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APPENXICE, 397
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3—Afin que le receveur n’en remplisse que mieux les devoirs de sa place, et afin que l’on sache, d'une manière certaine, quels sont les fonds en sa possession, l’escribano, en présence duquel les amendes auront été payées, en notifiera l’escribano du cabildo, qui les enrégistrera dans un livre dont les feuillets seront paraphés par le œouverneur (3). Après quoi, l’escribano du cabildo en informera le receveur qui, par ce moyen, saura aussitôt quel est le montant des sommes qu’il doit recevoir; et le livre du cabildo servira à le faire rendre compte des sommes qui y seront inscrites.
4—Le receveur des amendes ne peut disposer de leur produit sans l’ordre ou la permission de Sa Majesté, par la raison que c’est la propriété de Sa Majesté. IL ne disposera de cette portion de celles qui auront été imposées par les juges, que conformément aux ordres qu’il pourra recevoir et non autrement (4).
5—Le receveur paiera, sur la dite portion sus-mentionnée des amendes, les mandats tirés par le gouverneur, les alcades et autres juges, qui se borneront aux sommes nécessaires (5).
6—Le dit receveur rendra un compte annuel des sommes qu'il pourra recevoir et payer dans l'exercice de ses fonctions. Ce compte sera réglé par les officiers de finances, nommés à cet effet, dans cette province (6).
7—Il recevra une commission de dix pour cent sur toutes les sommos qui pourront être recouvrées ou reçues, soit par lui-même, soit par ceux commissionnés par lui pour les recouvrer (7).