‹ Histoire de la Louisiane [microforme] (volume 2)Chapitre 81 sur 92 · SECTION VII · texte numérisé non relu

SECTION VII

Du PROCULADOR GENERAL.

1—Le procurador général de la province est un officier nommé pour veiller sur les intérêts publics, pour les défendre, pour exiger que justice soit rendue aux droits du peuple, et enfin pour suivre toutes les réclamations qui peuvent intéresser la communauté {1).

2—En conséquence, le procurador général, qui n’est nommé que dans l'intérêt public, veillera à ce que les ordonnances municipales

(3) Loi 39, titre 25, livre 2 de la Recop. des Indes.—(4) Loi 5, titre 25, livre 2,ibid.—(5) Loi 25, titre 25, livre 2, ibid.—(6) Loi 25, liv. 2, ibid.—

(7) Ibid.

() Loi l,titre ®, livre 4 de la Recop. des Indes.

BRODKE

soient strictement observées, et à écarter ou prévenir tout ce qui pourrait nuire à cet intérêt public.

3—Dans ce but, il devra, en sa qualité d'avocat de la ville, s’adresser aux tribunaux compétents, pour le recouvrement des revenus de la dite ville, et des autres dettes qui peuvent lui être dues. Dans la poursuite et l'instruction des causes dont il sera chargé, il agira avec toute l’activité et la diligence nécessaires, afin d’être décharge de toute responsabilité résultant de la moindre omission ou négligence.

4—Il veillera à ce que les autres officiers du conseil ou du cabildo remplissent st:ictement les devoirs de leurs emplois ; il veillera à.ce que le dépositaire général, le receveur des amendes, et tous ceux qui sont tenus de donner des suretés, en fournissent de bonnes et valables ; et dans le cas où ces garanties deviendraient moins bonnes, il en demandera le renouvellement conformément à la loi.

5—Il sera présent à toute répartition des terres, et il y interviendra ainsi que dans toutes les affaires d’un intérêt public, afin qu’il ne se glisse rien de nuisible ou d’inconvenant dans la dite répartition ou division de terres (2).

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