‹ Histoire de la marine française (volume 3)Chapitre 98 sur 106 · IV · texte numérisé non relu

IV

de bronze, que la reconnaissance seule eût enchaînés au service de la France, eussent tiré la rame l'été à bord des galères et, l'hiver, travaillé à faire de Cette un port de guerre (1). Mais, plus tard, un autre capitaine écrivait : Qu'on oblige la Compagnie du Sénégal à importer cent nègres sur chacun des quatre vaisseaux qu'elle expédie en Afrique, et les chiourmes des galères seront promptement renforcées; il n'en coûtera pas plus d'une barrique d'eau-de-vie ou d'un millier pesant de fer par nègre adulte pris sur les lieux (2). Dans l'intervalle, entre le rapport du capitaine Féraut et celui du capitaine Janot, la rigidité de notre jurisprudence en matière d'esclavage (3) avait fléchi. Le principe de la traite était admis.

On avait persuadé à Louis XIII que la voie la plus sûre pour amener la conversion des nègres, était de les asservir (4) : et, la mort dans l'âme, le roi avait sanctionné cette déchéance de la dignité humaine. La religion n'était ici qu'un vain masque : du jour où nous eûmes des colonies dans la zone tropicale de l'Amérique, nous dûmes recourir comme les Espagnols et les Portugais à une race capable de supporter de rudes labeurs sous un ciel torride : la même cause produisait les mêmes effets. Déjà, au Maranhâo, en 1613, Pezieux parlait d'introduire la main-d'œuvre nègre (5). En Guyane, aux Antilles, ce fut un fait accompli. Des sociétés normandes avouèrent officiellement dans leurs

(1) Rapport Hn capitaine Férau ou Féraut à Richelieu (B. N., Franc. 17308, fol. 21).

(2) Mémoire «lu capitaine Janot : « le Roy peut faire achepter des nègres pour renforcer les^ chiourmes de ses galières « (B. N., Mélanges Colbert 62, fol. 515).

(3) Cf., au chapitre : Politique africaine, la jurisprudence du seizième siècle : « la France, mère de liberté, ne tolère aucun esclave » (p. 80).

(4) Paul ViOLLET, Précis de l'histoire du droit français. Paris, 1886, in-8°, p. 283.

(5) Cf. ci-dessus le chapitre : France cquinoxialc .

statuts qu'elles avaient pour objet la traite des nègres (1). Et la corrélation entre nos diverses entreprises d'Afrique et d'Amérique apparut avec évidence, lorsque la Compagnie Rosée se fit allouer une concession en Guyane (2), trois jours après avoir obtenu le monopole commercial en Sénégambie. Connaissant beaucoup mieux, et pour cause, la destination de nos vaisseaux (3) que leur point de départ, les nègres nous appelaient des Pérous : nous appelions nous-mêmes les iVntilles les îles du Pérou. Mais comme palliatif, j'ajoute ici : « le traitement des nègres ne différait en rien de celui des serviteurs français, sinon qu'ils étaient serviteurs perpétuelz, alors que les Français ne l'étaient que pour trois ans » (4) .

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