OREILLY AU MARQUIS DE GRIMALDI
“Le procès que l’on suivait ici contre les douze chefs, moteurs et principaux complices du soulèvement arrivé dans cette province est terminé. Six d’entre eux, ayant mérité la mort, ont été condamnés à être pendus; mais un de ces criminels étant mort dans la prison avant l'exécution, il n’y en a eu que cinq d’exécutés, et ils ont été passés par les armes, le 25 de ce mois, à trois heures après midi, parce qu’il n’y a point ici de bourreau. Les six autres ont été condamnés à la prison dans un château, savoir: un pour toute la vie, deux pour dix ans ettrois pour six ans, et l’on a confisqué les biens de tous les douze.
“Les six qui ont été condamnés à la prison partent aujourd’hui pour une des forteresses de la Havane. J'envoie au capitaine général de cette place une expédition du jugement, afin qu’il le mette à exécution.
“Les biens de ces prisonniers étaient sequestrés depuis le commencement de linstance criminelle. Je viens de donner des ordres pour procéder à la prompte liquidation de ces biens suivant les lois, afin qu’on applique au fisc ce qui lui appartient, et qu’on remette aux veuves et aux créanciers ce qui peut leur revenir.
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“Ce jugement répare pleinement l'insulte faite à la 1769.
hignité et à l'autorité du roi dans cette province, ainsi que le mauvais exemple qui avait été donné aux sujets de Sa Majesté. Tout le monde reconnait la nécessité, la justice et la clémence de ce jugement qui donne un exemple dont le souvenir ne s'effacera jamais. Ce qui le rend encore plus efficace, c’est la grande diligence avec laquelle cette affaire a été menée, et j’évidence des preuves sur lesquelles le jugement a été rendu.
“Je recevrai désormais avec une douceur marquée tous ceux qui par séduction ont signé la première représentation faite au conseil, et ce sera une grande consolation pour le public, quand il saura que je ne laisserai dans cette province aucun souvenir de ce téméraire attentat. Je concilierai et je tranquilliserai les esprits par tous les moyens en mon pouvoir, et rien ne sera plus propre et plusefficace pour y parvenir, que de leur faire savoir qu'on oubliera pour toujours tout ce qui s’est passé, et que chacun trouvera dans le gouvernement la protection et la faveur qu’il méritera.”
On voit qu'Oreilly n’a pas l'air de se douter d’avoir outre-passé ses pouvoirs et ne se met point en peine de donner aucune raison pour s'être écarté des prétendues instructions dont parle le marquis de Grimaldi a mte de Fuentes, ambassadeur d'Espagne en France. i. est donc probable qu’il ne les avait pas reçues. Car si Oreilly prit la responsabilité de faire mourir ceux qu'il n’avait que le droit d’extler, il est naturel de penser qu’il se serait hâté de donner des raisons pour justifier une conduite aussi étrange. Loin de là, il s’'applaudit de la clémence avec laquelle il a traité les coupables, et semble être convaincu qu’il a mérité l’approbation de son gouvernement ainsi que celle du reste du monde.
À Te 8 LE 77e EN
DÉPART D'AUBRY.—SA MORT,—ORGANISATION DU GOUVERNÉMENY ESPAGNOL DANS LA COLONIE.—ORDONNANCES D'OREILLY.—RE- CENSEMENT DE LA NOUVELLE-ORLÉANS.—DÉPART D'OREILLY, —UNZAGA LUI SUCCÈDE.—BIOGRAPHIE D'OREILLY ET DE CHAR-
LES Il, sl y € MED Or:
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“ui ps 1769. Penpant que ces évènements se passaient à la Louibn " siane, il paraît que le conseil d'état en France s’en était N$) ES préoccupé et avait voulu s’en faire rendre compte. Car
on trouve dans les cartons du ministère de la marine un document intitulé :
“Feuille présentée au conseil du Roi.
P 5 septembre 1769,
. “On a fait par une première feuille le détail de tout ce qui s’est passé à la Louisiane de la part des habitants, Il reste à rendre compte de la conduite du conseil supé-
rieur et des motifs qui l'ont déterminé.
“M. d’Ulloa n'ayant pas fait enrégistrer ses pouvoirs, 4: il ne pouvait strictement être regardé que comme un étranger soumis aux lois du pays qu’il habitait, Les actes d'autorité qu’il s'était permis étaient un attentat à l'autorité légale exercée par Messieurs Foucault et Aubry. La création d’un conseil particulier non revêtu des formalités prescrites était une infraction aux droits du conseil supérieur qui, suivant la lettre de M. le duc
RNÉMEN‘ ILLY.—RE- 'OREILLY,