‹ Histoire de la monarchie de juillet de 1830 à 1848 (volume 2)Chapitre 36 sur 70 · LXXIV INTRODUCTION · texte numérisé non relu

LXXIV INTRODUCTION

dépendantes de la volonté humaine. Ni la fantaisie, ni l'esprit de système n'ont présidé à leur création. Elles sont nées comme d'elles-mêmes et en vertu de lois mystérieuses... C'est parce qu*il n'y a rien d'artificiel dans leur formation qu'elles sont de véritables organismes;... elles sont des sous-nationalités qui résistent aux dissections des législateurs, comme les nationalités résistent aux morcellements des conquérants et des congrès diplomatiques. » Les provinces belges avaient heu* reusement gardé la base fondamentale de leur autonomie, c'està-dire le sentiment indestructible, le souvenir inaltérable de leurs libertés; et cependant la centralisation semblait alors maîtresse du terrain ; sous le consulat, sous l'empire, le département ne formait qu'un rouage d'administration placé sous l'impulsion discrétionnaire du gouvernement ; la loi du 28 pluviôse an VIII méconnut le principe électif que la Convention elle-même avait paru respecter; les citoyens étaient faits pour les fonctionnaires ; les préfets, ces empereurs au petit pied, possédaient pleins pouvoirs pour tirer de leurs départements le plus d'argent possible et le plus d'hommes ; il y avait encore des officiers provinciaux ; il n'y avait plus de pouvoir provincial.

Les événements de 1814, l'annexion de la Belgique à la Hollande donnèrent le signal d'une réaction; les provinces recouvrèrent leurs anciens noms et un peu de leur ancienne indépendance. La constitution de 1831 organisa définitivement la province belge telle qu'elle existe aujourd'hui, mit ses institutions en harmonie avec les conditions et les nécessités de la liberté moderne.

Il faut distinguer ^dans le £ode administratif des provinces deux éléments essentiels : l'organisation, dans laquelle vient se résumer la composition des autorités ; les attributions, dont l'exercice se combine avec les règles qui concernent l'approbation ou l'annulation de leurs actes.

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