CHAPITRE CINQUIÈME
étranglé par l'exécuteur de la haute justice.... l'a condamné et condamne en loo écus d'amende envers le Roy et 50 écus envers ladite Duzech et aux dépens. — Et avant l'exécution de l'arrêt Dulac sera appliqué à la question et torture sur ses complices.
Pour Martin, la Cour le condamne à faire amende honorable les jours de plaid tenant teste noue, pieds neiis, en chemise, la harf au col, une torche ardente à la main du poids de deux livres, et en cet état demander pardon à Dieu, au roi et à justice ;
Déclare que faussement il a passé et signé la donation et ce f-.iit le condamne à la mort que pour certaines causes elle commue à la peine des galères perpétuelles, lui fait inhibition de partir à peine s'il est trouvé vaquant hors d'icelle d'être
pendu et étranglé, sans autre forme ni figure de procès Déclare Jehan-Jacques
de Laval, PieiTe de Madaillan, sieur de Paris, Anthoine Rigoullet, Pierre Raynal et Anthoine Combes suffisamment atteints et convaincus des cas à eux mis sus pour réparation desquels les a pareillement condamnés à être traînés sur une cliché par les dits carrefours et cantons accoustumés, conduits en ladite place publique pour tllic avoir lesdits de Laval et de Madaillan, sur un échafaud qui à ces fins y sera dressé, la teste tranchée et lesdits Rigoullet, Reynal et Combes être sur une potence pendus et étranglés par l'exécuteur des hautes justices si appréhendés peuvent être, si non en figure ; condamne en outre lesdits de Laval, de Madaillan, Rigoullet, Reynal, et Combes défaillants, le solvable pour le non solvable, en la somme de 400 écus d'amende envers le Roy, 400 envers ladite Duzech et 400 distribuables par ordonnance de la Cour et aux dépens.
Signé : Nesmond, . MxM. de Nesmoxd,
Festiveau. de Malvix,
7 janvier 1602. de Tarneau,
Le dit jour ledit arrêt a de Guillerague,
été exécuté pour le chef de La Chèze,
des dits Dulac et Martin. de Rabar,
Signé : A. Fillol. de Roqssannes,
de Peerugneau, de Festiveau, rapporteur (i).
Deux jours après, sur une requête de Françoise Duzech, la cour rendait un autre arrêt, sur le même objet.
\'eu par la Cour la requeste à elle présentée par Françoise Duzech, damoiselle
I. Arch. Dép. Bordeaux, B. 579. — Pièce fort otligeaiument transcrite par M. Joseph Beaiine.
274 I--^ MAISON DE MADAIllAN
dame de Coyssel, tendant aux fins pour les causes en ycelles contenues comme pour raison de la fausse donation faitte soubz le nom de Loys de Laval sieur dudit Coyssel par Jean Dulac et Abraham Martin notaires royaux; Jean-Jacques de Laval sieur de Madaillan, Pierre de Madaillan, sieur de Paris, Anthoine Rigoullet, Pierre Raynal et Anthoine Combes, auroientpar arrêt de ladite Cour du septième du présent mois, estes condenipnez à soulïrir mort et [au cas] où ils ne pourroient estre apréhendés, ordonne qu'ils seroient exécutés figurativement ; il plaise à la Cour permettre à la dite Duzech faire faire ladite exécution figurative es villes de La Sauvetat et Monllanquin et ce faisant de faire mettre et apposer cinq tableaux à chascun des dits lieux comme villes plus procliaincs du domicile des susdits condempnés (i).
La cour fit droit à cette recjuête le 9 janvier 1602.
Quelles furent les conséquences de cet arrêt ? Très fâcheuses assurément pour Dulac et Martin son complice, contre lesquels la sentence fut exécutée le jour même ; mais elles ne paraissent pas avoir porté de bien graves préjudices à Jean- Jacques de Laval et à Pierre de Madaillan. Leur considération n'en fut guère amoindrie et leurs descendants continuèrent à jouir des privilèges de la noblesse. Sans doute ils bénéficièrent d'une réformation de l'arrêt ou de la clémence royale. Une lettre d'Henri IV, sans date précise, mais que le Recueil des lettres-missives indique comme ayant été écrite entre les années 1600 et 1605, se rapporte très vraisemblablement à cette affaire :
Monsieur le Chancelyer, je vous ay bien voulu faire certain comme j'ay accordé au sieur Madaillan l'abolition que je vous envoyé par ce présent porteur, l'un de mes valets de chambre, afin que vous ne faciez aulcune difficulté de la sceller et me la renvoyer par \i\y, vous le despéchant exprès pour cest efTect. Je scay bien que c'est chose extraordinaire, mais les services que j'ay reçeus de luy n'estant point ordinaires, je ne l'ay pas voulu secourir ordinairement. A'ous me ferez donc service très agréable de faire ce que je vous mande et me renvoyer ladicte abolition scellée comme chose que je veulx et vous commande. Sur ce Dieu vous ayt. Monsieur le Chancelyer, en sa garde.
Ce ix'' Juin à Paris, 1600 à i6os.
Henry (2).
I. Arcli. dcp., Bordeaux. Parlement, B. ï/ij. î. Recueil Jes Leilrrs-Missives, t. i.v, p. 61.