SECTION X
Du geôlier et des prisons
1i—Le geôlier sera nommé par l'alguazil mayor, et approuvé par le gouverneur avant d'entrer dans l'exercice de ses fonctions, Il devra être présenté au cabildo pour y être accepté, et pour prêter serment de remplir fidèlement les devoirs de sa place, de garder les prisonniers avec vigilance, et d'observer les lois et les ordonnances établies à cet égard, sous peine des pénalités y déclarées (1).
2—Le dit geôlier ne doit pas entrer dans l'exercice de ses fonctions, avant d'avoir donné bonnes et suffisantes garanties, en la somme de deux cents pi:stres, pour répondre qu'il ne mettra en liberté aucun prisonnier pour dette, à moins que ce ne soit sur l'ordre d'un juge compétent (2). T4 j
3—Le geôlier tiendra un livre dans lequel il inscrira les noms des prisonniers, celui du juge qui a ordonné la détention, la cause de cette détention, et les noms de ceux qui auront fait l'arrestation (3). Il résidera dans la prison, et pour chaque faute considérable. commise par lui, il paiera soixante piastres, dont la moitié sera pour la chambre royale, et l’autre pour le dénonciateur.
4—I1 sera du devoir du geôlier de maintenir la prison dans un état de propreté et de salubrité, d'y fournir l’eau nécessaire aux prisonniers (5), de les visiter dans la soirée (6), afin de les empécher de jouer et de se quereller (7); il sera de son devoir de les traiter avec bonté, et d'éviter de les offenser ou insulter (8).
5—I1 sera aussi du devoir du geôlier d’avoir soin que les femmes
(1) Loi 5, titre 6, livre 7 de la Recopilacion des Indes. — (2) Loi 4, même titre et même livre. — (3) Loi 6, titre :6, livre 7 de la Recop. des Indes, — (4) Loi 7, mêine titre et même livre, — (5) Loi, 8, ibid. — (6) Loi 11, ibid. — (ï) Loi.13; même titre ét Livre. — (8) Loi 9, même titre et livre,
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soient séparées des hommes (9); que les prisonniers des deux sexes soient tenus enfnrmés dans leurs appartements respectifs, et qu'ils ne soient pas plus sévèrement traités que ne le comporte leur degré de culpabilité ou l'ordre du juga (10).
6—Quant à ses honoraires, le geblier \ornera strictement À ne recevoir que ceux qui sont établis par le varif. 11 n'en recevra point du pauvre, sous peine d'une amende d’une valeur égale à la somme perçue (11). Il ne pourra pas, sous peine d'encourir la même amende, recevoir aucune gratification, soit en argent soit en effets (12), I1 s'abstiendra de jouer, de manger ou de former aucune intimité avec les prisonniers (13), sous peine d’une amende de soixante piastres, dont un tiers pour la chambre royale, un tiers pour le dénonciateur, et le reste pour les prisonniers pauvres.
Forme du serment à prêter par les gouverneurs, les aleades et les autres juges, en entrant en fonctions :
Moi, N. .,. . nommé. . . . (suit la dénomination de l'emploi), je jure devant Dieu, sur la Croix sainte et sur les Evangiles, de soutenir et de défendre le mystère de la conception immaculée de Notre Dame la vierge Marie, et la juridiction royale à laquelle je suis attaché par mon emploi. Je jure aussi d’obéir aux ordonnances royales et aux décrets de Sa Majesté, de remplir fidèlement les devoirs de ma place, de juger conformément à la loi, dans toutes les affaires qui seront soumises à mon tribunal; et pour mieux atteinüre ce but, je promets de consulter les personnes versées dans la loi, chaque fois que l'occasion s’en présentera dans cette ville; et enfin, je jure que je n'exigerai jamais d’autres honoraires que ceux fixés par le tarif. et de plus, que je n'en exigerai jamais aucun, de la part du pauvre (1).
Nouvelle-Orléans, novembre 25, 1769,
Alexandre de OREILLY.
(9) Loi 2, titre 6, livre 7 de la Recop. des Indes. — (10) Lôt 10, ibid. — (11) Lois 13 et 14, ibid.—(12) Loi 10, ibid.—(13) Loi 12, ibid.
(1) Les ordonnances qui précèdent ont été traduites de l'anglais par l’auteur, Celles qui suivent sont données ici telles qu'elles ont été publiées, à l'époque, en très mauvais français.
402 APPENDICS
INSTRUCTIONS sur 11 manière de former et de üresser les procès civils et criminels, et de rendre les jugenrents ordinaires, conformément aux lois de Ja Recopilacion de Castille et des Indes pour la conduite des juges et des parties, en attendant que l'idiome. espugnol soit plus familier et plus répandu dans cette province; et qu'ils acquièrent une connaissance plus étandue des lois : rédigées et mises en ordre par le docteur don Manuel Joseph de Urrustia, et l'avocat don Felix Rey, par ordre de son excellence don Alexandre Oreilly, gouverneur et capitaine général de cette province par commission expresse et particulière de Sa Magesté,