‹ Histoire de la Louisiane [microforme] (volume 2)Chapitre 89 sur 92 · livre idem, —- (21) Loi 12, même titre et livre, — (22) Loi 7, mème · texte numérisé non relu

livre idem, —- (21) Loi 12, même titre et livre, — (22) Loi 7, mème

titre et livre. — (23) Ibid.

26—Si les pères et mères ont des enfants ou descendants légi- .nes, .1s ne pourront donner par forme d'’aliment à leurs enfants naturels au-delà de 14 cinquième partis de leurs biens; de laquelle ils peuvent égaiernent disposer par testament pour le souiagement de leur âme, cu par legs en faveur de quelque étranger, quoiqu’ils aient :':s descendant: légitimes (24). Il faut excepter de cette regle, le: enfants d:s ecclésiastiques ou des moines, qui ne peuvent hériter en aucune manière de leurs pères, ni de leurs parents, ni même prétendre à ren qui leur appartienne pendant la vie (25).

27--Le fils ou la fille qui se trouve sous la puissance die son père, étant dans l’âge compétent, qui est celui de quato'ze ans pour le garçon et douze pour la fille, peut tester comme s’il était hors de la puissance paternelle, et disposer à sor gré de la troisièine xrartie des biens qui lui seront échus par succession, donation, ou par toute autre vo'e que celle de son père, qui cependant reste l'héritier incontestable des deux autres parties, de même que la nére, ou tout autre ascendant 126).

TARIF des droits que doivent percevoir les juges, les avocats, les écrivains, les proctreurs, et les autres officiers de justice, savoir :

Les Juges

Pour une signature contenant le nom de baptême et le nom de famill: du juge, quatre réaux en piastres fortes d'Amérique, fe même que pour les autres droits détaillés ci-après; ils apposerc cette signature aux sentences, aux actes définitifs, aux commissit titres et dépêches qu’ils délivreront pour un autre tribunal.

l's ne prendront que deux réaux, même monnaie( pour une signature qui ne contiendra que le nom de faæniiie seulement, et la même chose pour un paraphe,

Pour une vacation de deux heures et dernie, plus où moins, dane les ‘nventaires, les saisies, taxes, encans, adjudications de meub.es et d'immeubles, procès-verbaux, déclarations, interrogations et autres actes de justice de quelque nature qu'ils soient, deux ducats, qui valent vingt-deux réaux de piastres fortes de l'Amérique.

Pour l’apposition des scellés, quand il meurt quelqu'un, et que le

(24) Loi 7, titre 8, ifvre 5, même Recop. — (23) Lot 6, titre 8, livre 5 —- (26) Loi 4, titre 4, livre 1; titre 8, livre 5 de la Recopilauon

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Juge veut y assister, un ducat. S'il faut plus de temps pour la

sûreté des biens, on augmentera en proportion du temps que l'on sera employé.

Pour l'ouverture d'un testament cacheté, pour le soin de retirer les clés, 2t l'examen des sept témoins qui doit précéder l’ouverture du testament, Quarante-huit réaux, savoir : quarante-quatre pour deux vacations, et les quatre autres pour les deux signatures du premier et du dernier acte.

Pour chaque jour qu'iis iront en campagne faire quelqu'une des diligences ci-dessus expliquées, quatre ducats de la même monnaie, jusqu'à leur retour dans leur maison; de plus ils seront nourris décemment, et on leur fournira des chevaux et les choses nécessaires,

Les Assesseurs

ls auront aussi deux ducats par chaque vacation en ville, et quatre en campagne, soit avec commission, so't sans commission. ls se taxr:ont eux-mêmes un réal par chaque feuillet, pour viser Jes actes, en faisent attention au volume des pièces du procès, aux circonstances de la cause, et à ce qui est une suite des affaires ordinaires.

L'Alcaae mayor provincial et les Officiers de la Sainte

Hermandad,

lis percevront les mêmes droits que les autres juges royaux pour leurs signatures et leurs vacations,

Les Regidors

Dans les causes de peu dg conséquence qui seront portées par appel au cabildo, il sera nommé deux regidors pour commissaires, qui assist-ront avec le juge a quo. Dans tout ce qui se p:é:=2tera, ils auront les mêmes droits que le juge pour les signatures et ies vacations; de sorte que toutes les fois qu'ils seront néc:ssaires, il se paiera trois signatures et trois vacations.

De l'Alguazil Mayor

Dans les exécutions ordinaires contre les débiteurs, ils les sommeront de payer, et s’il: ne le font pas dans le terme de so xante- | douze heures, qui commenceront à courir du moment de la somma- b tion, les débiteurs paieront, outre les honoraires du juge et des | autres officiers de justice, la dîime à l'alguazil mayor, qui est de hl

cina bpinstrer gourdes pour les premiètes cent piastres, et deux piastres et demie par chaque autre cent piastres: de maänière que si l'exécution se fait pour 300 piastres, il en prend dix pour la dime. Il ne peut cependant exiger ce droit, que le créancier ne soit entièrement payé de la somme pour ‘'aquelle on fait l’exécution.

Le Depositaire general

{1 prendra trois pou: cent des sommes qui entreront par voie de dépôt en son pouvoir en argent effectif, et la même chose pour l'argent travaillé, bijouteries, ou autres meubles qui seront mis à sa charge

Pour les in'meubles, comme maisons, habitations et autres possessions donnant du revenu, il prendra cinq pour cent sur de produit des revenus ou fruits qu'on en retirera. C'est ce qui lui appartient pour l'acuninistration des dites possessions, et pour la récolte des fruits qu'elles produiront, et pour le compte qu'il rendra au tribunal qui l’a constitué dépositaire, toutes les fois qu'il lui demandera,

11 prendra égaïement cinq pour cent sur le produit que rendront les esclaves qui seront déposés, pour les journées et salaires qu'ils gagneront, n'étant pas employés au service ou au travail des possessions.

Toutes les fois qu'il sera déposé quelques billets ou quelques obligatio::s. il lèvera aussi cinq pour cent des sommes qu’il en aura recouvrées.

Des Avocats

Les honoraires des avocats seront réglés et arrêtés par un autre avocat, que le ju:e nommera; et toutes les fois qu'ils auront des vacations, elles leur seront taxées comme aux juges et aus assesseurs. Mais quand il s'agira d'examiner des pièces pour assister à quelque assemblée, ils seront payés séparément, suivant ce qu'ils se taxeront,

Les Ecrivains

Les écrivains auront pour chaque vacation dans la ville quinze réaux, et trente pour chaque jour qu'ils seront à la campagne, à compter depuis le moment qu'ils seront partis jusqu'à leur retour en leurs maisons, et en outre deuà réaux par chaque feuille d'écriture, en leur fournissant de plus les chevaux et la nourriture convenable,

Pour l'ouverture d’un testament, l'examen des sept témoins qui doit précéder, et les legs faite à l'église, cinquante-deux réaux.

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Pour copie d’un décret ou d’une provision, un réal. Pour un acte, deux réaux. Pour chaque notification, citation ou participation, deux réaux. Pour une déclaration en la maison de l'écrivain, six réaux, et hors de sa maison, huit réaux ; et en outre deux réaux pour chaque feuillet d'écriture, soit qu’il travaille dehors ou dans sa maison. Pour une dépêche, deux réaux par feuillet, et huit pour le commencement et la clôture de la dépêche. Pour chaque feuillet de témoignage d’acte, un réal et trois quartilles, et un réal pour son chiffre. Pour les expéditions, et autres enseignements publics tirés des archives, deux réaux par feuillet.

Pour une écriture de vente d’esclaves, douze réaux. Pour une vente d’immeubies qui contient ordinairement deux feuillets, deux piastres ; et si elle était plus considérable, par les clauses que les parties voudraient y faire mettre, il augmentera er proportion. Pour l'écriture d’une obligation simple, huit réaux; pour une obligation portant hypothèque, douze réaux; et s’il y a plusieurs hypothèques comprises dans la dite obligation, il sera payé suivant son travail et la peine de la rédaction de l’acte. Pour une quittance, huit réaux. Pour une transaction, selon les feuillets d'écriture qu’elle contiendra ; et si c’est avec examen d'actes, on doit y avoir égard, et payer au moins le double.

Pour un testament de trois ou quatre feuilles, quatre piastres, et davantage en proportion de ce qu’il contiendra plus de feuilles.

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