III. Des Jugements criminels
1-—Dès que l'on aura connaissance de quelques crimes commis, comme homicide, vols ou autres: s’il n’y a aucune plainte, ni partie civile qui en pour«uive le jugement, le juge dressera d'office un procès-verbal qui contiendra la connaissance qui lui a été donnée de ce crime: il ordonnera la vérification du corps du délit, c’està-dire de l’action criniinelle, Par exemple, dans un homicide, il fera reconnaître le cadavre par un ou deux chirurgiens qui dé- Clareront. par leur procès-verbal, si les blessures ont été mortelles ou non; ils expliqueront en quel lieu, et en quelle situation le cadavre a été trouvé, et dénommeront l'instrument avec lequel il paraître que le crime a été commis, Dans les vols, on reconnaîtra les fractures faites aux maisons ou aux meubles: l'écrivain détaillera et certifiera les marques qui ‘indiqueront que tel crime a été commis. L’on constatera de même le corps du délit dans tous les autres crimes. Pratique qui est le fondement et la base de la forme judiciaire, sans laquelle on ne peut poursuivre avec certitude au criminel. Le juge ordonnera dans le même acte, que l'information soit faite et que les témoins soient entendus.
2- Lorsque la partie offensée portera plainte, elle le fera par une requête qui contiendra une fidèle et courte exposition du fait, et conclura à ce que l’on procède à la vérification du corps du délir, de la manière ci-dessus, et qu'en outre, il soit informé sommmairement des faits contenus en sa requête; le juge lui donnera acte de sa plainte en ces termes : ‘Soit fait ainsi qu'il est requis’.
3—L4 juge doit faire lui-même ces diligences, excepté quand il s’y trouvera un empêchement formel; dans ce cas il pourra en chaiger le greffier. Si cependant le crime est constaté, et que le coupable ne soit point connu, on fera toutes les perquisitions, les recterches, et vérifications nécessaires pour parvenir à la connaître
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4—Après avoir vérifié le corps du délit, et connu le coupable, s’il se rencontre deux témoins, ou un seul recommandable, joint à d’autres indices qui fassent connaître l’agresseur, le juge par un autre acte, décernera prise de corps contre le coupable, ainsi que l’annotation et le séquestre de ses biens entre les mains du dépositaire général, après en avoir fait un fidèle inventaire.
5—Si le coupable n’a pu être arrêté dans les poursuites faites contre lui, soit par absence ou pour s'être caché, on dressera un autre acte par lequel le juge ordonnera que, vu les diligences expliquées de l’alguazil, comme on n’a pu le constituer prisonnier, il soit assigné par commandement et trois cris publics, qui se feront de neuf jours en neuf jours dans la forme qui suit.
6—Prernièrement, on décrétera l’accusé d’ajournement personnel avec commandement de comparaître, et de se constituer prisonnier dans les neuf jours; ce terme fini, sans avoir paru, le juge ordonnera que l'écrivain certifie que le délai est expiré, et que le geôlier affirme que le coupable ne s’est pas présenté. D’après ces certificats en bonne forme, qui seront joints au procès, on dressera un autre acte par lequel, condamnant l’accusè x la peine de contumace, le juge ordonnera qu'il lui soit fait itératif commandement de comparaître dans le même terme de neuf jours. Ce second délai expiré, on rendra une autre sentence provisionnelle pour que l'écrivain et le geôlier donnent les mêmes certificats que ci-dessus. Après quoi, le juge convertira le décret d’ajournement personnel, en décret de prise de corps, et fera afficher ce troisième commandement en l’ajournant et l’interpellant comme ci-devant. Ces neuf derniers jours étant écoulés, l'écrivain certifiera encore que le terme est expiré, et le geôlier, que
l’accusé ne s’est point présenté à la prison; le juge rendra alors la sentence qui le déclarera pleinement contumax ; et s’il n’y a point de partie civile et plaignante, on nommera un procureur fiscal pour faire les diligences convenables sur ce sujet; si au contraire il y a une partie plaignante, le procès lui sera remis pour établir les demandes qui lui conviendront et pour en faire la poursuite au tribunal, où l’on rend les jugements provisionnels et où l’on donne les assignations au criminel comme s’il était présent. La procédure se continuera ensuite aux audiences, jusqu’à sentence définitive, soit en faveur ou contre l'accusé.
7—Si cependant, avant ou après le jugement, l'accusé se présentait à la prison, pour n'avoir pu se rendre ailleurs, on ouvrira l’audience et on instruira de nouveau le procès, en écoutant l'accusé dans ses défenses, qui seront :xaminées avec attention; et sur ce que
la partie civile ou le procureur fiscal opposeront ou contesteront, in- 0] L22, 7