DISCOURS SUR L'IMAGINATION
Tous les législateurs ont porté des peines contre les insensés qui se croient sorciers ; et saint Augustin et Plntarque ont observé que les différentes sectes de philosophes les ont condamnés , à l'exception des seuls épicuriens , qui niaient l'existence des es-
pie juif, on trouve des dispositions , nonseul eraent contre les sorciers, mais encore contre ceux qui les consultent (i).
Les Grecs avaient une loi très-expresse, qui porte que tout sorcier ou magicien qui, par charmes, paroles, ligatures, images de cire ou autre maléfice, enchantent ou charment quelqu'un , ou qui s'en servent pour faire périr les hommes ou le bétail , soient punis de mort. Platon conseille à ceux qui se marient , de prendre garde à ces charmes ou ligatures, qui troublent la paix des ménages (2).
En vertu de cette loi, Lemia, sorcière
( 1 ) Exode , ch. xxii , y. 18. — Léviticpie , ch. xix , y. 3l ; ch. xx, y. 6. (a) Platon, des £ci>,liv. xi.
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d'Athènes, fut punie du dernier supplice, au rapport de Démosthène. Pausanias ajoute que cette république établit une chambre de justice , destinée à punir les sorciers (i).
Nous voyons cette législation adoptée , dans les lois des douze tables. La tête du sorcier est dévouée à Cérès (2).
Auguste, parvenu à l'empire , fit rechercher les grimoires. Dans la seule ville de Rome, deux mille volumes furent livrés aux flammes (3).
Tibère étudia la magie, et fit mourir ensuite Thrasibule son maître, en ordonnant de faire exécuter les magiciens (4).
Un chevalier romain , sous le règne de Claude , convaincu d'avoir porté une amulette , fut exécuté (5).
Néron ordonna aux magiciens de quitter
(1) Pausanias. Mœlia, lib. v.
(2) Qui frugcs excantasset cereri necanto, Hr. vu, table 3 e .
(3) Suétone , Vie d'Auguste.
(4) Tacite , liv. xi.
(5) Tacitt, liy. xxu.
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l'Italie, et comprit sous le nom de magiciens les philosophes ; parce que, disait-il, la philosophie favorisait Fart magique. Cependant il fit révocation des mânes de sa mère Agrippine (i).
Marc-Aurèle avait un sorcier à sa suite , dans la guerre contre les Marcomans. Il fit consacrer un talisman , pour empêcher les ennemis de passer les frontières (a).
Héliogabale fit rechercher cette consécration.
Les magiciens s'étaient multipliés sous Constantin. Les lois anciennes étaient tombées en désuétude : Ce prince les rappela , Tan 3 19 de Jésus-Christ (3) : mais il fut bientôt obligé de se relâcher de sa rigueur (4) : dans une loi postérieure , il permet de faire la sorcellerie, pour garantir les fruits de la terre des fléaux du ciel ; il
(1) Suét. , Vie de Néron, ch. xxxiv.
(2) Saumaise.
(3) Lib. m , de Malef. et Math, g,
(4) Lib. u , eod. titul. c.
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défend de la pratiquer, pour composer des philtres amoureux (i). Cette loi fut révoquée par Constance (2).
On croyait que les nécromanciens évoquaient les âmes des morts, et c est pour obvier à cet inconvénient que parut la loi VI, sous la date de 3^7; elle porte, « que plusieurs avaient l'audace d'employer Tart magique, pour évoquer les âmes des défunts, troubler les élémens, faire mourir leurs ennemis ou porter préjudice aux gens de bien ; et que ces sortes de gens , ennemis de la nature, doivent périr (3). »
Malgré ces précautions, la cour était remplie de magiciens et de bateleurs , protégés par Julien. L empereur ordonne de les mettre à la question et de leur déchirer les cotes avec des ongles de fer, sans distinc-
(1) Lih. iv, ad cumd. titut. c.
(2) Lib. v, ad eumd. tit. c.
(3) 11 y a dans le texte : feralis pestis absumat; peutêtre faut-il lire y feralis pœna absumat ; car Justinico appelle ce supplice ferales angustias : c'est l'exposition aux Létes féroce*.
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tion de rang et de conditions , s'ils osent nier leurs crimes (i).
Constance mourut en 36e. Julien ne persécuta personne. Jpvien, son successeur, s'efforça d'anéantir les sortilèges; mais Valentinien et Valence , en 364 > tirent une loi qui porte, « que quiconque sera découvert ou convaincu d'avoir sacrifié aux démons , de les avoir invoqués pour faire des enchantemens , sera puni de mort. »
Les magiciens avaient été proclamés les ennemis du genre humain ; chacun se croyait en droit de les faire mourir j mais Théodose et Arcade ordonnent à ceux qui les découvriront, de les conduire devant le juge (a).
Léon , dans sa noveile 65 , s'exprime ainsi : « Si quelqu'un est convaincu de se servir de charmes ou d enchantemens , soit pour recouvrer ou conserver la santé , soit pour prévenir et détourner les calamités , qui feraient périr les fruits de la
(1) Lib. vu , de Malcf. et Math.
(2) Loi H (Thcod.), de Malef . et , Matb.
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terre , qu'il soit traité en apostat et puni du dernier supplice. »
Pourquoi donc les législateurs ont-ils porté des peines contre les sorciers , si ce crime était purement imaginaire?
Nous observerons d'abord, avec le.chancelier Bacon , que l'homme aime mieux croire qu'examiner (i). Dans l'enfance de l'esprit humain , tout ce que l'homme ne pouvait expliquer était pour lui prodige ; il attribuait à une intelligence malfaisante les effets dont il ne pouvait découvrir les causeSé
Ainsi il ne faut pas s'étonner de voir les premiers législateurs porter des peines contre les sorciers. Il fallait agir par la force physique et morale sur ces hommes féroces, à peine sortis des forêts. Les prêtres faisaient métier de chasser les démons. Les gouvernemens durent ménager cette classe redoutable , à l'aide de laquelle
(i ) Natura intelUctus humani magis afficîtur affirma' tins quàm negativis etprivcUuris. (De dignitate et augmen. scient. , lib. v, cap. iv.