‹ Histoire de la Louisiane [microforme] (volume 2)Chapitre 66 sur 92 · DE CHAR · texte numérisé non relu

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de Choiseul, du 21 avril 1764, devait, même après la prise de possession légale, rendre la justice comme auparavant.

“M. d'Ulloa, regardé comme étranger, ne pouvait rendre aucune ordonnance de police et de commerce. Celle qu’il s’est permise de proclamer, tendant à la destruction des lois civiles et politiques de la colonie, lois qui devaient être suivies après l’acte de cession, était soumise au jugement du conseil supérieur chargé de veiller aux intérêts des habitants. Par respect pour les ordres du roi, il n’a pas voulu casser l'ordonnance de 1766. Il a préféré les voies de conciliation, et il était parvenu à tranquilliser les esprits. Mais les vexations commises depuis par M. de Ulloa avaient tellement aigri les habitants, que la modération aurait peut-être été plus dangereuse que le parti auquel s’est déterminé le conseil supérieur. Mille hommes, armés et disposés à tout entreprendre, attendaient le résultat de l’assemblée du conseil supérieur. Ils ont même député un d’entr’eux pour savoir le jugement, et ils auraient certainement chassé d'eux mêmes M. d’Ulloa, si le conseil supérieur n'avait eu l’honnéteté de le prier de se retirer de la colonie.

“Il est certain que la source du mal vient des vexations commises par M. d’Ulloa, et que le défaut d’enrégistrement de ses pouvoirs n’a été qu’un prétexte que l'on n’aurait jamais fait valoir, si M. d'Ulloa eût eu une conduite sage et analogue à celle du gouvernement français. Mais on fait observer que si M. d’Ulloa a des torts, le conseil supérieur n’en est pas moins repréhensible. Lorsque les habitants ont présenté leur requête, le conseil supérieur a rendu un arrêt qui nomme deux rapporteurs et six assesseurs d'office. Le lendemain est intervenu l'arrêt qui renvoie M. d’Ulloa.

“Le jugement précité du conseil supérieur, sur une affaire aussi délicate, décèle son intelligence avec les

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habitants. A peine instruit du contenu en la requête, et avant d’être persuadé de la vérité des faits y énoncés, le conseil prévoit qu’il sera dans le cas de porter un jugement qui exige un nombre compétent de voix, et il en nomme d'office.

“Le conseil supérieur a excédé ses pouvoirs en nommant des assesseurs d'office. C’est un droit de la royauté. Il ne pouvait l’ignorer, et il devait se servir de ces moyens pour éluder de prononcer sur ia requête des habitants.

“Quels que soient les torts de part et d’autre, il est certain que les habitants de la Louisiane sont determinés à ne pas souffrir le joug espagnol, et qu’ils se donneront plutôt à l'Angleterre. En attendant la décision de la cour d’Espagne, il paraît indispensable de procurer des secours en tous genres à cette colonie, dont elle est si dépourvue, que les administrateurs actuels sont contraints de recourir à la Nouvelle-Angleterre.”

Aubry partit de la Louisiane à bord du brigantin, le Père de Famille, se rendant à Bordeaux. Ce navire sombra dans la Garonne, près de la tour de Cordouan. Il ne se sauva que le capitaine, un médecin, un sergent et deux matelots. Le roi, pour témoigner sa satisfaction de la conduite et des services d’Aubry, accorda une pension à son frère et à sa sœur. Avant le départ d’Aubry, il ‘ui avait été offert, à la Louisiane, un grade élevé ‘ans l’armée espagnole. s’il voulait y entrer; mais il avait refusé, préférant consacrer le reste de ses jours au service de son pays.

Après avoir réglé la grande affaire de la révolution, Oreilly s’occupa de l’organisation de la province. On se rappelle que Louis XV, dans sa lettre à d’Abbadie, avait manifesté le désir que la Louisiane conservät les lois et les usages auxquels elle était accoutumée, et l’espérance que son cousin, le roi d'Espagne, aurait égard à l'expression de ce vœu. Oreilly, nonobstant cette mani-

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festation du souhait royal de Sa Majesté Très-Chré- 1769.

tienne, annonça aux colons, par une proclamation du 25 novembre, que, vu la part prise par le conseil supérieur dans les derniers troubles, il jugeait convenable d'abolir ce tribunal, et d'établir la forme de gouvernement et le mode d'administration qui avaient toujours maintenu la tranquillité et la subordination dans les domaines américains de Sa Majesté Catholique, et qui leur avait assuré une prospérité durable.

Cette proclamation déclarait que le conseil supérieur serait remplacé par un cabildo, composé de six regidors inamovibles, de deux alcades ordinaires, d’uu syndic procureur-général, et d’un gr?flier. Le gouverneur devait être le président de ce cabildo.

Les places de regidors inamovibles et celle de greffier devaient être, pour la première fois, vendues à l’enchère, et l'acquéreur devait avoir le droit, moyennant certaines conditions qui lui étaient imposées, de transférer son emploi à toute personne connue et capable de le remplir.

Parmi les regidors inamovibles devaient être distribués les emplois d’alferez real, ou porte étendard royal, d'un principal alcade provincial, ou alcade extra muros, dont la juridiction ne devait s'appliquer qu’à la campaygne, d’un alg'uazil mayor, ou shérif, d’un receveur de dépôts et d’un receveur d’amendes.

Les alcades ordinaires et le syndic procureur-général devaient être choisis par le cabildo, le premier janvier de chaque année, et ne pouvaient être réélus qu'après un intervalle de deux ans, à moins qu’ils n’obtinssent le vote unanime du cabildo. Pour ces élections, les votes étaient donnés de vive voix et enregistrés.

Les alcades ordinaires avaient juridiction, comme juges, dans toutes les affaires civiles et criminelles qui prenaient naissance dans l'enceinte de la ville, toutes les fois que le défendeur n'avait pas le privilége d'être

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