‹ Histoire de la monarchie de juillet de 1830 à 1848 (volume 2)Chapitre 38 sur 70 · LXXVI INTRODUCTION · texte numérisé non relu

LXXVI INTRODUCTION

assemblée élective; ses membres sont élus pom* le terme de quatre années, et se renouvellent par moitié tous les deux ans. 11 délibère généralement en public et prend ses résolutions à haute voix ou par assis et levé. Le conseil jouit du droit de diviser et d'amender chaque résolution ; ses membres n'ont pas à référer de leurs votes à leurs électeurs ; ils représentent la province et non le canton, comme le député représente la loi, le pays tout entier, et non la fraction de territoire dont les habitants l'ont élu ; la théorie du mandat impératif n'est pas destinée à faire fortune en Belgique. Les fonctions sont gratuites; la loi accorde des frais de route et de séjour, mais pas de traitement.

Gomme le conseil provincial n'a en principe qu'une session annuelle, fixe et limitée, une institution d'un autre genre se trouve placée à la tête de chaque province; c'est la députation permanente, dont la mission consiste à pourvoir aux besoins journaliers, au ménage de la province, et dans une certaine mesure à représenter le conseil. Elle procède directement de la députation des États avant 1789, et a servi de modèle aux commissions départementales instituées en France par la loi de 1871 ; elle se compose de six membres que le conseil choisit dans son sein ; le gouverneur la préside, prend part à ses délibérations, mais il n'a pas voix prépondérante. Cette agence collective ne constitue pas d'ailleurs le pouvoir exécutif de la province qui appartient au délégué du roi: elle aie caractère d'une autorité délibérante, comme le conseil lui-même qu'elle remplace dans les matières trop peu importantes pour être réservées à la session annuelle, ou pour motiver une session extraordinaire.

Le conseil et la députation belge remplissent chacun trois ordres d'attributions qui correspondent aux ordres de rapports dans lesquels ils se trouvent placés vis-à-vis du gouvernement central, de la province et des communes. Celles du conseil sont d'ordre général, d'ordre communal, et d'ordre provincial. Il exerce les premières par délégation, par mandat, comme auxî-

INTRODUCTION LXXYII

liaire du gouvernement : il présente les candidats pour la nomination des conseillers des cours d'appel, des présidents, et viceprésidents des tribunaux de première instance, nomme les membres de la députation, correspond avec les fonctionnaires de rÉtat, fait des proclamations avec l'assentiment du gouverneur, donne son avis sur tout changement à la division du territoire, sur le classement des routes de l'État, etc.. Comme pouvoir tutélaire des communes, il détermine leur part contributive dans la dépense occasionnée par l'entretien des aliénés indigents, prononce sur l'exécution des travaux qui intéressent à la fois plusieurs communes, sur l'établissement des foires et marchés; etc.. Le conseil règle toutes les affaires provinciales, et puise ce pouvoir dans la compétence qui lui est essentiellement propre. Il nomme les employés provinciaux, fixe leurs traitements ; fait les règlements d'administration intérieure ; autorise les acquisitions, aliénations^ échanges, emprunts; crée les établissements utiles ; statue, d'après la proposition du roi, sur la construction des routes, des canaux, vote en môme temps les fonds nécessaires. Il fait des ordonnances de police ; la cour de cassation belge décide que celles-ci peuvent embrasser toutes lés matières d'intérêt général: il n'est donc pas nécessaire qu'il s'agisse d'un intérêt exclusivement provincial, il suffit que ce dernier s'y trouve lié, mêlé ou engagé. Mais cette énorme prérogative rencontre son contre-poids et son correctif dans cette réserve que le domaine réglementaire du conseil ne s'étend pas au delà des limites territoriales de la province, qu'il ne comprend pas les matières mises par la Constitution sous la sauvegarde des lois, comme le système électoral, la comptabilité de l'État, le recrutement de l'armée, etc. ; de plus ses ordonnances demeurent abrogées de plein droit, si, dans la suite, il est statué sur les mômes objets par le Parlement ou par le roi, il dépend ainsi de ces deux derniers de ramener partout l'unité et l'harmonie. Enfin ces règlements restent soumis à Tappro-

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bation du gouvernement et deviennent obligatoires le buitième jour après celui de leur insertion au Mémorial administratif de la province ; pour en assurer le respect, le conseil peut établir des peines jusqu'à concurrence de huit jours de prison et de 200 fr. d'amende; les juges de paix connaissent des infractions. Le conseil vote le budget des recettes provinciales qui se composent des centimes additionnels aux contributions directes, de centimes extraordinaires, du produit des barrières établies sur les routes, des taxes particulières autorisées par le gouvernement. Il règle enfin le budget des dépenses, les unes facultatives, les autres obligatoires, et arrête chaque année les comptes des dépenses de l'exercice.

Les attributions de la députation peuvent se diviser de la même manière que celles du conseil; vis-à-vis du pouvoir central, elle donne son avis sur les affaires qu'il lui soumet; vis-à-vis des communes, elle dirige en certains cas les élections et les annule pour irrégularité grave; son approbation devient nécessaire pour que les bourgmestres soient pris en dehors du conseil municipal, et les échevins révoqués de leurs fonctions; elle prononce sur les objets suivants : séparation^ réunion de communes, procès, fermages, nomination, traitement des secrétaires et receveurs communaux, refus de paiement des dépenses obligatoires y règlement des budgets et comptes, etc.. Vis-à-vis de la province, la députation délibère sur tout ce qui concerne Tadministration journalière et courante, et remplace le conseil dans les affaires réservées à celui-ci, lorsqu'elles ne peuvent souffrir de retard.

Malgré une très-large autonomie, Tautorité provinciale ne se meut pas dans une sphère complète d'indépendance; à de si vastes attributions, il fallait im contrftle. Ce contrôle existe, et s* exerce de trois manières: par le pouvoir législatif, par le roi, par le gouverneur. C'est ainsi que la centralisation politique apparaît au milieu de la décentralisation administrative. La loi,

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le roi peuTent annuler les actes illégaux des conseils, de leur députation ; le gouverneur approuve leurs principaux actes, requiert les délibérations, les exécute, peut ne pas tenir compte de celle qui blessent l'intérêt général et dépassent leur compétence.

Le conseil et la députation étant les représentants des citoyens de la province, il fallait que le pouvoir central eût les siens ; ce sont le gouverneur et le commissaire d'arrondissement qui forment au-dessous des ministres les degrés de Téchelle hiérarchique. Le gouverneur nommé par le roi, exécute les lois, es arrêtés ministériels, veille à l'entretien des grandes routes, à la conservation du cours des fleuves, à toutes les parties du service de la milice, etc... Il est aussi coopérateur et modérateur des autorités provinciales et communales. Il y a pour chaque arrondissement un officier| nommé par le roi qui porte le nom de commissaire; ses attributions s'étendent sur les communes rurales et sur les villes dont la population ne dépasse pas 5,000 âmes ; il constitue le lien qui rattache les communes à l'administration supérieure, le rouage qui leur donne l'impulsion; sa mission est de servir d'intermédiaire, de simplifier l'action centrale; il joue le rôle d'une agence d'information, de consultation, n'a pas de pouvoir propre, se meut sous la dépendance du gouverneur et de la députation ; il transmet plutôt qu'il n'ordonne, il surveille plutôt qu'il n'agit. L'arrondissement belge est comme un milieu que Tautorité provinciale traverse pour pénétrer dans les communes ; il figure sur l'échiquier administratif du pays, mais il n'a qu'une existence artificielle ; il y a des intérêts provinciaux, il n'y a pas jusqu'ici d'intérêts d'arrondissement.

On le voit, l'étude des institutions provinciales belges est pour nous la source de précieux enseignements. Les provinces, restent, comme en Hollande, (1) ce qu'elles étaient géograpbi-

(1) La Hollande, après avoir imposé ses lois centralistes à la Belgique de 1814 à 1830, a librement adopté la plupart des institutions provinciales

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quement il y a cinq siècles; elles n'ont pas été département talisées; leur structure matérielle, et avec celle-ci, leur figure morale n'a pas varié ; ne demeurent-elles pas la réfutation vivante de cette accusation de fédéralisme, banale comme les grandes routes, imaginée par la Convention, et qui n'a plus de raison d'être? Nous ne demandons pas la résurrection des provinces d'autrefois : il est heureux qu'elles aient dépouillé leurs robes bigarrées et surannées, pour revêtir la robe française moderne, toute neuve et faite d'une seule couleur; qu'on ait introduit l'unité dans cette diversité, rien de mieux. Mais on peut se demander si la division par départements est bien naturalisée en France, si ce système a poussé de profondes racines, s'il n'y aurait pas lieu de modifier sur certains points notre géographie politique. « La révolution française a réalisé pour les droits abstraits de l'individu les plus grandes et les

et communales belges en 1850 et 1851. Ses onze provinces ont chacune une représentation élective, qu*on appelle les états provinciaux, comme avant 1789 ; ce sont des sous-parlements locaux. Toutefois il faut signaler quelques différences avec la Belgique: ainsi, le roi est représenté par un eommiuaire qui préside les états provinciaux ; les états députés qui remplacent la députalion permanente font exécuter les délibérations des états provinciaux; ils délibèrent et exécutent. Les attributions sont à peu près les mêmes, l'action du pouvoir central hollandais se fait sentir d'une manière plus directe. Pour la commune, on ne pourrait citer que des différences de détail ; la plus importante est celle qui permet au roi de choisir le bourgmestre et les échevins parmi les membres du conseil ou en dehors, à volonté. — En 1848, la Hollande a procédé à la réforme de sa constitution, et la Belgique a encore servi de modèle et d'original. Les deux Chambres se nomment états généraux; avant 1848, la première se composait de pairs nommés à vie, par le roi ; aujourd'hui elle est élue pour neuf ans par les états provinciaux, compte 39 membres et se renouvelle par tiers tous les trois ans. L'autre Chambre se compose de 08 membres nommés pour quatre ans par les électeurs censitaires ; le cens varie suivant la province, entre un minimun de 20 florins et un maximum de lôO; elle se renouvelle par tiers tous les deux ans. L'initiative des lois n'appartient qu'au roi et à la deuxième Chambre, qui discute la première les lois de finances; en somme la Hollande est une excellente contrefaçon de la Belgique ; l'élève marche brillamment sur les traces du maître, et le modèle vaut presque l'original.

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