tout ce qu’ils possèdent.

328 [onar. xxvn

“La même chose est ordonnée dans une autre loi de la recopilacion. Enfin toutes les lois parlent du délit dont il est question. IÎlest évident que les accusés sont des séditieux qui ont conspiré contre le royaume en voulant soustraire la colonie à la domination espagnole. Ils ont outragé Ja législation, le gouvernement et le peuple espagnols par les invectives les plus injurieuses et par leur haïne pour Sa Majesté, et cette dernière loi parle aussi de ce crime. Par haine contre le roi ou contre le royaume, ils ont pris les armes sous prétexte de défendre leur liberté et leurs droits, ainsi qu’ils l’avouent unanimement,etenfinilsont causé du préjudice au royaume en détruisant par cette rébellion l'ouvrage que le gouvernement et le trésor d'Espagne avaient construit depuis plusieurs années pour augmenter et améliorer la colonie. D'ailleurs leur conspiration est la cause des dépenses qu’il a fallu faire pour l’expédition sérieuse et considérable qui est devenue nécessaire ; :: les soumettre et confirmer la possession de Sa \!:;st6 Catholique, de sorte qu’en appliquant la lettre et l'esprit des lois sus-mentionnées à l’affaire dont il s’agit, il est constant que ces coupables méritent la peine de mort et la perte de leurs biens.

“Indépendamment de ce qui vient d’être dit, la même loi, appliquée à un autre objet, les condamne aux mêmes peines, en disant : Que celui qui travaille de fait ou par conseil pour soulever contre le roi quelques peuples ou quelques provinces, qui sont sous son obéissance, est un traître. L'application de cette loi saute aux yeux, puisque les accusés ont soulevé les Allemands et les Acadiens, qui étaient tranquilles et soumis à Sa Majesté.

“Telles sont les lois suivant lesquelles Sa Majesté a ordonné dans sa cédule royale que les coupables dans cette affaire fûssent punis; et ces lois sont conformes au droit des gens et particulièrement à celui de toute monarchie, et en ceilet, il n’est peut-être pas de nation

IAP. XX VII

re loi de du délit usés sont e en vounole. Ils le peuieuses et rnière loi O1 OU COnte de dél’avouent au royaufe que le construit éliorer la cause des rieuse et ‘ les sou- ;vsté Caet l'esprit it, il est > de mort

, la même ux mêmes ait ou par Jeuples ou ice, est un eux, puist les Aca- Majesté.

Majesté a bles dans conformes i de toute de nation

UHAF, XXVIL. | 329

chez laquelle ces mêmes lois ne soient en vigueur contre ceux qui conspirent séditieusement et tumultueusement contre l’état, puisque l’unique moyen d’assurer la conservation et la tranquillité d’un royaume, c’est d’user de ce genre de punition contre ceux qui ont l’audace d'y susciter des troubles; et on ne saurait mettre en question si ces mêmes lois sont appliquées légitimement à ce délit commis contre Sa Majesté et ses états, quand on considère que, lors de l'évènement, la souveraineté du roi d'Espagne était constatée, tant par la prise de ppssession, qui avait été faite au nom de Sa Majesté Catholique, par le ministère de don Antonio de Ulloa, que par le droit que le roi d'Espagne avait acquis sur la colonie en vertu de l’acte de cession de Sa Majesté Très-Chrétienne, acte qui avait été reconnu par le conseil, et publié dans la colonie par ordre de Sa Majesté.

“Il est con’ .ant que, dans le temps de la conspiration, les Espagnols avaient déjà pris possession du fort dela Balise, ainsi que des autres postes qui sont les clefs de la province, et qu’on y avait arboré le pavillon espagnol. Il est pareillement certain que, pendant ce temps, Sa Majesté Catholique faisait toutes les dépenses de la colonie, que les paiements se faisaient en monnaie d’Espagne, par les mains de ses ministres, la France ayant cessé long-temps auparavant de le faire; que la cour d'Espagne expédiait des passeports aux bâtiments français qui partaient pour la Louisiane, soit des ports de France en Amérique, soit des ports de cette nation en Europe, et que don Antonio de Ulloa en donnait ‘indistinctement à tous les vaisseaux qui sortaient de la rivière.

“Or, ces actes prouvent d’une manière incontestable le pouvoir de Sa Majesté Catholique dans ce pays, et attestent en même temps que sa domination y était déjà établie lors de la sédition. En effet, comme ils sont de

nature à supposer nécessairement l'exercice actuel de 1?

ii À tb è vdi ae 5 ang 5,

330 ciiar. XxXvir,

1769. la souveraineté sur cette colonie, il faut convenir que la

domination du roi d'Espagne était établie ; qu’en conséquence les habitants de la Louisiane ne pouvaient pas conspirer impunément contre cette domination, ni avoir recours à un autre souverain ; qu'il ne leur restait que la liberté de quitter la colonie, et, enfin, que le roi d’Espagne est en droit de faire subir la punition du crime de lèse majesté à tous ceux d’entre eux qui, par la suite, viendraient à se mettre dans le même cas que les coupables en question.

“Je suis encore muni d’une autre raison également forte, qui prouve que la domination de Sa Majesté Catholique aurait été établie dans la colonie, quand même don Antonio de Ulloa n’en eût pas pris possession avec des troupes espagnoles, comme il a fait de cette ville, ainsi que de tous les postes de la province: c’est que si l’on examine la volonté et l'intention de Sa Majesté Très. Chrétienne, relativement à la cession du pays, on verra évidemment que, dans le temps de la conspiration, Sa Majesté Catholique avait déjà acquis tous les droits de la propriété et de la possession de cette colonie, puisque dans la lettre par laquelle le gouverneur français avait reçu la nouvelle de l’acte de cession, et l’ordre de mettre la colonie entre les mains du gouverneur nommé par Sa Majesté Catholique, il était dit que l'intention du roi de France était d’abdiquer ou d’aliéner, dès l'instant mème de la cession, tous ses droits sur la colonie; ce qui se trouvait encore confirmé plus expressément par le passage de cette même dépêche, où les habitants de la colonie sont qualifiés du nom de nouveaux sujets de Sa Majesté Catholique; et comme d’ailleurs, dès l’arrivée de don Antonio de Ulloa, la France a cessé de payer les dépenses de la colonie, Sa Majesté Très-Chrétienne ayant fait donner avis par le duc de Praslin, à M. Foucault et à M. Aubry. de ne plus tirer de lettres de change, comme auparavant, sur le trésor de France, et les in-

Pr. XXVII,

r que la ’en conaient pas ni avoir stait que roi d’'Esdu crime r la suite, e les cou-

galement jesté Cand même n avec des ille, ainsi ue si l’on sté Très- , On verra ration, Sa s droits de ie, puisque cais avait de mettre mé par Sa du roi de stant même ; ce qui se par le pasants de la ujets de Sa ès l’arrivée le payer les Chrétienne

,à M. Fous de change, , et les in-

CHAP XXVIL 331

la charge de l'Espagne, il est absolument évident que le roi de France avait abandonné par là à Sa Majesté Catholique tous ses droits, tant ceux de propriété que ceux de possession sur la Louisiane.

“Il ne reste donc plus de doute sur le droit par lequel la domination de Sa Majesté Catholique se trouvait établie dans cette colonie, et par conséquent il est également certain que les habitants de cette colonie étaient obligés, pour raison de leur domicile, soit perpétuel, soit passager, à la fidélité et à l’obéissance, durant leur résidence dans le pays, sans que pour remplir ces devoirs inséparables du domicile, il fût nécessaire qu’ils eussent prêté précédemment le serment de fidélité au seigneur territorial, puisqu'il est incontestable que ce serment ne produit que les mêmes obligations qu’on s'impose en fixant sa demeure dans un pays.

“Cela est si vrai, que ceux qui n’ont point fixé leur domicile dans un endroit, soit parce qu’ils n’ont qu’un certain temps à y rester, ou qu'ils ne s’y arrêtent qu’en passant, et que même les envoyés des cours étrangères sont obligés à la fidélité envers le seigneur ou le prince du pays où ils se trouvent, quoiqu’ils ne lui aient point prêté de semblable serment, et qu’ils n'aient point été déliés de celui qu’ils ont prêté à leur propre prince. La raison de cela est que le devoir de fidélité est attaché à la demeure, en sorte que ceux qui manquent à cette obligation peuvent être punis, suivant les lois, par le prince offensé, quoiqu'ils soient sujets d’un autre pays, et quand même ce serait une personne revêtue de quelque caractère distingué, attendu qu’une pareille personne, de même que toute autre, ne jouit dans le pays étranger que du droit de süreté, mais non de celui de l'impunité

“Ce que nous venons de dire suffit pour lever tous les doutes que pourront faire naître les raisons par les

formant que ces mêmes dépenses seraient, à l'ävenir, à 1769.

339 Lonar. xxvir,

quelles:des coupables ont cherché à se disculper de leur crime, en se rejetant sur ce que la prise de possession de cette ville n'avait noint encore été fuite, sur ce qu’ils n'avaient pas prêté le serment de fidélité à Sa Majesté Catholique, et sur ce qu’ils n’avaient été déliés de celui qu'ils avaient prêté au roi de France, que depuis que votre excellence a pris possession de la colonie. Nous allons maintenant examiner le procès dans ses différents détails, par rapport à chacun de ces criminels en particulier. ”

Ici le procureur fiscal entre dans un examen détaillé des chefs d'accusation portés contre chaque conjuré particulier; il pèse la valeur des témoignages, et la preuve des faits allégués contre les accusés. Il discute leurs moyens de défense, et, arrivant à la conclusion que les accusés sont coupables, il demande contre plusieurs d’entr'eux l'application de la peine de mort, et contre les autres un emprisonnement plus ou moins prolongé.

“Il résulte, dit-il, de l'examen des faits, que le procureur-général de Lafrénière, et le commissaire-ordonnateur Foucault, étaient les principaux chefs et les meneurs de la conspiration. Ce furent eux qui osèrent nommer des couseillers-surnuméraires en remplacement de ceux qui étaient ou qui se prétendaient malades, et cela, afin d’avoir un conseil dévoué, duquel ils pussent obtenir l’expuision d’Ulloa. Lafrénière, qui était revêtu du caractère de procureur-général du roi, a non-seulement conseillé, mais même soutenu avec opiniâtreté que les conseillers étaient autorisés à connaître de la pétition des habitants et négociants de la Louisiane, tandis que l’objet de cette pétition ou requête était de s’opposer aux ordres de Leurs Majestés Catholique et Très- Chrétienne, relativement à la cession et à la prise de possession de la colonie, de même que par rapport à tous les autres points dont il est fait mention dans cette requête, et dont la connaissance appartenait uniquement

[AT XXVIT,

er de leur possession r ce qu'ils a Majesté s de celui epuis que nie. Nous différents Is en par-

en détaillé pnjuré par- ; la preuve cute leurs ion que les > plusieurs t contre les olongé.

e le procure-ordonnaet les mequi osèrent nplacement malades, et ils pussent était revêtu non-seuleniâtreté que de la pétiiane, tandis ait de s’opjue et Trèsla prise de pport à tous ans cette reuniquement

aux deux rois et passait la sphère du pouvoirdu conseil.

“Cette conduite de Lafrénière le rend coupable d'un crime d’infidélité des plus graves et des moins excusables, en même temps qu’elle sert à prouver les faits qu’il aniés. En effet, quoique procureur général du roi et par conséquent la personne qui est censée être l’organe du roi, celui qui doit défendre l’autorité et la juridiction royale, celui qui, par devoir, était obligé plus que personne de travailler efficacement à l’accomplissement des dispositions du roi son maître, celui qui devait montrer le plus de zèle pour le maintien de la tranquillité publique, loin d’avoir été l’organe du roi dans le conseil, loin d’avoir défendu l'autorité et la juridiction de son maître, Lafrénière a fait usurper au contraire cette même autorité et cette même juridiction par le conseil, en lui attribuant par une allégation illégale la connaissance d’une cause, qui était au-dessus du pouvoir du conseil et qui était d'autant plus importante, qu’elle roulait sur un objet qui tendait à contrarier les volontés du roi et les raisons d’état qui avaient déterminé Sa Majesté à la cession en question, tandis qu’au lieu d'appuyer cet attentat d’usurpation sur les droits de Sa Majesté, il aurait du soutenir avec fermeté que cette matière n'était point de la compétence du conseil, et qu’elle devait être renvoyée à la décision des deux souverains.

“De pareils procédés ne laissent point lieu de douter que ce coupable faisait tous ses efforts pour la réussite de la conspiration, et, pour s’en convaincre encore mieux, il n’y a qu'à jeter un coup-d’œil sur ses conclusions, qui ne respirent que haine et qu’indignation, et dans lesquelles, non content d’insister sur les motifs du mémoire des habitants, il s’est permis les expressions les plus violentes, pour aveugler les membres du conseil et pour s’assurer du succès de la rébellion.

“Telle est la conduite que Lafrénière a tenue, abusant

334 Loan. xxvir

de son-emploi de procureur général et se montrant le

principal fauteur de la conspiration, tandis que, confor-

mément aux obligations de son caractère ofliciel, au

lieu de prendre le parti des séditieux, il aurait dû s’at-

tacher à remplir mieux que jamais ses devoirs de fidé-

lité et. d’obéissance, comme a fait dans cette occasion

Charles Aubry, qui a cherché, avec le plus grand zèle et la plus grande activité, à prévenir les effets de la conspiration, à tranquilliser les habitants et à entretenir leur soumission ; et je ne doute nullement qu’on n’eût pu parvenir ainsi à remettre le calme dans les esprits, par la raison que Lafrénière était la première personne dans le conseil, celle qui avait le plus d'autorité sur le public par son emploi, et parcequ’il était le chef d’une famille nombreuse ; s’il se fût joint au gouverneur, si, à l’exemple de M. Aubry, il eût protesté, ainsi qu’il le devait, contre la prétention du conseil et contre son décret, les rebelles auraient été forcés de changer de sentiments, et les membres du conseil se seraient vus forcés de prendre le même parti” Le procureur fiscal ajoute que Lafrénière est d'autant plus coupable, qu’au moment où il poussait ainsi ses concitoyens à la révolte, il touchaït, comme procureur général, ses appointements du roi d'Espagne.

Quant à Foucault, le procureur fiscal fait observer : qu’il est d’autant moins excusable, qu’en sa qualité de commissaire-ordonnateur, il était président du conseil, et tenu plus qu'un autre de donner le bon exemple. “Il n’en est pas moins évident, dit le procureur fiscal, que Foucault assista souvent, suivant les preuves rapportées dans l’interrogatoire, aux assemblés dans lesquelles on projeta le soulèvement. Il admit la représentation des séditieux, qu’il devait plutôt rejeter en menaçant les mécontents, et en leur faisant entendre que le conseil n’était pas en droit de porter un jugement dans une pareille matière. Il s’opposa par sa conduite, directement

Lis

HE

AP. XXVIL

ntrant le , conforiciel, au dû s’atde fidéoccasion id zèle et la consenir leur It pu parjs, par la nne dans le public e famille à l’exeme devait, n décret, de sentius forcés al ajoute h moment e, il touments du

observer :

ualité de conseil, et mple. “Il scal, que apportées quelles on tation des açant les le conseil s une parectement

CIAP, XXVII,] 395

aux intentions de son souverain, au sujet de l'extradition de la colonie, qui devait se faire à la personne que Sa Majesté Catholique nommerait à cet effet. Et outre la connaissance que le sieur Foucault avait de ces ordres, qui avaient été publiés et enrégistrés au conseil, il avait encore des preuves plus claires de la volonté de Sa Majesté Catholique, par une lettre du duc de Praslin, qui lui avait signifié antérieurement que toutes les affaires de la colonie devaient s’administrer, comme si le pays appartenait déjà à Sa Majesté Catholique, laquelle devait faire tous les frais à compter de l’arrivée de don Antonio de Ulloa.

“Mais Foucault, loin d’obéir aux ordres ‘de sa cour, laissa une liberté entière à tous les désordres que nous avons vus, et non content d’avoir excité la commotion des différents corps de la colonie et d’avoir admis le recours séditieux que l’on a eu à lui, poussa l’excès jusqu'à nommer des conseillers surnuméraires, gens à sa dévotion, et à prononcer avec eux, un arrêté diamétralement opposé à la volonté du roi son maître et aux derniers ordres de sa cour ; dans lequel, porté par des vues particulières et surtout par celle de conserver le dégré d’autorité qu'il s'était acquis dans la colonie, il ordonna que don Antonio de Ulloa ne se mélât nullement des affaires du gouvernement, comme si le représentant de Sa Majesté Catholique, qui payait les dépenses de la province au nom et au compte de son maitre, ne devait pas conduire également les affaires de son gouvernement. Cet arrêté portait encore que, par rapport à la navigation des Français et des étrangers, on suivrait les mêmes usages qu'avant l’arrivée de don Antonio de Ulloa, de façon que Foucault paraissait oublier que tous les vaisseaux qui, en partant des ports de France en Europe étaient destinés pour ce fleuve, étaient munis de passeports accordés par le ministre d'Espagne à celui de France. [l donna enfin l’ordre qu’on imprimât

336 [ouar xxvi,

ce mémôire insolent fait au nom des habitants, commer- Çants et artisans, sur l'évènement du 29 octobre 1768, écrit rempli d'insultes et d’outrages contre la législation, le gouvernement et l’autorité de Sa Majesté Catholique, objet qu’il devait respecter et défendre, par la considération au moins des liens du sang, de l'amitié et de l’alliance qui unissent si étroitement les deux souverains. Les offenses de ce ministre perfide demandent hautement un châtiment éclatant et une satisfaction publique, aux yeux de toutes les nations auxquelles la connaissance de son crime est parvenue.”

Pour ce qui concerne les autres accusés, il suffit de donner un résumé concis du rôle que leur fait jouer le procureur fiscal dans son réquisitoire, en conservant toutefois avec soin le cachet de son style.

Masax.

Il fut prouvé qu’il avait pris une part fort active à l’insurrection; qu’il avait assisté er.suite à toutes les assemblées tenues dans ce but ; qu’il était le second signataire de la fameuse requête pour l'expulsion d’'Ulloa; qu'ilavait été l’un de ceux qui l'avaient présentée à Foucault pour la faire décréter par le conseii, et que plusieurs réunions séditieuses s'étaient tenues dans sa maison ; enfin qu’il avait sollicité l'expulsion de la frégate espagnole. “Il y a encore, ajoute le procureur fiscal, une circonstance aggravante: c’est que Masan est un des habitants les plus considérés et qui a le plus de crédit dans la colonie, à cause de sa naissance, et de la croix de St.-Louis dont il est décoré, et qu’en conséquence il attirait, à sa voix et par son exemple, tout le reste des habitants dans le désordre, tandis que, s’il était resté attaché au parti des fidèles sujets, à la tête desquels se trouvait Charles Aubry, il n'aurait pas peu contribué à contenir et à désarmer celui des rebelles.

” XXVH,

ommere 1768, législasté Ca- , par la l'amitié eux sounandent sfaction 1elles la

suffit de jouer le nservant

ve à l’in- 8 assemgnataire ’ilavait ult pour rs réu-

; enfin pagnole.

circonses habidit dans croix de uence il este des resté atquels se tribué à

CHAP, XXVIL. | 337

Nova.

“Il fut prouvé contre lui qu’il avait soulevé les Acadiens, que c'était lui qui avait fait faire sur son habitation, par François Verret, la hampe à la quelle devait s’arborer le pavillon français, lors du soulèvement. Le soir qui précéda le jour où éclata le soulèvement, il se tint à la porte des Tchoupitoulas pour attendre les Acadiens, et, à leur arrivée, il les conduisit chez M. Desiller, où il les logea et leur procura des vivres, et même des armes; enfin il prit à la conspiration une part aussi grande qu'aucun des autres conjurés.

Marauis.

“Il remplit les fonctions de commandant-général des séditieux, qui avaient pris les armes malgré la défense expresse de Charles Aubry. Il entra avec plusieurs autres dans le conseil pour apprendre ce qui serait arrêté, et il en sortit ensuite pour en faire part aux séditieux. Il engagea les conseillers à passer par l'endroit où les rebelles étaient sous les armes et où le pavillon français était arboré, et, au moment où ils passèrent, il les remercia par un discours qu’il leur adressa. Non content d’avoir contribué à l’expulsion d’Ulloa, ce fut lui qui s’embarqua avec un grand nombre de séditieux, pour le chasser entièrement de la rivière, et de l’île royale catholique où il s'était arrêté. Il ne revint sur ses pas qu'après avoir fait dix-huit lieues, et qu'après avoir appris qu’Ulloa était en mer. Il fut aussi un des plus ardents à solliciter le renvoi de la frégate espagnole, parce qu’elle représentait, sur la rivière, l'odieuse domination espagnole; il avait formé le projet d'établir une république à la Louisiane, qui serait gouvernée par un conseil de quaranis membres et par un protecteur, élus par le peuple. Ce fut encore lui qui, lorsqu'on apprit l’arrivée d'Oreilly à la Balise, mit la cocarde blanche,

339 Lonae, xxvi,

en signe de résistance, et engagea plusieurs autres à en faire de même et à adopter ce signe de ralliement qu'il établissait pour les rebelles.

“Il est prouvé par le résultat du procès-verbal, et par la déclaration même de Marquis, qu’il s’est rendu coupable de tous ces crimes, et on peut dire avec vérité que c’est lui qui a commis l’injure la plus atroce envers les deux souverains, l’état, le gouvernement et le peuple espagnols, et que la distinction dont il jouissait, et sa qualité d’étranger, par rapport à la France et à l’Es. pagne, lui avaient fait naître l’idée frénétique de liberté et d'indépendance, et celle d'établir dans la colonie un gouvernement républicain, tel que celui de sa patrie. (la Suisse)

Page 1