‹ Histoire de la Louisiane [microforme] (volume 2)Chapitre 64 sur 92 · J RE · texte numérisé non relu

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soit pas le propriétaire des biens publics, il les aliène validement, comme étant dûment autorisé.

“La question devient plus difficile quand il s’agit, non de l’aliénation de quelques biens publics, mais du démembrement de la na!;on même, ou de l’état, de la cession d’une ville, ou d’une province qui en fait partie. Toutefois elle se résout solidement par les mêmes principes. Une nation se doit conserver elle-même, elle doit conserver tous ses membres, elle ne peut les abandonner,et elle est obligée envers eux à les maintenir dans leur état de membres de la nation. Elle n’est donc point en droit de irafiquer de leur état et de leur liberté, pour quelques avantages qu'elle se promettrait d’une pareille négociation. Ils se sont unis à la société pour en être membres ; ils reconnaissent l’autorité de l’état, pour travailler de concert au bien et au salut commun, et non pour être à sa disposition, comme une métairie, ou comme un troupeau de bétail. Mais la nation peut légitimement les abandonner dans le cas d’une extrême nécessité, et elle est en droit de les retrancher du corps, si le salut public l'exige. Lors donc qu’en pareil cas l’état abandonne une ville ou une province à un voisin, ou à un ennemi puissant, la cession doit demeurer valide quant à l’état, puisqu'il a été en droit de le faire : il n’y peut plus rien prétendre; il a cédé tous les droits qu’il pouvait y avoir.

“Mais cette province ou cette ville ainsi abandonnée et démembrée de l’état, n’est point obligée de recevoir le nouveau maître qu’on voudrait lui donner. Séparée de la société dont elle était membre, elle rentre dans tous ses droits ; et s’il lui est possible de défendre sa liberté contre celui qui voudrait la soumettre, elle lui résiste légitimement. François Ier s'étant engagé, par le traité de Madrid, à céder le duché de Bourgogne à l'empereur Charles V, les états de cette province déclarèrent que, n'ayant jamais été sujets que de la cou-

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ronne de France, ils mourraient sous cette obéissance ; et que, si le roi les abandonnait, ils prendraient les armes, et s'efforceraient de se mettre en liberté, plutôt que de passer d’une sujétion dans une autre.” Il est vrai que rarement les sujets sont en état de résister dans ces occasions ; et d'ordinaire le meilleur parti qu’ils aient à prendre est de se soumettre à leur nouveau maitre, en faisant leurs conditions aussi bonnes qu’il est possible.”

C'était en effet le meilleur parti que les colons de la Louisiane avaient à prendre, vu leur état de faiblesse, et il est à regretter qu’ils ne l’aient pas suivi. Le sang n'aurait pas été versé inutilement, dans une tentative où toute chance de succès était matériellement impossible. :

Voici en quels termes la sentence fut rendue :

“Dans le procès criminel dressé par ordre du roi, notre souverain, pour découvrir et pour punir les chefs et auteurs, de même que les principaux complices de la conspiration qui a éclaté dans cette colonie, le 29 du mois d'octobre de l’année dernière 1768, contre le gouverneur d’icelle, don Antonio de Ulloa, la cause ayant été instruite en substance, et formellement entre les parties, savoir : entre le licencié don Félix del Rey, avocat des audiences royales du Mexique et de St.-Domingue, en sa qualité de procureur fiscal nommé par moi, de l’autorité royale d’une part, et entre Nicholas Chauvin de Lafrénière, ci-devant procureur-général et doyen du conseil supérieur de cette province, Jean - Baptiste Noyan, son gendre, Pierre Caresse, Pierre Marquis, Joseph Milhet, un avocat à la mémoire de Joseph Villéré, attendu le décès de ce dernier en prison, Joseph Petit, Balthazar Masan, Julien-Jérome Doucet, Pierre Hardy de Boisblanc, Jean Milhet et Pierre Poupet, accusés pour avoir participé principalement au dit crime

et aux séditions postérieures qui ont éclaté contre le

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gouvernement et la nation espagnols; vu les actes, informations et dépositions du procès-verbal, confrontation des confessions des accusés, avec les papiers trouvés chez quelques-uns d’entr'eux, et par eux reconnus pour les leurs, les accusés entendus dans leurs défenses aux charges accompagnées de ieurs preuves respectives, oui les conciusions du procureur fiscal énoncées dans | l'acte d'accusation ci-d:ssus rapporté, et tout vu et tout | considéré, soit de droit soit de fait, dans un cas accompagné de circonstances si graves et si extraordinaires, et attendu tout ce qui résulte du dit procès, auquel je me réfère, j’ai à déclarer et je déclare que le susdit procureur fiscal a prouvé complètement ce qu'il avait à prouver, et que les «rcusés n’ont point prouvé leurs défenses, et qu’ils n’ont produit aucune exception qui les mette hors de délit, et encore moins qui les sauve des peines que, suivant nos lois, ils ont encourues pour la part qu'ils ont eue respecti*ement aux excès rapportés, en sorte que, dès à présent, je dois condamner et condamne jes dits sieurs Nicolas-Chauvin de Lafrénière, Jean-Baptiste Noyan, Pierre Caresse, Pierre Marquis et Joseph Milhet, en leur qualité de chefs et de moteurs principaux de la dite conspiration, à la peine ordinaire de la potence, (comme lexige l’infamie qu’ils ont encourue ipso jure par leur participation à un crime aussi horrible), à être conduits à la potence sur des ânes, la corde au cou, à y être pendus jusqu'à ce que mort s’en suive, à y rester attachés jusqu’à ce que j’en ordonne autrement, sans que personne soit assez téméraire de retirer leurs corps, ou de contrevenir en tout ou en partie à cette même sentence, sous peine, aux contrevenants, du dernier supplice. Et comme il résulte également du dit procès, et des énonciations du dit procureur fiscal, que le défunt Joseph Villeré est convaincu aussi d’avoir été un des plus obstinés des chefs de la susdite conspiration, je condamne de la même manière sa mé-

AP. XXVIL

actes, inonfrontars trouvés nnus pour enses aux espectives, cées dans vu et tout as accomordinaires, auquel je susdit proil avait à yé leurs détion qui les sauve des ues pour la s rapportés, ner et con- Lafrénière, Marquis et de moteurs 1e ordinaire ’ils ont encrime aussi des ânes, la 1e mort s’en jen ordonne éméraire de t ou en pariX contrevesulte égaleit procureur vaincu aussi de la susdite nière sa mé-

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moire comme infame; et faisant aussi justice, pour ce qui concerne les autres accusés, en prenant en considération l’énormité de leur crime, comme il en appert par le procès, je condamne le susdit Joseph Petit à la peine d’une prison perpétuelle, et de relégation dans un fort ou château, tel que Sa Majesté jugera à propos de lui assigner; les susdits Balthazar Masan et Julien Jérôme Doucet, à une prison de dix ans; et à une prison de six ans, Pierre Hardy de Boisblanc, Jean Milhet et Pierre Poupet, sans que ni les uns ni les autres puissent vivre ensuite dans aucun des pays soumis à Sa Majesté Catholique, me réservant de faire en sorte que provisoirement les différentes sentences soient exécutées, et que tous les exemplaires de l’imprimé intitulé : Mémoire des habitants et commerçants de la Louisiane sur l'évènement du 29 du mois d'octobre 1768, soient rassemblés pour être brûlés par la main du bourreau, de même que les autres écrits qui sont relatifs à la dite conspiration, déclarant, comme je déclare, conformément à ce qui a été décidé par les mêmes lois, tous les biens de chacun des accusés compris dans cette sentence, confisqués au profit du fisc et des finances de Sa Majesté, et jugeant définitivement, je prononee cette sentence de l'avis du docteur don Manuel Jose de Urrutia, auditeur de guerre et de marine aux port et ville de la Havane, et assesseur nommé par moi, d'autorité royale, pour cette cause ; et ses honoraires, ainsi que ceux des ofliciers employés à ce procès, seront payés sur les biens confisqués, ainsi que les lois le prescrivent.

Signé ALEXANDRE OREILLY. Maxvez Jose pr URRUTIA.

Cette sentence fut rendue, le 24 octobre, conformément aux conclusions du procureur fiscal, en présence de François Bouligny, Yacinto Panis, et Juan Kely, lieutenants, officiant en qualité de témoins.

Le 2% octobre, le procureur fiscal, don Felix del Rey,

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1769, présenta à Oreilly un réquisitoire dans lequel il l’informait que, faute de bourreau, les condamnés ne pouvaient être pendus, suivant la sentence portée contre eux, qu’en conséquence il priait le général en chef de modifier la sentence de telle sorte que les condamnés pussent être passés par les armes, en laissant subsister l’infamie attachée à la peine de la potence : ce qui fut ainsi ordonné par Oreilly.

Exécution de la sentence:

“En exécution de ce qui était ordonné, &c., &c., par la sentence définitive qu'il a plu à son excellence don Alexandre Oreilly, commandeur de Benfayan, &c., &c.,

| sil de prononcer le 24 du courant, je certifie qu’étant à | : : 1} et cette heure, savoir, à environ trois heures après midi, A "A ie Fe dans le quartier du régiment de Lisbonne, où se trouci ù EN vaient en prison Nicolas-Chauvin Lafrénière, Pierre L & en Marquis, Joseph Milhet, Jean-Baptiste Noyan et Pierre 4 LT Caresse, tous de nation française, on les a faits sortir déà 4 $ Fe à la prison où ils étaient, et on les a conduits, sous bonne | KA et sûre garde d’ofliciers et de grenadiers, garrottés par l; \ les bras, au lieu du supplice, pour l'exécution de la sus- LU. mentionnée sentence de mort prononcée contre eux, où

se trouvait grand nombre de troupes qui formaient un carré, et m'étant avancé à l’endroit où étaient déjà les coupables, je lus en substance la susdite sentence, pour faire connaître publiquement combien était fondée la justice que le roi, notre souverain, et, en son nom, son excellence faisait faire sur ces personnes, en leur qualité de chefs principaux et d'auteurs de la conspiration qui éclata en cette colonie, le 29 octobre de l’année dernière 1768, contre l’autorité et le gouvernement du souverain, laquelle lecture fut répétée en langue française par le sieur Henry Garderat, assisté du greflier, le sieur Jean- Baptiste Garic, nommé par son excellence, et, pour plus grande solennité, du lieutenant d’artillerie don Juan

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Kely, un des interprètes nommés par son excellence; 1769.

que conséquemment à l’ordre de son excellence, la sentence fut publiée à haute voix par le crieur public de cette ville ; que, peu de temps après, les coupables, &yant été placés au lieu où ils devaient subir le dernier supplice, furent passés par les armes; que m'étant approché immédiatement après de l’endroit susdit, je reconnus que les dits cinq coupables avaient reçu différents coups dans la tête et dans le corps, qu’ils étaient sans mouvement et privés absolument de vie. (A la Nouvelle-Orléans, le 25 octobre 1769. En témoignage de la vérité, François Xavier Rodriguez, greflier de l’expédition.”)

Le lendemain, le même Rodriguez fit brûler sur la place publique tous les exemplaires du mémoire justificatif des habitants et commerçants que l’on avait pu découvrir et rassembler,

à jwLa difficulté de trouver un bourreau à la Louisiane

F'éfétait fait sentir long-temps avant cette époque, où il

fut impossible aux Espagnols d'en trouver un. A ce sujet, voici untrait remarquable raconté par Dumont, : qui a écrit sur la situation de la colonie en 1753. “Comme la race des bourreaux, dit-il, n’a point passé dans ce pays, et que dans un gouvernemeut bien policé on est obligé d’en avoir, au commencement de létablissement de cette colonie, personne ne voulant exercer cet emploi, on voulut en charger un nègre appartenant à la compagnie des Indes. On le nommait Jeannot. On lefit venir; et lorsqu’on lui sut exposé de quoi il s'agissait, il tâcha d’abord de s’en défendre, quoiqu’on lui promit la liberté pour l’y engager. Mais, quand il vit enfin qu’on voulait l’y forcer, “eh bien, dit-il, cela est bon ; attends un moment.” — Aussitôt il part, va à sa cabane, prend une hâche, appuie son bras sur un billot et se fait sauter le poignet. Après cela, il revient à l'assemblée, où il expose son infirmité et l’impossibi-

9350 lcuar, xxvir,

1769, lité où il est d'exercer la charge dont on veut l’ho-

norer, Il est aisé d'imaginer ce qu’on put penser de cette action. On songea d’abord à le conserver: on le mit entre les mains des chirurgiens, qui le guérirent, et il fut fait commandeur des autres nègres de la compagnie. A l'égard de la charge qu’il refusait, un autre nègre moins délicat l’accepta, pour avoir la liberté ; en sorte que dans cette colonie l'office de bourreau est exercé par un nègre.”

Voici en quels termes, Oreilly rendit compte de ce procès au marquis de Grimaldi, ministre de la marine et des colonies :

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