DES ALCADES ORDINAIRES
1—Les alcades ordinaires prendront connaissance de toutes les matières en litige, soit au civil soit au criminel, entre les habitants résidant dans les limites de leur juridiction, qui s’étendra dans toute la ville et ses dépendances, excepté dans toute aflaire qui sera du ressort d’une cour ecclésiastique, militaire ou spéciale (1).
2—Les alcades ordinaires ne peuvent intervenir dans les affaires du gouvernement, qui sont exclusivement du ressort et de la compétence du gouverneur (2).
3—Sur toutes les matières qui seront l'objet des délibérations du cabildo, les alcades ordinaires qui assisteront à ces délibérations, auront, pendant la durée annuelle de leur emploi, un vote égal à celui des regidors (3).
4—Les alcades paraîtront en public avec une tenue décente et modeste, et porteront la baguette de justice royale, marque distinctive du juge, établie par la loi (4). Lorsqu'ils administreront la, justice, ils écouteront avec douceur toutes les personnes qui se présenteront à leur tribunal, et fixeront l’heure et le lieu de leurs audiences, les quelles devront s'ouvrir, à dix heures du matin, à l’hôtel de ville (5), et pour les causes plaidées verbalement, entre sept et huit heures du soir, au logis des dits alcades, et point ailleurs.
(31) Lois 4 et 6, titre 21, livre 8 de la Recop. des Indes.—(32) Loi 9, titre 21, livre 8, ibid.—(33) Loi 7, titre 20, lois 10et 11, titre 21, livre 8, ibid.—(34) Loi 7, titre 21, livre 8, ibid.
(1) Loi 1, titre 3, livre 5, Recop. des Indes —(2) Loi 11, titre 3, livre 5, ibid. (3) Loi 15, titre 3, livre 5, ibid.—(4) Loi 11, titre 2%, livre 5, ibid.—-(5) Loi 13 titre 2, livre 5, ibid.