‹ Histoire de la Louisiane [microforme]Chapitre 52 sur 95 · P, IX · texte numérisé non relu

P, IX

de ce ment, leurs rce à S que aient con-

rien sclair, en , par e pédises fic à ment réan-

ni de | être îtres, itres vil ni eulels ne tres.

Tr en u’en uf à e, et

ou-

trages et excès qui auront été commis contre leurs es-

claves.

Arr. 26.

Pourront les esclaves être poursuivis criminellement, sans qu’il soit besoin de rendre leurs maîtres parties, si ce n’est en cas de complicité, et seront les esclaves accusés, jugés en première instance par les juges ordinaires, s’il y en a, et, par appel, au conseil, sur la même instruction et avec les mêmes formalités que les personnes libres, aux exceptions ci-après.

Arr. 27.

L’esclave qui aura frappé son maitre, sa maîtresse, le mari de sa maîtresse ou leurs enfants, avec contusion ou effusion de sang au visage, sera puni de mort.

Arr. 28.

Quant aux excès et voies de fait qui seront commis par les esclaves contre les personnes libres, voulons qu'ils soient sévèrement punis, même de mort, s’il y échoit.

Les vols qualifiés, même ceux de chevaux, cavales, mulets, bœufs ou vaches, qui auront été faits par les esclaves ou les affranchis, seront punis de peine afflictive, même de mort, si le cas le requiert.

Les vols de moutons, chèvres, cochons, volailles, grains, fourrages, pois, fèves, ou autres légumes ou denrées, faits par les esclaves, seront punis selon la qualité du vol par les juges, qui pourront, s’il y échoit, les condamner à être battus de verges par l’exécuteur de la haute justice, et marqués d’une fleur de lys.

[cHap 1x.

Seront tenus les maitres, en cas de vols ou d’autres dommages causés par leurs esclaves, outre la peine corporelle des esclaves, de réparer le tort en leur nom, s'ils n'aiment mieux abandonner l’esclave à celui auquel le tort aura été fait; ce qu’ils seront tenus d’opter dans trois jours, à compter de celui de sa condamnation, autrement ils en seront déchus.

L’'esclave, qui aura été en fuite pendant un mois, à compter du jour que son maître l’aura dénoncé à la justice, aura les oreilles coupées, et sera marqué d’une fleur de lys sur une épaule ; et s’il récidive pendant un autre mois, à compter pareillement du jour de la dénonciation, il aura le jarret coupé, et sera marqué d’une fleur de lys sur l’autre épaule; la troisième fois, il sera puni de mort.

Voulons que les esclaves qui auront encouru les peines du fouet, de la fleur de lys et des oreilles coupées, soient jugés en dernier ressort par les juges ordinaires et exécutés, sans qu'il soit nécessaire que les jugements soient confirmés par le conseil supérieur, nonobstant le contenu en l’article 26 des présentes, qui n’aura lieu que pour les jugements portant condamnation de mort ou de jarret coupé.

Arr. 34.

Les affranchis ou nègres libres, qui auront donné retraite dans leurs maisons aux esclaves fugitifs seront condamnés par corps envers leurs maitres, en une amende de trente livres par chaque jour de détention, et les autres personnes libres qui leur auront donné pareille retraite, en dix livres d'amende aussi, par chaque jour

d’autres bine corom, s'ils uquel le er dans ion, au-

mois, à à la jusne fleur n autre ciation, fleur de puni de

les peioupées, dinaires ements stant le ara lieu le mort

nné re- Seront en une tion, et pareille ic jour

de détention, et faute par les nègres affranchis ou libres 1724. de pouvoir payer l’amende, ils seront réduits à la condition d'esclaves et vendus. Si le prix de la vente passe l'amende, le surplus sera délivré à l'hôpital.

Permettons à nos sujets du dit pays, qui auront des esclaves en quelque lieu que ce soit, d’en faire faire la recherche par telles personnes ou à telles conditions qu’ils jugeront à propos, ou de la faire eux mêmes ainsi

que bon leur semblera.

Arr 36.

L’esclave, condamné à mort sur la dénonciation de son maître, lequel ne sera point complice du crime, sera estimé avant l'exécution par deux principaux habitants, qui seront nommés d'office par le juge, et le prix de l'estimation en sera payé. Pour à quoi satisfaire, il

sera imposé par notre conseil supérieur, sur chaque tête se

de nègre, la somme portée par l’estimation, laquelle sera LS réglée sur chacun des dits nègres et levée par ceux | qui seront commis à cet effet. LE

Défendons à tous officiers de notre conseil et autres nos officiers de justice, établis au dit pays, de prendre aucune taxe dans les procès criminels contre les esclaves, à peine de concussions.

Défendons aussi à tous nos sujets du dit pays, de quelque condition qu’ils soient, de faire donner, de leur autorité privée, la question ou torture à leurs esclaves, | sous quelque prétexte que ce soit, et de leur faire ou faire faire aucune mutilation de membres, à peine de

212 [cHar. 1x.

confiscation des esclaves et d’être procédé contre eux extraordinairement. Leur permettons seulement, lorsqu'ils croiront que leurs esclaves l’auront mérité, de les faire enchaîner et battre de verges ou de cordes.

Enjoignons aux officiers de justice, établis dans le dit pays, de procéder criminellement contre les maîtres et les commandeurs qui auront tué leurs esclaves ou leur auront mutilé les membres, étant sous leur puissance ou leur direction, et de punir le meurtre selon l’atrocité des circonstances, et en cas qu’il y ait lieu à l’absolution, leur permettons de renvoyer tant les maitres que les commandeurs, absous, sans qu’ils aient besoin d’obtenir de nous des lettres de grace.

4 CC he

Voulons que les esclaves soient réputés meubles, et, comme tels, qu’ils entrent dans la communauté, qu’ils n’y ait point de poursuite par hypothèque sur eux, qu'ils se partagent également entre les co-héritiers sans préciput et droit d’ainesse et qu’ils ne soient point sujets au douaire coutumier.

Sont relatifs à des formalités judiciaires.

Voulons néanmoins que le mari, sa femme et leurs enfants impubères ne puissent être saisis ni vendus séparément, s’ils sont sous la puissance du même maitre, et déclarons nulles les saisies et ventes séparées qui pourraient en être faites. Ce que nous voulons aussi avoir lieu dans les ventes volontaires, à peine contre ceux qui feront les dites ventes d’être privés de celui ou de ceux

qu’ils auront gardés et qui seront adjugés aux acqué- 1724. reurs, Sans qu'ils soient tenus de faire aucun supplément de prix.

CHAP. 1x,

ntre eux nt, lorsérité, de

rdes.

n Arr. 44.

Voulons aussi que les esclaves âgés de quatorze ans,

ans le dit et au-dessus jusqu’à soixante ans, attachés à des fonds aîtres et et habitations et y travaillant actuellement, ne puissent ou leur être saisis pour autres dettes que pour ce qui sera du sance ou prix de leur achat, à moins que les fonds ou habita- | l’atroci- tions ne fussent saisis réellement, auquel cas, nous enà l’abso- joignons de les comprendre dans la saisie, et défendons, itres que à peine de nullité, de procéder par saisie réelle et adjuin d’ob- dication par décrêt sur des fonds ou habitations, sans y comprendre les esclaves de l’âge susdit, y travaillant actuellement.

Arr. 45, 46, 47, 48, 49.

ée 6 Sont relatifs à des procédures judiciaires. é, qu'ils ux, qu’ils Arr. 50.

ns préci- L : Ars ; | | ujets au es maîtres, âgés de vingt-cinq ans, pourront affranchir leurs esclaves par tous actes entre vifs, ou à cause l S de mort; et cependant, comme il se peut trouver des maitres assez mercenaires pour mettre la liberté de leurs esclaves à prix, ce qui porte les dits esclaves au vol et au brigandage, défendons à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu’elles soient, d’affranchir leurs esclaves sans en avoir obtenu la permission par arrêt de A: + leurs notre dit conseil supérieur, laquelle permission sera ac- 1s Sépa- cordée sans frais, lorsque les motifs, qui auront été exaître, et posés par les maitres, paraîtront légitimes ; voulons que li pour- les affranchissements qui seront faits à l’avenir sans ces si avoir permissions soient nuls, et que les affranchis n’en puis- | >UX qui sent jouir, ni être reconnus pour tels; ordonnons, au e ceux contraire, qu’ils soient tenus, censés et réputés esclaves,

214 [cHar, 1x,

que les maîtres en soient privés, et qu’ils soient confisqués au profit de la compagnie des Indes.

Arr. 51.

Voulons néanmoins que les esclaves qui auront été nommés par leurs maîtres tuteurs de leurs enfants, soient tenus et réputés, comme nous les tenons et réputons, affranchis.

Déclarons les affranchissements faits dans les formes ci-dessus prescrites, tenir lieu de naissance dans notre dite province de la Louisiane, et les affranchis n’avoir besoin de nos lettres de naturalité pour jouir des avantages de nos sujets naturels dans notre royaume, terres et pays de notre obéissance, encore qu’ils soient nés dans les pays étrangers ; déclarons cependant les dits affranchis, ensembie le nègre libre, incapables de recevoir des blancs aucune donation entre vifs, à ‘ause de mort ou autrement ; voulons qu'en cas qu’il leur en soit fait aucune, elle demeure nulle à leur égard, et soit appliquée au profit de l'hôpital le plus voisin.

sd

BUOTHÈMUE

es “BB

Commandons aux affranchis de porter un respect singulier à leurs anciens maitres, à leurs veuves et à leurs enfants, en sorte que l’injure qu’ils leur auront faite, soit punie plus grièvement que si elle eût été faite à une autre personne ; les déclarons toutefois francs et quittes envers eux de toutes charges, services et droits utiles que leurs anciens maîtres voudraient prétendre, tant sur leurs personnes que sur leurs biens et successions, en qualité de patrons.

Octroyons aux affranchis les mêmes droits, priviléges

[oHar, 1x.

ent confis-

uront été s enfants, S et répu-

es formes ans notre is n'avoir les avane, terres t nés dans ts affranevoir des mort ou fait au-

ppliquée

pect sint à leurs aite, soit e à une t quittes tiles que ant sur ions, en

iviléges.

215 [onar. 1x.

et immunités dont jouissent les personnes nées libres; 1724. voulons que le mérite d’une liberté acquise produise en eux, tant pour leurs personnes que pour leurs biens, les mêmes effets que le bonheur de la liberté naturelle cause à nos autres sujets.

Au nom du roi :

Page 1