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terviendra sentence deréchef, qui confirmera ou infirmera celle prononcée par contumace, suivant les égards que mériteront les pièces reproduites au procès,
8—Si on arrête le coupable après le décret de prise de corps décerné et le procès-verbal fait, le juge ordonnera que le geôlier certifie que l'accusé est dans la prison; ensuite le juge commencera lui-même l'interrogation en lui demandant son nom, son àge, sa qualité, sa profession, pays et demeure. S'il est mineur de vingt-cinq ans, il lui sera enjoint de se nommer un curateur; sur son refus, le juge le nommera d'office, en suspendant l'interrogation, qui ne pourra se continuer sans la présence et l’autorité de même curateur.
9—Dans l'interrogatoire, le juge chargera l’accusé du délit, suivant l’abrégé des preuves fournies, et lui fera toutes les objections qui pourront mettre en évidence le délit dans toutes ses circonstances.
10—L'interrogatoire fini, on admettra le procès à la preuve, dans le plus court délai, soit à la charge, ou à la décharge de l’accusé, que l’on prolongera cependant, s’il est nécessaire, jusqu’à quatrevingts jours, comme dans le civil ordinaire. Pendant ce délai, l’accusé de son côté, l’accusateur, ou le procureur fiscal de l’autre, à défaut d’accusateur, produiront leurs preuves, de la manière expliquée dans le civil. Et quoique ces preuves doivent être secrètes, ainsi que le recolement des témoins, jusqu’à ce que la publication s’en fasse, ils se communiqueront l’un à l’autre les pièces du procès, pour mettre en ordre leurs preuves juridiques avec connaissance de cause.
11—Les témoins étant recolés, et le délai pour les preuves étant expiré, l’une des parties demandera que ces preuves soient publiées; cette demande sera communiquée à l’autre partie, à laquelle on en délivrera copie; sur sa réponse, ou n’en faisant point par cause de contumace, le juge en ordonnera la publication. Les pièces seront ensuite remises à l’accusateur, ou au procureur fiscal pour mettre son accusation en forme, et citer l’authenticité des preuves,
12—La dénonciation faite conjointement avec la citation de la certitude des preuves, il en sera donné connaissance par une copie à l'accusé, pour qu’il travaille à sa justification, et propose ce qu’il jugera favorable à sa cause. Après ses réponses fournies, le procès sera regardé comme fait, et conséquemment en état d’être jugé.
13—S'il arrive que l’une, ou les deux parties ensemble fournissent également des reproches réciproques contre les témoins qui leur sont contraires dans icur témoignage, on agira en cette occasion comme il est prescrit dans les jugements civils ordinaires, en se conformant exactement aux règles de cet abrégé. L’article des repro-
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14—Le coupable étant convaincu du délit comme étant pleinement constaté dans le procès, ou par quelqu’autre preuve jointe à son propre aveu, il pourra être condamné à la peine que la loi prononce contre ce crime. Cette même condamnatiou aura lieu aussi, lorsque deux témoins majeurs, exempts de tous reproches, déposeront, de science certaine, que le coupable a commis le crime, leur déposition commune faisant une preuve complète. Mais quand il ne se trouvera contre le coupable qu’un seul témoin et autres indices où conjectures, il ne pourra alors être condamné à Ja peine ordinaire exprimée par la loi; on lui infligera seulement quelqu’autre peine que le juge déterminera, avec beaucoup de prudence, sur l’autorité des indices et des preuves qu’il aura en main. Cet état d' choses exige la plus grande circonspection ; parce qu’il faut toujo::.3 se ressouvenir que c’est un bien plus grand mal de punir un innocent que de laisser un coupable impuni.
15—Après toutes ces précautions, le juge prononcera k sentence, et quoique dans les procédures criminelles l’appel ne soit pas admis, le jugement devant être exécuté nonobstant appel, si le juge cependant a quelque doute ou quelque scrupule, ou que, par les difficultés du procès, il croit convenable de le faire examiner par le juge supérieur, l’exécution en sera sursise, s’il y a appel; cette seconde instance se poursuivra comme dans les causes civiles.
& IV.—DESs APPELS.
1—Lorsque le jugement sera rendu pour une somme, ou pour un objet dont la valeur excédera quatre-vingt-dix mille maravedis, l'appel s’interjettera par la partie qui se trouvera lésée, directement au tribunal que Sa Majesté aura déterminé, suivant ce qui lui a été proposé. Et quand l'appellation aura été formée, il en sera donné connaissance à la partie adverse, qui défendra au fond, par un autre écrit, si cet appel doit être admis ou rejeté, c’est-à-dire si la sentence doit être exécutée nonobstant l’appel, ou si l'exécution en doit être sursise. Pour déterminer ce point, le juge demandera les pièces; après les avoir examinées, il prononcera ce qui lui paraîtra juste, pour ou contre ; il en ordonnera l’exécution daas les causes pressantes et privilégiées, comme pour une dot, pour aliments, ou autres de cette nature, pour lesquelles les appels ne doivent point être facilement
admis, De cette classe sont aussi les jugements criminels, excepté les circonstances qui sont citées à la fin du paragraphe précédent ; car alors l'exécution doit être suspendue jusqu’à ce que le juge supérieur ait examiné le procès et confirmé la sentence.
2—Si l'appel est reçu favorablement, la seconde instance s’instruira dans la forme suivante. Le juge ordonnera que les pièces du procès soient remises à l’appelant, pour qu’il explique en quoi consistent les torts et dommages dont il a à se plaindre, ce qui veut dire qu’il exposera par des moyens ceux dont il a à souffrir par le dispositif de la sentence injuste, relativement à telles ou telles raisons qui ne sont pas conformes aux dispositions de la loi sur de semblables cas, concluant en conséquence à ce qu’elle soit révoquée. Il sera donné communication et copie de cet écrit à l’autre partie, pour y répondre et contester les raisons de son adversaire, en s'appuyant sur celles qui prouveront la justice de la sentence rendue conformément à la loi. Le juge alors ordonnera, qu'après avoir tiré copie entière des pièces du procès, aux dépens de l'appelant, les originaux soient remis au tribunal où l’appel doit être porté. Il citera les parties pour voir corriger et collationner les dites copies sur les originaux, avec assignation de ce présenter en personne, ou par un fondé de pouvoir, au tribunal où. sortira appel ; et ce, dans le délai qui sera fixé, suivant la distince qu'il y aura de cette province à celle où résidera le tribunal d’uppel. Ce délai commencera à courir du jour où le premier bâtiment, avec régistre, sortira de ce port pour se rendre à celui où le tribunal supérieur sera établi, le juge ayant au préalable ordonné par un décret de remettre à bord de ce vaisseau les pièces originales, comme il a été expliqué. Il préviendra en outre l’appelant que si, dans le délai prescrit, il ne constate pas qu’il s’est présenté au tribunal avec les pièces originales, il sera purement et simplement déchu de son appel, et que l’exécution de la sentence sera conséquemment ordonnée à la première requisition de la partie adverse. Si cependant l’appel justifiait la perte du bâtiment poiteur de ces pièces, ou de celui sur lequel il aurait embarqué Jaete qui confirmerait qu’il s’est présenté au tribunal supérieur avec les originaux dans le terme prescrit, ou enfin s’il alléguait quelqu'autre empêchement aussi juste pour le décharger de son obligation, l’:ppel ne pourra être alors déclaré désert. On accordera au contraire un nouveau délai à l’appelant, et si les originaux étaient perdus, on lui délivrera d’autres copies, pour qu’il prouve sa présentation, et tout ce dont il a été prévenu.
3—Quand il s’agira d’un jugement pour une cause qui n’excédera
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pas 99,000 maravedis, les dépens non compris, l'appel en sera porté au cabildo de cette ville, et on le dirigera dans la fcrme suivante. Dans les cinq jours, à compter de celui de la signification de la sentence, l'appelant présentera sa requét& en cause d'appel, qui sera remise äu greffier pour y m£étre la provision; sur le vu de la provision, le cubildo nommera deux regidors, en qualité dé commissaires, pour jugcr de la cause d'appel, conjointement avec le juge a quo qui « rendu la sentence. Ces commissaires seront obligés de se prêter à cette nomination, et de faire serment qu'ils s’acquitteront bien et fidèlement de leur charge,
4—Cette pièce. avec la provision, sera remise à l'écrivain de la cause, qui instruirva et poursuivra en la seconde instance. On remetira le procès à l'appelant, pour qu'il déduise ses torts et dommages, dans la fcrme expliquée dans le paragraphe deux, Ceci s'exécutera dans quinze jours préfix, pour que, dans ce délai, ses moyens soient ccmmuriqués à l’autre partie, pour y répondre sous quinze autres jcurs® en sorte que, dans le terme de trente jours, depuis celui de la nomination des commissaires, le procès doit être définitivement prêt. Les parties prouveront pendani ce temps ce qui leur sera cenvensble, de manière que le procès soit en état d'être jugé. On observera que ce délai de trente jours ne peut jamais se prolonger, même du consenterrent des parties.
5--L'affaire étant terminée dans la forme prescrite, l'écrivain remettra sous deux jours le procès aux juges. Alors les commissaires et le juge à quo examineront la cause, et rendront leur jugement dans l’espace de dix jours, à compter depuis les trente; cassant o!! cenfirmant, augmentant ou diminuant la première sentence, suivant comme ils le trouveront juste, Si on laisse écouler les dix jours en entier, on ne pourra plus prononcer de jugement, ou si l’on en rendait un, il serait nul de plein droit; la première sentence scrtirait «son entier effet, et serait exécutée dans sa forme et teneur.
6—Entre ies trois juges qui doivent prononcer, s'il y en a deux d'accord, on üvessera la sentence; elle aura également lieu quand les deux regidors seront du même avis, ou si un regidor s'accorde avec le juge a quo. La dite sentence, rendue ainsi à la pluralité des voix, sera clôse sans que l’on puisse interjeter appel, ni que l'on puisse consequemment s'adresser à aucun autre tribunal. Après quoi. le sauge a quo ia fera exécuter sans délai, dès qu'on lui aura remis, à cet effet, les pièces de la procédure,
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