‹ Histoire de la Louisiane [microforme] (volume 2)Chapitre 87 sur 92 · SE F · texte numérisé non relu

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1—Celui qui blasphêmera Dieu Notre Seigneur, ou sa Mère la Très-Sainte Vierge Marie, aura la langue coupée, et la moitié de se: biens sera cunfisquée, applicable moitié au fis: et moitié au dénonciateur (1,

2—Celui qui, ouhliant le respect et la fidélité que tout sujet doit à son roi, son seigneur naturel, sera assez hardi pour s’exhaler en injures contre sa personne royale, ou contre celle de la reine, du prince présomptif et de nos seigneurs les enfants leurs fils, sata puni corporellerment, seïon que les circonstances de son crime l'exigeront. La moitié de son bien sera confisquée au profit du fisc, ou du trésor de Sa Majesté, s’il y a des enfants légitimes: mais s’il n'en a poirt, il le perdra tout, pour les deux tiers être applicables au fisc, et l’autre tiers à l'accusateur (2).

3—Les moteurs de quelque soulèvement contre le roi ou l'état, et ceux qui, sous prétexte de défendre leur liber : et leurs droits, y auront trempé, ou aidé en prenant les armrs, seront punis de mort, et leurs biens seront confisqués (3). Ces mêmes peines seront aussi infl.gés à tous ceux qui, conformément à ce que prescrivent les lois, seront coupables de l’'infâme crime de lèse Majesté ou de trahison (4),

4-—-Quiconque insuitera quelqu'un, soit en le blessant, soit en lui donnant des soufflets, ou des coups de bâton, sera puni par la peine que le juge croira y être attachée, resp:ctivement À l’état des personnes, tant offensées qu'offensantes, suivant l’exigence du cas. Mais 8. l'injure n'est faite que par paroles, et que l'agresseur ne soit pes noble, le juge ordonnera seulement devant lui, et quelques autres personnes, la rétraction de ces injures, en condamnant de plus l'agresseur à une amende de 1,200 maravedis appl'cahle, moitié au fisc et moitié à la partie offensée; si l'agresseur est gentilhomme, ou jouit des priviléges de noblesse, il sera condemné à une amende de 2.000 maravedis, applicabls comme ci-dessus, Cependant le juge, au lieu de cette peine, en pourra imposer telle autre qui lui paraîtra convenable, suivant la qualité et l'état des personnes, et l’atrocité des injures. Quand il n’y aurs point de sang répandu, ni de plainte portée par l'offensé, ou s’il s'en désiste après en avoir porté, le juge

(1) Loi 2, titre 4, livre de la Nouvelle Recopilacion, —(2) Loi 3, même titre et livre. — (3) Loi 1, titre 2, partie 7. — (4) Loi 1, titre 18, livre 8, de la Nouvelle Recopilacion,

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he devra, ni ne pourra agir d'office, quoique l'injure par paroles soit des plus atroces (5),

5--Celui qui violera une fille, ou femme mariée, ou une veuve vivaut honnétement, sera condamné à mort, et ses biens seront confisqués au profit de: la femme insultée; mais si elle n'est Las des dites cualités, le juge infligera sur ce sujet telle peine qu'il

lui paraîtrs: convensble, eu égard aux circonstances plus ou moins “ vavantrs (6),

6---La femme mariée, coupable d'adultère, et celui qui l'aura

commis avec elle, seront remis au mari pour en faire ce qu’il voudra. avec cette :éserve néanmoins de ne pouvoir tuer l'un, tuer aussi l'autre (7).

7- L'homme qui censentira que sa femme vive en concubinage avec un autre, ou qui l'aura soll:citée ou induite lui même à commettre le crime d'aduitère, sera exposé à la honte publique, et condamné, pour la première fois, à être renfermé pendant dix ans dans quelque forteresse: et la seconde fois, à cent coups de fouet et à être renfermé pou: toujours (8).

8—Les mêmes peines seront infligées à ceux qui feront l'infâme métier de solliciter les femmes à se prostituer, en leur procurant les voies et les mcyens de se livrer aux hommes 19).

9--Le coupable de fornication avec une parente au quatrième degré, sera cancanriré à perdre la moitié de ses biens au profit du fisc, et de plus à être puni corporellement ou banni, ou à quelqu'autre peine, suivant la qualité de la personne, et le d:igré de parenté plus au moins éloigné. Si ce crime se commet entre

ascendants et descendants, ou avec une religieuse professe, il sera puni de mort (10:

10—Celui qui c«mmettra le détestable crime contre nature, sera

condamné à mort et brûlé ersuite, et ses biens seront confisqués au profit du fisc et du trésor (11).

11—La femme qui sera publiquement la concubine d’un ecclésiastique, ou d'un Formmt marié, sera condamnée, pour la premiè fois, à une amende d’un ma d'argent, et bannie pour un an € la ville, ou de l'endroit où e..e aura donné ce scandale, La seconde fois, elle sera amendée d’un autre marc d'argent et punie de deux

(8) Lois 2 et 4, citre 10, livre 8, Nouvelle Recopilacion, — (6) Loi 3, titrs 2, partie 7 — (7) Loi 1, titre 20, livre 8 de la Recopilacion de Castille. — (8) Loi 9, même titre et livre. — (9) Loi 5, titre 21, livre 5, — 110) Loi 3, titre 18, partie 7, et loi 7, titre 10, livre 8, de la Recopilation — (11) Loi 1, titre 21, du même livre.

ennées de bannissement; et si elle y retombe encore, elle sera condoninée à cent ccups de fouet, outre les susdites peines 112),

12—Si le concuhirage est entre garçons et filles, ils seront o#dmonestés par le juge pour qu'ils interrompent toute espèce de communication ensemble, à peine pour l'homme, s'il continue, d'être banni du pays, et pour la fille, d'être renfermée tout le temps qui conv'ondra pur opérer: sa correction, et éviter qu'ils se rapprochent davantage, S'ils ne se corrigent point, le juge fera exécuter sa menace, à moins que la qualité des coupables n'exige de sa part une conduite différente qui, dans ce cas, sera soumise à l'arbitrage des juges, pour y apporter le remède convenable que la prudence leur presciira, en agissant avec tout le zèle possible pour éloigner et réprimer des désordres de cette espèce, Ils puniront toutes les autres fautes de l‘bertinage de moindre conséquence, suivant que l'exigeront le scandale donné et les torts occasionnés par leurs auteurs (13),

13—Cejui qui rompra et ne gardera pas le serment qu'il aura fait dans les contrats que la loi permet d'affirmer par serment pour leur val.äité, sera ccrdamné à la perte de tous ses biens au profit

ÿ du fisc et du trésor royal 114), [

un À 14—Les faux témoins, dans les causes civiles, seront exposés à la :

a à honte publique, et condamnés ensuite à dix années de bannisse- s

Ma œ ment; mais dans les causes criminelles, où les faux témoignages t UT ÿ sont d'une toute autre conséquence, pouvant faire condamner un 1.

} LS ë accusé à murt, les faux témoins seront condamnés à la même la peine du derrier supplice. Cependant si l'accusé n'a pas été con- p VE & da!nné à mort, le fsux témoïn sera seulement exposé à la honte ! r

publique et condamné à être banni pour toujours dans quelque préside. Ces naines pourront néanmoins être commuées, quand, par. la qualité et l’étai des faussaires, 1s ne pourront y être condamnés (15).

15—Celui qui volera des vases sacrés dans un lieu saint, sera puni ie mort (16).

Énahre

18—Les assassins et les voleurs de grands chemins seront aussi crndumnnés à ia même peine de mort (17),

17 -La même peine sera infligée à celui qui volera avec fracture, force uu violence, qui sera réputée telle quand le maître, ou quelqu'autre personne y aura opposé de la résistance 118).

1ë—Lcs voleurs d'une autre classe que ceux qui sont compris

(12) Loi 1, titre 19, livre 8 de la Recopilacion. — (13) Mathieu de re criminali contraversia, 59. — (14) Loi 1, titre 17, livr: 8, de la Nouvelle Recop. -- 1151 Lois 4 et 7, même titre et livre. — (16) à (3) Loi 18, titre 14, partie 7. — (17; Même loi. — (18) Même loi. ,

sera

ront ” de être qui pro- ‘uter part trage lence gner s les que leurs

a fait pour profit

s à la nissegnages er un même é conhonte quelque quand, e con-

dans les précédents articles, seront punis corporellement, suivant la reture du vo! et la qualité des personnes 119),

19—Celui qui tuera quelqu'un sera condamné à mort, à moins qu'il ne l'ait fait à son corps défendant, ou dans quelqu'autre circonstance exrliquée déns les lois 3, 4, 12, titre 29, livre 8 de la Nouvelle Recopilacion,

20—Celui qui bl'escera ou tuera de guet-à-pens et de dessin prémédité sera condamné à mort, quoique le blessé ne meure pas; le coupable sera conduit au supplice, attaché à la queue d'un animal (20) et la moitià cle ses biens sera confisquée au profit du fisc ou au trésor royal.

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