‹ Histoire de la monarchie de juillet de 1830 à 1848 (volume 2)Chapitre 26 sur 70 · INTRODUCTION LVII · texte numérisé non relu

INTRODUCTION LVII

vent les appels du degré inférieur. Enfin les magistrates dirigent et contrôlent les finances du comté ; ils nomment parmi eux une commission qui prépare et présente un budget des dépenses et des recettes présumées du trimestre ; d*après le rapport, l'assemblée arrête les comptes du trimestre écoulé, et vote les dépenses à faire dans le trimestre qui commence. La taxe dite county-renty fournit aux dépenses du comté pour le fonds du criminel, les prisons, les tribunaux, la police. La somme est répartie entre toutes les paroisses proportionnellement au revenu total des propriétés imposables. L'évaluation du revenu net des propriétés s'établit par une autre commission que l'assemblée des juges du comté nomme dans son sein; la taxe a pour base le revenu annuel des terres, maisons, dîmes, houillères et bois taillis. La répartition demeure confiée à une troisième commission choisie parmi les membres de la session trimestrielle, qui vote définitivement en audience publique et statue sur les réclamations. Les marguilliers et inspecteurs des paroisses versent le produit de la taxe au high constable du canton, des mains duquel les fonds passent dans celles des receveurs élus par les ma^ts/^^a/e^.Inutile d'ajouter que ceux-ci sont secondés dans leur tâche par d'assez nombreux fonctionnaires salariés, choisis par eux, responsables devant eux; le plus important est le clerk of the peace, intermédiaire placé par la coutume entre le corps dirigeant, les administrés et les chefs de service, qui prépare l'exposé des questions, notifie et exécute les décisions des magistrates.

On le voit, les juges de comté ont en matière de taxe un pouvoir presque illimité, et agissent avec une liberté d'action bien plus grande que celle de nos conseils généraux ; les commissions jouent un rôle considérable dans les sessions trimestrielles; il y en a pour la fixation du budget, pour l'évaluation des propriétés, pour surveiller les écritures des comptables, et on en nomme chaque fois que le besoin s'en fait

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sentir. Ainsi les juges de paix « exercent une sorte de patronage traditionnel (1) ; ils représentent encore l'idée de gouvernement patriarcal, paternel... Ces maîtres du sol n'aperçoivent rien au-dessus d'eux, rien même à côté d'eux. Qu'est-ce qui viendrait leur rappeler que toute puissance doit s'incliner devant l'inflexible justice? ils sont juges; devant la majesté de rÉtat?i75 remplissent eux-mêmes presque toutes les fonctions qu'ailleurs s'attribue l'État; devant la majesté divine elle^môœe.^ les ministres de Dieu sont leurs clients. La magistrature n'existe point à rétat d'un grand corps solitaire, sévère, aussi menaçant que protecteur. L'administration est comme un sable sut lequel marchent les individus; ce n'est pas une montagne qui les domine. Les petites forces provinciales sont pareilles à des sources éloignées les unes des autres ; il n'y a pas de fleuve oti dles aillent se mêler et se perdre. Les deniers des comtés, det rilies ne passent point d'abord par les mains des collecteurs de | l'État; en France, même quand le département, quand la commune se taxe, c'est encore l'État qui semble lui faire l'aumône ^. Le juge de paix demeure pénalement et civilement responsable pour tous les actes de son office, et porte la peine de ses fautes. Toutefois lorsque ses intentions sont pures, la loi ne l'atteint pas ; on ne regarde pas si ce qu'il a fait était réellement bien fait, mais quels ont été ses mobiles ; on ne veut pas punir à cause d'une erreur ou d'une méprise des hommes qui administrent gratuitement un office public. Le magistrafe jouit d'ailleurs du bénéfice d'un jugement local par le jury et d'une prescription très-courte de six mois. Selon la gravité du délit, il peut y avoir lieu h la révocation de l'emploi, aux amendes ou à la prison. Ces voies de recours reposent sur ^ette idée fondamentale qu'un magistrat, hors des limites formelles de sa juridiction, doit être regardé comme un simple

(i) Laugel, PAngleterre politique et soeiaU p. 2t5

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