UN CHEF-D'OEUVRE LEGISLATIF
Jusqu'à Louis XIV, point de législation maritime, point de législation coloniale, point de législation forestière. Et voyez comme tout se tient dans l'œuvre de Golbert : l'Ordonnance de 1669 sur les eaux et forêts aura comme point de départ l'exploitation des bois pour la flotte, de même que le Code Noir fixera le sort des nègres transportés par elle outre-mer. Nos tribunaux d'amirauté jusqu'alors «se réglaient sur le droit écrit (I), les jugemens d'Oléron, les ordonnances appelées de Wisby et celles de la Hanse. Comme toutes ces pièces sont estrangères, — écrivait Golbert, — le Roy a résolu de faire un corps d'Ordonnances en son nom pour régler toute la jurisprudence de la marine (2). »
Ce Corpus, ce fut l'Ordonnance d'août 1681, un chefd'œuvre! Aux plus éminents jurisconsultes, les auteurs du Code de commerce font écho pour le célébrer comme u un des plus beaux monumens de législation qui honorent le siècle de Louis XIV ; » un avocat général, en audience solennelle, en proclamait naguère i^ la supériorité sur notre législation moderne qui a dispersé des pouvoirs centralisés jadis par l'amirauté (3). » « Les nations les plus jalouses de notre
(1) Le Livre du Consulat, trad. du Catalan, Aix, 1577.
(2) « Instruction pour mon fils pour bien faire la première commission de ma charge. » 1671 [L^cttres de Golbert, t. III, 2" p., p. 46) : ■< La justice de l'amiral s'estend sur tout ce qui se passe en mer et partout où le flot de mars s'étale. Elle s'e.xerce par les officiers des sièges d'amirauté : l'appel va au.\ chambres de l'amirauté establies dans tous les parlcmens; et l'appel de ces chambres va au Parlement. »
(3) F. Maitrejean, la Flotte nous Colbcrt et i Ordonnance maritime de 1681. Bordeaux, 1868, in-8", p. 33.
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gloire, déposant leurs préjugés, leurs haines même, l'adoptaient à 1 envi comme un monument éternel de sagesse et d'intelligence (!)• » Au moment le plus tragique des guerres napoléoniennes, l'Xnglais Marshall oubliait toute rancune pour le glorifier. Le droit russe enfin s'y réfère comme à une autorité décisive '2 .
Du chef-dœuvre, le ministre partageait la gloire avec de plus modestes artisans, avec Le Vayer de Boutignv, un des défenseurs de Fouquet, Barillon de Morangis et Henri, Lambert dHerbigny, mar(|uis de Thibouville. Lambert d'Herbigny réunit pendant dixans " les statues, règlemens ordonnances et arrêts dont les officiers de l'amirauté s'étaientservisjusqu'alors (3j, » et, pourse documenter, lut (i tous les traictéz de marine et visita avec grand soin tous les papiers des greffes " L'idée dont il devait se pénétrer, selon les instructions de Colbert (4 , c était de ^ délivrer tous ceux qui naviguent et (jui font commerce dans les ports du royaume, de toutes les vexations qu'ils peuvent souffrir parlesju{;es, et de régler la jurisprudence de telle manière qu'ils puissent recevoir justice avec diligence et sans beaucoup de frais. " Les rapports de Lambert d'Herbigny étaient examinés chaque semaine par une commission de trois avocats, Gamont, Billain et Foucault, présidée par Barillon de
(1) Valin, Nouveau commentaire sur i Ordonnance de la marine. t760, in-i". t. I, p. 3. — Commentaire sur iOi-donnaiice de la marine du mois d'août 1681, par R.-J. Vahn, avec des notes par V. Bégase. Paris, i84i, 2 vol. in-8°. — P.vRDESsrs, Collection de lois maritimes antérieures au XVIII' siècle. Paris, 1837, in-4», t. IV, p. 325.
(2) Pardessus, t. IV, p. 239.
(3) Commission du 8 janvier 1671 (Paedesscs, t. IV, p. 243.
(4) Des 4 et 25 septembre 1671 (Deppi^g, t. III, p. 588). — De leur côté, les lieutenants généraux de l'amirauté avaient ordre de « faire des extraits fidèles de tous les jugcinens rendus depuis 1660 pour raison des contrats d'affrctement, connoissemens, obligations à la grosse aventure, polices d'assurances, avaries, jet, naufrages, « etc., en vue « d'un corps d'ordonnances de marine. » 13 avril 1679 (^Lettres de Coldert, t. III, 2.' p., p. 153).
Morangis (1). De ces enquêtes (2j et de ces délibérations sortit l'Ordonnance de 1081.
Le préambule en indique parfaitement Tobjet. C'est de (i fixer la jurisprudence des contrats maritimes, régler la jurisprudence des officiers de l'amirauté et les principaux devoirs des gens de mer, établir une bonne police dans les ports, côtes et rades " et réglementer la pêche. Même amputes du droit de nommer aux offices de guerre et de finances, les pouvoirs de l'amiral restaient encore considérables, puisque la justice était rendue en son nom par des tribunaux d'amirauté dont tous les magistrats, avocats et sergents relevaient de lui. Interprètes, courtiers, maîtres d'hydrographie et consuls étaient sous sa dépendance. Dixième des prises et des rançons, toutou partie des amendes, tiers des épaves, droit d ancrage, de tonnage et de balisage Itri appartenaient. Constructions navales, frets, polices d'assurances, naufrages, congés, pèche, guet et garde des côtes, délits commis en mer étaient de son ressort. Et de tous ses justiciables, l'Ordonnance fixait le statut, de chaque matière la jurisprudence, formant ainsi et pour la première fois un cycle complet de législation maritime {'ij.