SECTION VIII
Du Mayorpomo DE PRoPrRIos,
1—Le mayordomo de proprios recevra tout ce qui est compris sons la dénomination de fonds appartenant à la ville, et il en aura l’administration; il donnera des reçus aux débiteurs, et il enrégistrera toutes les sommes qu’il pourra recevoir, ainsi que toutes les dépenses qu’il pourra faire pour le compte du cabildo, afin qu’il puisse rendre ses comptes aussitôt après l'expiration de sa commission, qui lui est donnée pour le terme d’une année.
2—Il paiera les mandats du cabildo sur les revenus de la ville, et aucun autre. !l s’abstiendra de fournir ou de prêter aucune scmme à aucun individu quelconque, sous peine d’en être responsable personnellement et d’être déclaré incapable d'occuper aucun emploi dans la colonie.
3—Les dépenses de construction et d'entretien de ports, dans les limites ou en dehors des limites de la ville, ne seront pas payées sur les fonds de la dite ville; ces dépenses seront supportées par ceux qui en profitent, et parmi lesquels elles seront réparties, de la
(2) Loi 6, titre 12, livre 4 de la Reeop. ces Indes.
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manière prescrite par la 101 1, titre 16, livre 4 de la Recopilacion des Indes.
4—Lorsqu'aucun travail aura été entrepris dans l'intérêt public, ôn aura soin qu'il soit exécuté de façon à le rendre solide et durable (1). Un regidor sera nommé à cet effet, lequel, sans aucune rémunération, devra inspecter le dit travail ou ouvrage (2).
S—Les dépenses de deuil publie pour la famille royale scront payées sur les fonds de la ville, avec toute l’économie que le cabildo Pourra adapter aux circonstances (3).
SECTION IX. De l'Escribano du Cabildo.
. 1—Cet officier conservera dans ses archives tous les papiers qui “peuvent concerner le cabildo ou les actes du dit cab'ldo. Il inscrira dans un livre toutes les sécurités et les dépôts relaiifs au dépositaire général, et, dans un autre livre, tout ce qui est relatif au receveur des amendes. Il tiendra aussi un troisième livre pour les æardiens et leurs sécurités, ordinaires et extraordinaires, dans lequel il enrégistrera toutes les patentes et commissions accordées
par Sa Majesté (1), et il aura soin de conserver les originaux dans les archives du cabildo.
© 2—L'escribano ne souffrira jamais qu'aucun papier ou document soit enlevé de ses archives, et si les juges étaient obligés d'y a-
‘voir recours, il, leur en fournira une copie correcte, mais ne se
désaisira jamais de l'original (2).
‘ #—Le dit escribano du cabildo et du gouvernement inscrira au bas de tous les actes et documents, et de toutes les copies qu'il en fera, les honoraires qu'il peut avoir perçus à leur sujet, sous
- peine de perdre les dits honoraires, et sous peine d'encourir les
autres pénalités établies pour l'empêcher d'exiger plus qu’il ne lui est alioué par le tarif (3).
#-L'escribano du cabildo et du gouvernement inscrira, dans un
‘ Uvre séparé, les hypothèques résultant des contrats, passés soit par
devant lui, soit par devant tout autre officier, et il certifiera, au bas de chaque instrument de vente, l’hypothèque qui s’y rattache,
(1) Loi 1, titre 2, livre 4 de la Recopilacion des Indes, — (2) Loi S, titre 16, livre 4, ibid. — (3). Ibid.
(1). Loi 21, titre 10, livre 4, loi 39, titre 25, livre 2; loi 6, titre 8, livre 5, lois 16 et 18, titre 9, livre 4 de la Recop. des Indes. — (3) Loi 2, titre 9, livre 4, ibid. — (3) Loi 28, titre 23 livre 2, ibid.
conformément à la loi, afin de prévenir les abus et iss iraugus qui pourraient résulter de l'absence de cette formalité,
&--Les regidors, l'escribano, et tous ceux qui pou:ront se succéder dans les places vénales établies par les lois des Indes, sont informés, par les présentes, que les ordonnances royales exigent, qu'avant l'expiration de cinq ans, à partir de la date de leurs commissions, ils obtiennent la confirmation de Sa Majesté, et en présentent la preuve au gouverneur de la ville ou dela province où ils résideront, sous peine d'être privés des dits emplois,