CODE NOR
ARTICLE ler.
Ordonne l’expulsion des Juifs de la colonie.
Ordonne de faire instruire les esclaves dans la religion.
Interdit tout autre culte que le catholique romain.
: Em à
EQUE
[onar. 1x.
Tout préposé à la conduite ou direction des nègres sera catholique, sous peine de confiscation des nègres.
Oblige d'observer strictement les dimanches et fêtes, et de les faire observer par les esclaves, sous peine de confiscation des esclaves trouvés travaillant.
Défendons à nos sujets blancs, de l’un et de l’autre sexe, de contracter mariage avec les noirs, sous peine de punition et d'amende arbitraire, et à tous curés, pi'étres, ou missionnaires, séculiers ou réguliers, et même aux aumôniers de vaisseaux, de les marier ; défendons aussi à nos sujets blancs, même aux noirs affranchis ou nés libres, de vivre en concubinage avec des esclaves. Voulons que ceux qui auront eu un ov plusieurs enfants d’une pareïlle conjonction, ensemble les maîtres qui l’auront souffert, soient condamnés chacun à une amende de trois cents livres ; et s’ils sont maîtres de l’esclave de laquelle ils auront eu les dits enfants, voulons que, outre l'amende, ils soient privés tant de l’esclave que des enfants, lesquels seront adjugés à l’hôpital des lieux, sans pouvoir jamais être affranchis ; n’entendons toutefois le présent article avoir lieu, lorsque l’homme noir, affranchi ou libre, qui n’était point marié durant son concubinage avec son esclave, épousera, dans les formes prescrites par l'Eglise, la dite esclave, qui sera affranchie par ce moyen, et dont les enfants seront rendus libres et légitimes.
Les solennités prescrites par l’ordonnance de Blois, et
par la déclaration de 1639, pour les mariages, seront observées, tant à l'égard des personnes libres que des
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CHHAP. IX.] 205
esclaves, sans néanmoins que le consentement du père 1734. et de la mère de l’esclave y soit nécessaire, mais celui du maître seulement.
Arr. 8.
Défendons très expressément aux curés de procéder aux mariages des esclaves, s'ils ne font apparoir du consentement de leurs maîtres; défendons aussi aux maitres d’user d’aucune contrainte sur leurs esclaves pour les marier contre leur gré.
Les enfants qui naïîtront des mariages entre les esclaves seront esclaves, et appartiendront aux maîtres des femmes esclaves, et non à ceux de leurs maris, si les maris et les femmes ont des maitres différents.
Voulons, si le mari esclave épouse une femme libre, que les enfants, tant mâles que femelles, suivent la condition de leur mère, et soient libres comme elle, nonobstant la servitude de leur père, et que si le père est libre et la mère esclave, les enfants soient esclaves pareillement.
Voulons que les maîtres fassent enterrer en terre sainte leurs esclaves baptisés.
Arr. 12. | ve,
Défendons aux esclaves de porter aucune arme offen- | sive, ni gros bâtons, à peine de fouet et de confiscation des armes, au profit de celui qui les aura saisies, à l’exception seulement de ceux qui seront envoyés à la chasse | par leurs maîtres, et qui seront porteurs de leurs bilets ou marques connues.
[cHar, 1x.
Défendons pareillement aux esclaves appartenant à différents maîtres de s’attrouper le jour ou la nuit, sous prétexte de noces ou autrement, soit chez l’un de leurs maîtres ou ailleurs, et encore moins dans les grands chemins ou lieux écartés, à peine de punition corporelle, qui ne pourra être moins que le fouet, et de la fleur de lys en cas de fréquentes récidives, et en cas d’autres circonstances aggravantes, pourront être punis de mort. Ce que nous laissons à l’arbitrage des juges. Enjoignons à tous nos sujets de courre sus aux contrevenants, de les arrêter et conduire en prison, bien qu'ils ne soient officiers, et qu’il n’y ait encore contre les dits contrevenants aucun décret.
Les maîtres qui seront convaincus d’avoir permis ou toléré de pareilles assemblées, composées d’autres es-
claves que de ceux qui leur appartiennent, seront condamnés, en leur propre et privé nom, à réparer tout le dommage qui aura été fait à leurs voisins, à l’occasion de ces assemblées, à trente livres d’amende pour la première fois et au double en cas de récidive.
Défendons aux nègres de vendre aucune denrée sans la permission écrite ou marque connue de leurs maitres, et condamnons les acheteurs à 1,500 liv, d'amende.
Ces articles pourvoient longuement à la subsistance et à l’habillement des esclaves.
Les esclaves qui ne seront point nourris, vêtus et en-
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tretenus par leurs maitres, pourront en donner avis su 134. procureur général du conseil ou aux officiers de just se inférieure, et mettre leurs mémoires entre leurs malus, sur lesquels, et même d'office, si les avis leur viennent d’ailleurs, les maîtres seront poursuivis à la requête du dit procureur général, et sans frais. Ce que nous voulons être observés pour les crimes et les traitements barbares et inhumains des maîtres envers leurs esclaves.
ArT. 21.
Les esclaves infirmes par vieillesse, maladie ou autrement, soit que la maladie soit incurable ou non, se- . ront nourris et entretenus par leurs maîtres, et en cas qu'ils les eussent abandonnés, les dits esclaves seront adjugés à l'hôpital le plus proche, auquel les maîtres seront obligés de payer huit sous par jour pour la nourriture et l'entretien de chaque esclave ; pour le paiement de laquelle somme, le dit hôpital aura privilège sur les habitations du maître.
ArT. 22.
Déclarons les esclaves ne pouvoir rien avoir qui ne soit à leurs maitres, et tout ce qui leur vient par leur industrie ou par la libéralité d’autres personnes ou autrement, à quelque titre que ce soit, être acquis en pleine propriété à leurs maitres, sans que les enfants des esclaves, leur père et mère, leurs parents et tous autres, libres ou esclaves, puissent y rien prétendre par | succession ou disposition entre vifs, ou à cause de mort ;
lesquelles dispositions déclarons nulles, ensemble toutes | les promesses et obligations qu’ils auraient faites, comme
étant faites par gens incapables de disposer et de con-
tracter de leur chef.
Lonar. 1x,
Arr. 23.
Voulons néanmoins que lies maîtres soient tenus de ce que leurs esclaves auront fait par leur commandement, ensemble de ce qu'ils auront géré ou négocié dans leurs boutiques, et pour l'espèce particulière de commerce à laquelle leurs maîtres les ont préposés ; et en cas que leurs maîtres n’aient donné aucun ordre, et ne les aient point préposés, ils seront tenus seulement jusqu'à concurrence de ce qui aura tourné à leur profit ; et si rien n’a tourné au profit des maîtres, le pécule des dits esclaves, que leurs maîtres leur aurait permis d’avoir, en sera tenu, après que leurs maîtres en auront déduit, par préférence, ce qui pourra leur être dû, sinon que le pécule consistât, en tout ou en partie, en marchandises dont les esclaves auraient permission de faire trafic à part, sur lesquelles leurs maîtres viendront seulement par contribution, au sol la livre, avec les autres créan-
ciers.
Ne pourront les esclaves être pourvus d'office ni de commission ayant quelque fonction publique, ni être constitués agents par d’autres que par leurs maîtres, pour gérer et administrer aucun négoce, ni être arbitres ou experts ; ne pourront aussi être témoins ni au civil ni au criminel, à moins qu'ils ne soient nécessaires, et seulement à défaut de blancs; mais, dans aucun cas, ils ne pourront servir de témoins pour ou contre leurs maitres.
Ne pourront aussi les esclaves être parties, ni ester en jugement en matière civile, tant en demandant qu’en défendant, ni être parties en matière criminelle, sauf à leurs maitres d’agir et de défendre en matière civile, et poursuivre en matière criminelle la réparation des ou-