‹ Histoire de la Louisiane [microforme] (volume 2)Chapitre 84 sur 92 · Des Jugements civils ordinaires · texte numérisé non relu

Des Jugements civils ordinaires

On observera d'abord que, dans les jugements civils et criminels, de quelque nature qu'ils soient, les religieux ne peuvent jamais comparaître. ni faire aucune demande eux-mêmes, sans la permission de leur supérieur, Cette permission est également nécessaire au fils de famille, qui doit l'obtenir de son père, à l’esclave, qui ne peut agir sans celle de son maître, au mineur, qui doit être autorisé par son curateur, qu'il peut nommer lui-même, à l'Age de auatorze ans révolus, ou qui lui est nommé d'office par le juge dans un Âge moins avancé, à la femme mariée, qui doit au préalable obtenir le consentement de son mari; et enfin aux fous ou irihéciles, qui doivent être représentés par le curateur que

la justice leur ncmme, pour l'administration de leur bien et le soin de leur personne,

2—11 faut pareill:méent observer que le consentement du père n'est Ras nécessaire au fils de famille, quand il s’agit d’ester en jugement pour la répétitiôn des biens et des droits qu'il aura acquis par ces services à la guerre, que l'on ap.:# castrenses; ou de ceux dont le prince l'aura part'culièrement gratifié, ou enfin de ceux qu’il se sera procurés par quelque charge publique; lesquels biens sont nommés quasi castrenses. Mais dans le cas ou le fils de famille demanderait de: aliments, ou chercherait à sortir de la dépendance de son père pour des causes de mauvais traitements, ou autres raisons légitimes pour être émancipé, il obtiendra préalablement la permission du juge, à cause des égards et du profond respect qui sont dûüs aux pères et autres ascendants, L'esclave est également autcrisé à le faire envers son maître, en supposant qu’il abuse de son pouvoir contre ce que les lois prescrivent à ce sujet, auquel cas lesclave est fondé à solliciter ou sa liberté, ou d'être vendu. La femme mariée peut de même, sans la permission de son mari, lui redemander sa dot qu'il serait prêt de dissiper,

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APPENLCE 403

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3—Celui qui se proposera de former une demande par & vour deniers excédnnt la somme de cent livres, le fera par une iuête, dans laquelle il expliquera clairement le fait at les raisons pour les. quels il procède; il exposera si c'est pour le produit de quelque vente, ou pour argent prêté, ou autres moyens semblables, avec toutes les circonstances convenables pour l'élaircissement de l'affaire et l'inteli'gÿence du juge. Il conlura ensuite, à ce que la remise, ou le paiement de ce qu'il demande lui soit fait, en condamnant aux dépens la partie adverse qui défendra injustement et mal à propos le contraire.

&—Cette requête sera signée de la partie, ou de celui qui sera chargé d'un pouvoir suffisant; elle sera présentée ensuite au juge qui, par un soit communiqué, en donnera connaissance à la partie contre laquelle la demande sera formée; et cet acte aura la force d'assignation. Le défendeur fournira ses défenses dans le terme de neuf jours, à compter de celui où la demande lui aura été notifiée. Il dresserïa un écrit qui contiendra en réponse les raisons qui lui seront favorables pour détruire les prétentions de sa partie adverse, si elle ne sont pas fondées, et fera ses défenses dans la méine forme et avec les circonstances que le demandeur doit observer dans sa requête introductive,

5—Si le défendeur n'a point répondu dans le terme de neuf jours, le demandeur requiert alors défaut contre lui, par un écrit où il expose que le délai est expiré, et conclut que, n'‘ayant point donné de réponses, il soit condamné par défaut; et qu'en conséquence sa demande :oit reconnue pour avouée par sa partie et suffisamment prouvée,

6—Si au contraire je défendeur répond dans les neuf jours, et qu'il allègue qu’il ne doit point défendre la demande intentée, quant au fond, sait parce que le jugement de cette cause n'est pas de la coripétence du juge qui en a pris connaissance, soit parce que le demändeur ne peut pas ester en droit, ou que le temps de remplir son enxagen:ent n'est pas encore échu, ou autres semblables exceptions; il en sera donné communication au demandeur pour y répondre dans le délai de six jours. Sur ses repliques, le juge décidera si on défendra au fond la demande; alors sans admetttre aucun appel, la demande se poursuivra quant au fond.

7—Mais si le défendeur, sans produire aucune semblable exception, fournit au contraire d'autres moyens tendant directement à contester la derunde en alléguant que la chose demandée n'est point

DE SAERSRONX

dûe, ou au'elle est déjà payée, ou enfin quelqu'autres raîsons appuyées cle pièces authentiques, ou de tout: autre espèce de vérification qui puisse être ac.nise avant le renvoi du procès à la preuve, dont leffet le délivrerait de la demande; le tout sera communiqué au demandeur, pour répondre par écrit à ce que l'autre partie aura allégué, dont copie sera aussi délivrée au défendeur pour y contredire, ayant ainsi chacun deux écrits; après quoi le juge demandera es pièces et rendra sa sentence,

8Si le fait contesté doit être admis à la preuve comme étant douteux, il sera pour lors reçu dans le délai compétent, qui peut être prolongé jusqu'à quatre, ingts jours sans plus. Pendant ce délai chaque partie fournirn srs preuves, en s'ajournant réciproquement pour voir prêter le serment, et connaître les témoins que l’une et l'autre produira contre sa partie,

9—Les preuves présentées par les deux parties seront si secrètes qu'une partie ne puisse savo'r ce que ses témoins auront déclaré, ni ceux de la partie adverse. Le délai auquel le procès aura été renvoyé, ainsi que celui qui aura été prorogé, étant expiré, une des parties demandera, qu'eu égard à l'expiration d'u terme, les preuves juridiques soient publiées. Cette demande sera notifiée à l'autre part'e qui y consentira, et si elle n'y rébond pas, clle sera condamnée par défaut, dans la forme qui doit étre suivie, quand l'une des parties ne répond point à la copie qui lui cst donnée. Le juge ordonnera la publication des preuves, et cu’elles soient remises aux parties, en observant qu'elles passent au den.andeur avant le défendeur, pour confirmer la certitude de la preuve.

10—Les preuves et les pièces du procès étant remises, le demandeur, qui trouvera les témoins de la partie adverse non recevables, soit prree qu'is sont ses ennemis, ou amis intimes, ou parents de l'autre partie. soit enfin par d'autres causes qui affaibiissent la foi que l’on peut donner à leur témoignage, dressera un écrit, avant que d'alléguer la certitude de la preuve, dans lequel les reproches contre les témoins seront spécifiés, après serment prêté de n'avoir aucune intention de les offenser; ce serment sera notifié à l’autre partie, qui pourra mettre aussi dans sa vénonce les reproches fait aux témoins de sa partie ad verse On jies admettra alors à la preuve des dits reproches; et pour y parve@ill, oi. ne pourra donner de plus loig délai que celui de auarente jours, moitié de celui sous lequel la cause principale aura été admise.

11— Après l'expiration du délai de l'admission à la preuve des geproches, il ne seru pas permis de demander que cette preuve soit publiée camime dans la cause principale; mais le :rocès sera

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remis au demnndeur pour qu'il allègue le bien prouvé, et s'il établit dans ce au'il avancera, que sa preuve est plus complète que celle de sa purtie adverse, il en sera donné copie au défense deur; sur sa réponse ou faute d'en avoir produit, le juge déclarera l'instance conclue. 1! ordonnera ensuite que les parties soient ajournées pour le jusement définitif, qu'il doit rendre dans le délai de vingt Jours, à compter de celui où il a demandé les pièces du procès, Il exuminera avec attention le droit et les preuves de chaque partie, afin de bien concevoir l'affaire, et jugera le procès en condamnant le débiteur au paiement, ou en le renvoyant libre et déchargé de la demande, suivant ce qui sera trouvé juste,

12--Si le jugement est donné pour une somme qui n'excède pas celle de 90,090 maravedis, on peut en appeler au cabildo, dans l'espace de cinc jours révolus, à compter du jour qu'il aura été: notifié aux rarties, S: le jugement prononce sur une plus forte somme, l'appel se fera au tribunal que S1 Majesté fixera, en conséquence de «ce qui lui est demandé à ce sujet, On expliquera brièvement, à la fin de ces instructions, la manière d'avoir ce recours.

13—Si les cinq jours s'écoulent sans que l'appel soit interjeté, la partie qui aura eu gain de cause, présentera un écrit par lequel elle demandera que, vu que l'on n'a point fait l'appel dans le délai légal, la sentence soit réputée rendue définitivement, et que l'exécution en soit conséquemment ordonnée, dont il sera donné copie à la partie adverse; et soit qu'elle réplique ou non, le juge prononcera, tant sur la validité du jugement que sur l'expiration du déiai: après quoi il ordonnera que la sentence sorte son effet et soit mise en exécution.

U.--Des Jugements exécutoires,

1-—Lorsqu'une dette sera liquide et pleinement constatée, qu'elle portera avec elle exécution parée comme par un acte ou obligation passée par devant notaire, ou même par un simple billet reconnu en justice par le débiteur, ou par un aveu judiciairement fait, quoique sans titre de la part du débiteur, ou par sentence rendue et passée en force de chose jugée, ou par les livres de caisse du débiteur reconnus par lui, dans tous ces cas, le créancier dressera un écrit où il instruira de son droit et de son action, en y Joigaant l'acte qui le rend exécutoire, et demandera qu'en vertu de cet acte, il lui soit donné contre le débiteur mandenient d'exécution, tant pour la somme due, que pour la dime et dépense qui seront reconnues et étables. Il observera que son écrit contienne lu serment que la somme demandée est certaine, dûe, et doit être payée par le débiteur.

2—Le juge examninera si l'acte où la pièce qui donne au créancier le droit de répéter une somm>=, porte exécution parée; dans cet état, il ordonnera prompte exécution, en adressant pour cet effet un ordre par écrit à l’alguazil mayor de sommer le débiteur de payer la somme demandée; si non que ses biens seront saisis jusqu’à la concurrence de la dite somme et de la dime et ÿ dépens.

3—En vertu de cet ordre, l’alguazil mayor sommera le débiteur: s’il se soumet, l'exécution cessera. Si au contraire il ne paye pas, on lui saisira des effets qui seront transportés chez le dépositaire général, à moins que le débiteur ne donne bonne et valable caution d'acquitter la somme à laquelle il est condamné par la sentence. Mais s’il ne donne point cette caution, ou s’il n‘a pas des biens suffisants, on le constituera prisonnier, si ce n’est qu'il ne jouisse du privilège de noblesse qui l’exempte de l'être pour dettes; ainsi qu'en jouissent le militaire, le regidor, l'officier de finance, la femme, l'avocat, le médecin et autres personnes distinguées, L'alguazil mayor écrira au bas de l'ordonnance les diligences qu'il aura faites, en y faisant mention du jour et de l’heu- s re. 2

4—Les biens étant saisis, le créancier demandera par un autre écrit, qu'ils soient estimés par deux experts dont les parties conviendront, et que la vente en soit publiée par enchères dans les délais de droit, suivant la nature des biens. Ce délai sera de neuf jours pour les biens mobiliers, avec une annonce publique tous les trois jours, et de trente jours pour les immeubles, qui seront aussi publiés de neuf jours en neuf jours, pendant lequel temps, si le débiteur veut renoncer à ces publications, elles n’auront pas lieu,

5—Le terme étant expiré, et les publications faites, le créancier demandera que son débiteur soit ajourné finalement pour faire ses oppositions et prouver que la sentence demandée n'est point dûe, ou est déjà payée. En conséquence de cette demande, le débiteur sera assigné définitivement s’il ne s’est point opposé avant l'exécution, comme ayant pu le faire pendant tout le temps de la saisie, ou de sa détention ès prisons, jusques à ]Ja sentence.

6—Si le débiteur ne forme aucune opposition dans trois jours, à compter de celui de la notifroation du décret qui ordonne l’assi gnation définitive, on l'attaquera par défaut, et l’on continuera le jugement de la cause; mais sil fait opposition, on lui ordonnera de prouver ses exceptions pendant dix jours péremptoires, lesquels commenceront à courir du jour de l'opposition; ce qui sera commun à chaque partie pour prouver la justice de son droit, tel et ainsi qu'il Jui conviendra,

7--Pendant ce délai, on recevra les preuves offertes par les deux

au créanarée; dans L pour cet ner le déiens seront la dime et

e débiteur:

| paye pas, dépositaire alable cau- Jar la sen- ‘a pas des st qu'il ne l'être pour ’officier de sonnes disce les dilit de l’heu-

r un autre arties cones dans les ra de neuf blique tous es, qui seant lequel elles n’au-

créancier faire ses point dûe, le débiteur ant l’exécue la saisie,

bis jours, à bnne l’assie tinuera le ordonnera es, lesquels sera comroit, tel et

ar les deux

parties qui s’assigneront à comparaître réciproquement pour voir présenter, connaître et affirmer les témoins, conformément à ce qui a été réglé pour le jugement civil ordinaire dans le I, No. 8 et 9, avec cette différence cependant que ce délai de dix jours pourra être prolongé à la demande du créancier, et dans ce cas le débiteur jouira de même de cette prolongation accordée,

8—Le délai des preuves étant expiré, on ne sera plus admis à en fournir que par l'aveu de la partie et nullement par les témoins; on remettra alors les pièces au créancier pour qu'il déduise son droit, dont il sera donné copie au débiteur. Sur ce qu'il exposera ou non, le défaut enfin reconnu, le juge demandera les pièces pour rendre sa sentence,

9—1I1 examinera avec beaucoup de prudence et d'attention, si les execptions fournies par le débiteur sont justes, et constatées par des preuves plus convaincantes que celles de la partie adverse; si ces exceptions portent ce caractère, il Je renverra déchargé de la demande intentée contre lui; le juge donnera main-levée de la saisie de ses biens, en ordonnant qu’ils lui soient remis, et condamnera en outre le demandeur aux dépens de l'instance.

10—Si au contraire le débiteur n'a point prouvé ses exceptions, et que la somme demandée soit reconnue légitimement dûe; le juge, en déclarant par sa sentence la saisie bonne et valable, ordonnera la quatrième et dernière criée pour parvenir au payement, et en outre que les dits biens saisis soient adjugés au plus haut enchérisseur, pour du produit en acquitter entièrement le créancier, ainsi que la dime et les dépens. Le créancier cependant sera tenu de donner caution pour répondre des mêmes sommes dans le cas où la sentence serait infirmée par le juge supérieur.

11—Cette sentence, soit qu'elle soit favorable ou contraire au défen eur, doit être exécutée nonobstant appel, sans que cette exécution empêche la partie qui sera lésée, de poursuivre son appel au cabildo, pcurvu que la somme n'excède point celle de 90,000 maravedis (1): car si elle est plus forte, l’appel doit se porter au tribunel supérieur que fixera Sa Majesté sur ce qui lui a été proposé.

12-—-La cause étant jugée, l'on fixera le jour de la quatrième et dernière criée pour la vente des biens saisis, On procédera ce même jour à cette adjudication, en présence des parties qui seront dûment

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(1) Nota. Les 90,000 maravedis dont il est fait mention, tant au reglement que dans Jes présentes instructions, forment la quantité de 330 piattres 7 reaux rt 2 maravedis, ce qui donne la somme de 1654 livres 7 sols 8 deniers,

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appelées \ cet effet; l’on remettra ensuite la somme demandée au créancicr qui donneia caution comme il est dit ci-dessus, et l’on paiera la dîime à l'alguazil mayor, ainsi que les frais et dépens aux autres officiers, conformément à ce qui est réglé par le tarif,

13—I11 faut observe que, si le débiteur paye sa dette dans les soixante douze heures où la saisie aura été jugée bonne et vala. ble, il r’aura point de dime à payer; mais ce temps expiré, il ne peut plus s’en cispenser. C’est à cause de cette obligation, que l’on a prévenu qu’il était indispensable de marquer et de dénoncer le iour et l'heure dans les diligences faites pour les poursuites de la saisie.

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