‹ Histoire de la Louisiane [microforme] (volume 2)Chapitre 88 sur 92 · VI.—Des Testaments · texte numérisé non relu

VI.—Des Testaments

1i- Pour la validité d'un testament ouvert, appelé en latin nuncupatif, il est nécesssire qu'il soit reçu par un écrivain public, | en presence de trcis témoins au moins, résidant au même lieu; | s'il n'y a point d'écrivain, il faudra la présence de cinq témoins il domiciliés également dans le même endroit où le testament se fera; || si cependant il était absolument impossible de trouver ces cinq h ténuins dans le licu, il suffira alors qu’il y en ait trois (1).

2—Le testament sera également valable, quand il sera passé en présence de sept témoins, quoiqu'ils ne soient pas passé par-devant (l

rotaire (2),

3--Si après la clôture du testament, le testateur voulait ajouter, diüninuer où cha:ger quelques dispositions qui y sont insérées, il pourra le faire efficucement par un codicille, en y observant les mèmes 1ormalités, en présence du même nombre de témoins qui | est requis pour la validité du testament même. Le testateur ne Î pouire changer la nomination de l'héritier qu'il aura institué, à | moins que ce n° soit par un autre testament (3) |

4—Si le testatour est aveugle, il faudra au moins cinq témoins en passant quelqu'un des dits actes, afin de prévenir la fraude à iaquelie sont expo:és ceux qui sont privés de la vue (4).

$—Le testament cles, ce que l’on appelle en latin in scriptis, il est nécessaire, pour sa validité, que le testateur, en remettant cet

(19) Anto. Gomez variar Resol, livre 3, cap. 5.-—-(20) Lois 2, 6 | et 10 du mème livre. |

‘l) Loi 1, titre 4, livre 5, dite Recopilacion — (2) Même loi, — (3) Loi 2, même titre et livre. — (4) Même loi.

si) Q Ÿ ra ki à n

actr uu notaire, qui doit le cacheter et Je sceller, mette une suscriptirn sur l'envelcppe qui constate que c'est son testament, sur laquelle le testateur signera, ainsi que les sept témoins qui seront présents, s'ils savent signer; sinon, les autres signeront pour eux, ensrite qu'il y ait neuf signatures, en y comprenant celle de l'écrivain, qui doit aussi y mettre son chiffre (5),

6…Avant que de procéder à l'ouverture du testament, il faut d'abord, uprès le décès du testuteur, que le juge qui en aura connaissance l'affirme et le certifie, et que les témoins comparaissent devant lui pour déclarer avec serment qu'ils étaient présents lorsque le testateur a dit que c'étsit là son testament ou acte de dernière volonte, et qu'à sa prière ils ont signé sur l'enveloppe; ils reconnaitront chacun leur signature, et déclareront que c'est par leur ordre qu'un tel a signé pour eux.

7-Comme il arrive souvent que quelques-uns, ne pouvant ou ne voulant pas taire leur testament eux-mêmes, donnent pouvoir à un autre de le faire, on avertit de ce qui suit :

8—-Que ce pouvoir doit être donné en présence du même nombre de témoins. et avec les mêmes formalités que pour les testamouts (6).

9—Que la personne chargée du pouvoir de tester pour un autre, ne peut révoquer le testament que le constituant aurait fait avant que de lui donner le dit pouvoir, à moins qu'il n'y ait une clause particulière qui accorder cette faculté pour la révocation (7).

30- Qu'il ne peut non plus instituer d'héritier, avantager du tiers où du qauint aucuns des enfants ou descendants du constituaut, encore moins en déshériter aucuns, ni substituer d'autres héritiers en leur place, ni leur nommer de tuteur, sans une clause expresse et un pouvoir spécial qui le prescrivent; le constituant devant nommer par son nom celui qu'il veut instituer son héritier, et désigner par son testament tout ce qu’il veut ordonner (8).

11—Que si le testateur n'a point institué d'héritier, ct n'en a désigné aucun dans lc pouvoir qu'il a donné de tester pour lui, le chargé de pouvoir pourra seulement ordonner le paiement des dettes dn défunt: après les dettes acquittées, on distribuera la cinqu'ème partie du produit de ses biens pour le repos et le soulagement de son âme Le reste se partagera entre les parents du défunt qui, selon ies lois, doivent être ses héritiers; mais s'il n’en a

(8) Loi 2, titre 4, livre 5, dite Recopilacion. — (6) Loi 13, titre 5, liVre 4. — (7) Loi 8, titre 4, livre 5. — (8) Loi 6, même titre et iivre.

tte une susestament, sur ns qui seront nt pour eux, elle de l'écri-

t, il faut d'aaura connaisaissent devant lorsque le tesmière volonte, reconnäitront ar ordre qu'un

pouvant ou ne t pouvoir à un

même nombre pour les testa-

pour un autre, urait fait avant y ait une clause ation (7).

, avantager du ants du constibstituer d’autres sans une clause le constituant uer son héritier, brdonner (8).

itier, ct n'en a tester pour lui, le paiement des stribuera la cinbs et le soulageparents du démais s'il n’en à

(6) Loi 13, titre bi 6, même titre

As ruNDICÉ 419

point tout le hlen alors sera converti en oeuvres pleuses pour le boulauement de l'âme de celui qui a donné le pouvoir, en donnant néaninoins à sa femme ce que la loi lui accorde, comme sa dot, ses ages où présents à cause du mariage, les donations piopter nuptins, ln moitié du bénéfice de la communauté, et tout ce qui lui sera échu ou advenu par succession ou donation pendant le mariage 8»,

12-—Que si celui qui a donné le pouvoir, a déjà nommé celui qu'il veut instituer pour son héritier, le constitué ne pourra disposer, ni donuer en legs pieux ou profanes, plus de la cinquième partie des biens du testateur, ses dettes préalablement acquittées: à moins qu", par une clause expresse, il ne lui ait donné la facuité spéciale d'en disposer d'une plus grande quantité (10),

13—-Que le constitué doit faire procéder à la confection du testament dont il est cliargé, dans quatre mois, s'il est dans la même ville où le pouvoir lui a été donné; et dans six mois, s'il est absent, sans être hors du royaume : car, dans ce dernier cas, il aura le terme d'une annee à compter du jour du décès du testateur, Tout ce que le chargé de pouvoir fera après ce délai expiré, sera nul de plein droit, sans aucun effet: même quand il dirait et älléguerait que ce pouvoir n'est pas venu à sa connaissance, Mais on accomplira toutes les autres dispositions stipulées par le testateur dans le dit porvoir, et le reste de ses biens sera remis à «es parents, qui ont droit d'hériter ab intestat, qui, à l'exception des fils des descendants ou ascendants légitimes du testateur, donneront la cinuuième partie du net produit de ses biens pour le soulagement et le repos de son âme (11),

14—-Que le dit charge de pouvoir ne pourra, en aucune manière, révoquer le testament Qu'il aura fait en vertu de <on pouvoir, ni faire aucun coûicille ni aucune autre déclaration, quand même ce serait pour des oeuvres pieuses, et qu'il se serait réservé la faculté de révoquer, augmenter, diminuer ou changer les dispositions qu'il aurait faites (12).

15-—Dans les dits testaments, codicilles ou pouvoirs pour tester, un n'&ümettra jamüäis pour témoins les femmes, les moines, les mineurs de quatorze ans, les infâmes, les ivrognes, ni les autres gens incapables avxauels on ne peut ajouter foi,

it—Tout testateur pourra, s'il veut, avantager d'un tiers ou d'un cinquième celui de ses enfants, ou autre d:scendant légitime qu'il lui plaira, en déterminant les effets, meubles ou autre partie de ses

(#) Lo! €, titre 5, livre 4. — (19) Loi 11, titre et livre idem, — (11) Loi 7 et 10, même titre et livre, — (12) Loi 9, mime titre et livre,

420 APPÉNDICE

biens qu'il entend être remis à son fils ou descendant, afin qu'il jouisse de cet avantage (13),

17—-Dans le cas où le testateur avantage quelqu'un de ses enfants ou autres déscérdants, il pourra imposer telle charge, telle: restitution ou substitution qu’il voudra sur les biens assignés pour cot avantage, afin qu'il! en résulte du bénéfice à ses autres üescendants légitimes, ou à leur défaut aux illégitimes; et s’il n'existe aucun ces uns ni des autres, à ses autres parents, sans que le dit avantage puisse jamai: passer à un étranger, que dans le cas où: tous .es parents viendraient à manquer suivant l'ordre et le rang qui est cxpliqué (14).

8—Le pèrc puurra aussi, de son vivant, avantager ‘elui de ses enfants ou descendant: légitimes qu'il voudra, de la même manière Qu'il peut le faire à sa mort ou par testament: bien entendu qu'il ne le fera qu’une fois, et que l'avantage fait pendant sa vie ne pourra plus être révoqué après avoir été établi par un accord, et en conséquence d’un acte public, qui doit précéder la remise de la chose en quoi consiste l'avantage fait au fils ou aux descendants, ou après avoir été fait en vue de mariage ou pour quelyu'autre cause semblable, à moins qu'il ne se soit réservé dans l'acte ia faculte de le faire; alors il lui sera libre de révoquer le dit avantage (15),

15--Si le père ou la mère établissait, par une convention, de n'avantager aucun de ses enfants, il ne lui sera plus permis de le faire; et quand il l'entreprendrait par un acte public, cet avantage serait nul et d'aucun effet (16). Si au contraire il promet cet avantage your cause de mariage ou autre titre onéreux, i’avantage du tiers et du quint sera tenu pour fait à la mort de celui qui l'aura promis. quoiqu’il n’en fasse réellement pas mention dans son testament 117).

20—Cet avantage fait pendant la vie, ou à l’article de la mort, se réglera au temps du décès de celui qui l'aura fait, sur la valeur actuelle de ses biens, et non au temps qu'il l’aura promis, ou qu'il en aura disposé, ni sur celui qu'il aura promis de le faire (18).

2l--Toutes donations ou legs faits par le père ou la mère à leurs enfan:s oL descendants, soit de !eur vivant, soit par testament, seront réputés faits pour avantage du tiers et du quint, qu'oiqu'ils ne l'eussent point expliqué. En conséquence, ils ne pourront avantager aucun des autres enfants de plus du tiers et du quint de leurs biens, qui est ia valeur des dits legs, ou donations faites pendant la vie, ou

113) Lois 2, 3, titre 6, livre 5 de la Recopllirion, — 114) Loi 11 du di! titre et iivre, — (15) Loi 1, titre 6, livre 5, même Recopijacion. — 116} Loi 6, même titre et livre. -— (17) Même loi. — 118) Lof 7, titre idem. '

qu'il

es en- , telle:

S pour 25 des n'existe le dit cas où:

le rang

de ses ne maentendu sa vie accord, remise ux desju pour vé dans révoquer

tion, de nis de le avantage omet cet avantage elui qui ion dans

mort, se a valeur omis, ou aire (18).

e à leurs ent, sequ'ils ne avantager rs biens, la vie, ou

4) Loi 11 opilacion.

118) Loî

légahrnes (19).

22 Si quelqu'un meurt sans tester, ou sans en avoir donné le pouvoir à un autre, dans la forme qu'on vient d'expliquer, s'il n’a point d'enjants légitimes, ni, à leur défaut, d’ascendants légitimes qui zuissent être ses héritiers, s:s parents de son estoc et ligne, dons ie quatrième degré, lui succéderont selon le droit naturel et positif, ct hériteront de tous ses biens, en obs:rvant que 1:s parents les plus pioches succéderont par préférence, et à l'exclusion de ceux qu seront d'un degré plus éloigné. Excepté quand 1:s héritiers seront frères du défunt; car alors les enfants des autres frèr:s décédés avant celui ‘qui laisse l'héritage en question, hériteront de tous les biens; c’est-à-dire que s’il survit un frère, et trois ou quatre enfants d’un autre frère, ceux-ci hériteront par égale portion entr'eux de la moitié des dits biens, et le frère survivant, oncle des dits enfants, héritera entièrement de l’autre moitié : parce que jies neveux succèdent par représentation de leur pèrz, et non par eux-mêmes, comme le frère survivant Cette règle sera suivie dans le partage des successions, quand il ÿ aura plus ou moins d'héritiers de l’une ou de l’autre classe, comme un exemple de ce que les iois prescrivent à ce sujet 120).

à l'article de la mort, en faveur des autres enfants ou descendants

23--Si le défunt n’a ni ascendants ni descendants, ni aucuns parents habiles à lui succéder dans l'ordre et la forme expliqués à l'article précédent, et de plus s'il n’a point testé en faveur de personne, le Roi sera son héritier, et les biens ue sa succession apoartiwidront au fisc ou à la chambre royale (21).

24--Ceux qui n'auront point de descendants légitimes pourront tester ct instituer pour héritiers leurs enfants naturels, quoiqu'ils aient des ascendants légitimes. 11 faut entendre par fils naturels, les eutants nés d'une fille libre qui n'aurait aucun empêchement pour se marier avec le père des enfants naturels. Ces enfants succéderont de droit et infailliblement à leur mère, en hér'tant de tus ses biens, soit qu’elle fasse un testament, soit qu'elle n’:n fasse pas; et ce, par éférence aux ascendants légitimes, au cas que la mèr: n'ait poin. d’enfants ou d’autres descendants légitimes, qui alors excluent de la succession les enfants légitimes (22).

25—- Les enfants batards ou illégitimes, de quelque condition qu'ils soient, sont pareillement les héritiers incontestables de leur mère, si elle n'a point d'enfants ou d'autres descendants lé’itimes, au préjudice même de son père, ou des autres ascendants légitimes (23),

(19) Loi 10, titre 6, livre 5, même Recop. — (20) Loi 5, titre 86,

Page 1