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386 APPENDICÉ,
8.—L'escribano du gouvernement tiendra un régistre ayant purs titre : “ Résolutions ”, et dans lequel il transcrira les résultats des élections et des décisions des assemblées ordinaires et extraordinaires du cabildo. Lequel régistre sera signé, à chaque assemblée, par les juges et par les membres qui y auront assisté (19),
9—Pour les emplois sus-nommés, un regidor ne pourra voter en faveur de son père, de son fils, de son frère, de son gendre, de son beau-fils, du mari de sa mère ou beau-frère de sa femme ; mais ils n’en seront pas moins éligibles par ceux d’entre les regidors qui auront droit de voter (20).
10—Chaque fois que le cabildo sera appelé à délibérer sur une affaire qui concernera personnellement un regidor, ou tout autre officier du cabildo, ou même aucun de ses parents, ou qui sera de nature à faire naître le soupçon de partialité en sa faveur, le dit regidor devra se retirer immédiatement, et ne revenir que lorsque l’affuire aura été décidée (21).
11—Tous décrets, provisions royales et dépêches qui pourront être adressés au cabildo par le gouverneur ou par toute autre personne dûment autorisée, ne seront ouverts que dans le sein du cabildo, où ils seront enrégistrés, et les originaux en seront conservés dans les archives du dit cabildo (22).
12—En cas de mort ou d'absence de l’un des alcades ordinaires, l’alferez royal en exercera les fonctions jusqu’à la fin de l’annte pour laquelle le regidor, mort ou absent, aura été nommé; et si la place des deux alcades devenait vacante en même temps, l’autre serait remplie, de droit, par le plus ancien regidor, pourvu qu’il n’occupe dans le cabildo aucun emploi dont les attributions soient incompatibles avec celles d’alcade (23).
13—Lorsque les regidors assisteront en corps à aucune cérémonie, ils observeront l’ordre suivant, ainsi qu’ils le feront dans les séances du cabildo, savoir: l’alferez royal prendra la première place (24), l’alcade mayor provincial, la seconde, ensuite viendront l’alguazil mayor et les autres regidors, suivant leur grade ou par rang d’ancienneté.
13—Chaque rcgidor, d’après son rang, et à son tour, sera chargé de faire observer les ordonnances municipales et les autres arrêtés du gouvernement pour le bien de la communauté. Il surveillera le prix des provisions, il exigera le paiement des amendes, et il fera appliquer les peines encourues par les délinquants.
(19) Loi 16, titre 9, livre 4 de la Recop. des Indes.—(20) Loi 5, titre 10, livre 4, ibid.—{(21) Loi 14, titre 9, livre 4, ibid.—(22) Lois 17 et 18, titre 9, livre 4, ibid.—(23) Loi 13, titre 3, livre 5, ibid.—(24) Loi 4, titre 1, livre 4, ibid.
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15—Chaque fois qu'il sera question d'augmenter le prix de la viande, dont cette ville doit être constamment et abondamment pourvue, le cabildo devra, par enchère publique, en adjuger le contrat d’approvisionnement à celui qui s’obligera d'en fournir aux conditions les plus avantageuses pour le public.
16—Le cabildo prendra connaissance des appels sur tous jugements prononcés, soit par le gouverneur, soit par les alcades ordinaires, dans les cas où la valeur de la matière en litige n’excédera pas 90,000 maravedis (25); mais il doit être entendu qu’il ne s’agit ici que des procès entièrement civils; car, dans les procès criminels, l'appel sera porté par-devant le tribunal supérieur qu’il plaira à Sa Majesté de nommer, en conséquence de mes représentations à cet effet. 17—Pour prononcer sur les dits appels, le cabildo nommera deux regidors, qui, en qualité de commissaires, et après avoir prêté serment, décideront si le jugement, dont appel a été fait, est juste ou non, conjointement avec le juge qui l’aura rendu. Cette nomination sera faite, aussitôt que l'appelant présentera sa requête à cet eflet. Il sera traité, en son lieu, de la furme de la requête d’appel et de l’appel lui-même (26).
18—Dans la première assemblée ordinaire qui aura lieu après les élections de chaque année, le cabildo nommera deux regidors pour recevoir les comptes du mayordomo de proprios, ou administrateur du domaine public, relativement aux sommes qu’il pourra avoir reçues pour la ville pendant l’année précédente, et relativement aux déboursés faits suivant la destination donnée à ces sommes par le cabildo. Ils auront soin que ces comptes soient rendus avec la plus grande exactitude, et ils exigeront que le dit mayordomo remette immédiatement à son successeur la balance des dits comptes; les dits regidors en étant responsables pour la totalité, lorsque les dits comptes seront définitivement réglés par l’un des principaux officiers du département des finances (27).
19—Quoique l'application des revenus publics aux objets auxquels ils sont destinésappartienne au cabildo, néanmoins il ne peut, même dans les cas extraordinaires, en disposer au-delà de la valeur de 4,000 maravedis; et lorsqu'il sera nécessaire de débourser une somme plus considérable, il faudra au préalable obtenir le consentement du gouverneur, sans quoi le dit cabildo ne pourra, dans aucun cas, allouer ni salaire, ni compensation, ni faire d’utres allocations de fonds (28).
(25) Loi 17, titre 12, livre 5 de la Recop. des Indes.—(26) Loi 2, titre 18, livre 4, ibid.—(27) Loi 21, titre 9, livre 4, ibid.—(28) Loi 2, titre 13, Liv. 4, ibid.
398 APPENDIOS.
20—Les électeurs, dans les deux juridictions, étant responsables des dommages que le public peut éprouver, par l’inconduite et l'inca. pacité de ceux qui seront élus pour l'administration de la justice et des intérêts publics, n’auront en vue, lorsqu'ils éliront les alcades ordinaires et les autres officiers, que le service de Dieu, du roi et du peuple, et pour empêcher tout abus de charges aussi importantes, leur choix devra se fixer sur ces personnes qui leur paraïitront les plus compétentes pour remplir ces emplois, par les preuves qu'elles auront données de leur affection pour le roi, de leur désintéressement et de leur zèle pour le bien public.
21—Le cabildo est informé par les présentes qu’il devra exiger des gouverneurs, avant qu'ils n’entrent en fonctions, une sécurité bonne et suffisante, et une assurance entière comme quoi ils se soumettront aux enquêtes etaux examens qui pourront être nécessaires pendant le cours de leur administration; et comme quoi ils satisferont à tout jugement ou décision qui pourra être le résultat des dites enquétes (29). Cet article mérite l'attention la plus sérieuse du cabildo, attendu qu’il sera responsable de toutes les conséquences qui peuvent résulter de son omission ou de sa négligence à exiger du gouverneur les dites sécurités.
22—Les emplois de regidor et d’escribano du cabildo seront vendus. Les titulaires de ces emplois auront le privilége de les transférer, de la manière prescrite par les lois du royaume. En considération de cette faveur et de la valeur que ces emplois acquerront par la facilité de les transmettre d’une personne à une autre, il sera versé dans le trésor royal, à la première transmission, la moitié de la valeur estimative de ces emplois, et ensuite, un tiers de la valeur, à chaque transmission subséquente, exclusivement de la royale coutume des demiannates, payables, sans déduction aucune, en E:pagne; la dite coutume sera aussi appliquée aux alcades ordinaires, élus tous les ans (30).
23—Pour rendre ces transmissions valides, le fonctionnaire substituant devra leur survivre vingt jours, à partir de la date de l’acte ; et son substitut devra se présenter au gouverneur dans un délai de soixante-dix jours, à partir de la date de la substitution, et pourvu d’un acte authentique établissant la preuve de la substitution et de la survivance du substituant pendant vingt jours, ainsi qu’il en a déjà été fait mention. Si aucune de ces précautions n'avait été prise, le fonctionnaire substituant perdrait son emploi, qui serait déclaré va-
(29) Loi 9, titre 2, livre 5 de la Recop. des Indes.—(30) Loi 1, titre 21,et loi 4, titre 19, livre 8 de la Recop. des Indes.
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eant au profit du rol,-et ni lui ni ses héritiers ne pourraient réclamer aucune portion du prix pour lequel la dit emploi aurait pu être vendu (31).
24—Les dites substitutions ne seront pas valides, à moins qu’elles ne soient faites en faveur de personnes reconnues capables, âgées de vingt-six uns (32), et possédant les capacités et les talents nécessaires au bien-être du public, et dignes du cabildo, afin d'éviter les dommages qui en résulteraient, si ces officiers ne possédaient pas les qualités requises (33). Les dites substitutions seront soigneusement exécutées et conservées par un nutaire public de l’endroit où elles auront lieu (34).