‹ Histoire de la monarchie de juillet de 1830 à 1848 (volume 2)Chapitre 41 sur 70 · INTRODUCTION LXXXV · texte numérisé non relu

INTRODUCTION LXXXV

ciation particulière et comme fraction de la grande unité nationale.

Il y a, dans chacune des 2,541 communes belges, un bourgmestre, des échevins, un conseil; le bourgmestre est nommé par le roi, qui peut, avec l'avis conforme de la députalion permanente, le choisir hors du conseil : les échevins sont nommés par le roi, mais toujours dans le sein du conseil ; les conseillers, par le collège électoral qui lui-même représente Tuniversalité des habitants de la commune. Voilà les acteurs : étudions leurs rôles et la manière dont ils le remplissent.

Le conseil délibère, le collège échevinal exécute et délibère, le bourgmestre exécute et agit aussi en vertu d'un pouvoir propre. Les réunions du conseil ne sont pas périodiques, il s'assemble toutes les fois que l'exigent les affaires comprises dans ses attributions ; les séances sont publiques, à l'instar de celles des chambres législatives et des conseils provinciaux. Toutefois la publicité demeure prohibée lorsqu'il s'agit de questions de personnes ; elle aurait eu pour efTet d'étouffer en mainte circonstance la liberté des votes, ou d'engager les conseillers à flatter les passions du dehors plutôt qu'à s'éclairer avec impartialité sur les affaires soumises à leur examen ; aussi est-elle tantôt obligatoire, tantôt facultative, tantôt interdite. Le conseil peut être envisagé sous un triple point de vue; comme représentant des intérêts civils, comme dépositaire du pouvoir communal, comme auxiliaire et agent du gouvernement. En premier lieu, il administre le patrimoine de la commune, délibère sur les acquisitions, aliénations, emprunts, baux, procès à soutenirou à intenter, etc., ses résolutions constituent l'expression de la volonté de tous ; il fait les règlements de police, fixe la grande voirie, les plans généraux d'alignement, règle le budget et les tarifs relatifs aux places dans les halles, foires marchés, abattoirs, prononce sur l'établissement, le changement) la suppression des taxes, révoque les fonctionnaires et

«mployéi au service de U coinrawne, tels qi^a le secrétaire* le receveur, les gardes champêtres. Enfln il intervient dans la répartition des contributions directea, élit les ipembres des commissiQD9 hospitalières, vérifie, approuve leurs budgets, émet

son avis sur le^ acquisitions) donations ou legs qu'elles se proposent de faire; il crée, organise lei écoles pnn^aires, présente des candidats pour la formation du bureaux des athénées et des écoles moyennes, etc.

Aux attributions du conseil se rattache la question des finances communales : la constitution belge pose en principe « qu'aticune imposition communale ne peut-être établie que du consentement du conseil, La loi détermine les ei^ceptions dont l'expérience démontrera la nécessité. » La loi, eu effet, oblige le conseil k porter annuellement au budget un certain nombre de dépenses, telles que les contributions assises sur les biens communaux, les dettes liquides et exigibles résultant de jugement$i les secours aux fabriques d'églises et aux consistoires, les frais d^établissem^nt des écoles primaires et l'assistance publique; cette dernière se trouve çommuualisée ^ et chaque commnUQ supporte rentretiep das indigents qui ont leur domimc\U de secours sur son territoire, I^ conseil est tenu de por^r au budget, en les spécifiant, toutes les recettes dont les principales sont : les fermages, revenus et rentes des biens immobiliers et 4es capitaux, les amendes de simple police, de grande voirie, de milice, les centimes additionnels , la quotepart dans le produit de certains impôts généraux. On a voulu remplacer ainsilesdroits d'octroi, supprimés en 1791, rétablisen Tan VIII, définitivement abolis en 1860. Pour compenser la perte qui en résulte, le législateur a accordé une part de 40 0/0 dans le produit brut du service des postes, de 75 0/0 dans le produit du droit d'entrée sur le café, et de 34 0/0 dans le produit des droits d'accise sur le^ vins et eauz-de-vie provenant de l' étranger, les bières, les vinaigres et les sucres. Il faut le dire, la meffur0

IHTRODUCTION IXXXVII

D> donné que de triâtes i^ultats économiques ; elle devient la source d'iine flagrante injustice puisqu'elle oblige les habitants des campagnes h participer aux dépenses des villes, et des sopames considérables (4 millions par an) sont détournées de Vintérêt général pour subvenir à des besoins spéciaux. D'autre part on n'a pas satisfait les villes en prenant un peu du budget national pour les dédommager. Lorsque leurs dépenses augmentent, les impôts généraux ne leur fournissent pas des suppléments à volonté; Toctroi au contraire leur permettait de subvenir à des besoins nouveaux.

Les communes tirent enfin d'importants revenus des taxes communales ; la Cour de cassation belge avait toujours décidé que le droit de les établir demeure illimité quant aux objets iippo^^bles, majs cette opinion* rencontrait de nombreux adversaires. D'après M. Giron, le droit, môme borné au territoire d*une commune, n*est pas purement local ; il peut préjudicier à des intérêts d'un ordre plus élevé et placés sous la sauvegarde du législateur ; autrement on arrive à ressusciter les abus d'un régime antérieur à 1789 ; chaque seigneur, se considérant comme souverain dans ses domaines, les grevait d'impats locaux faisant double emploi avec les impôts généraux ; dès lors la législation était devenue un labyrinthe, un dédale inextricable, et Texception détruisait constamment la règle. Il faut combiner toutes les parties d'un régime financier, laisser intact le capital national, ménageries sources de la production. Une loi de 1865 vint confirmer la doctrine de M. Giron : le conseil prononce désormais sur rétablissement des taxes avec l'approbation du roi et de la députation ; Tavis de cette dernière suffit lorsqu'il s'agit de centimes additionnels au principal des contributions foncière, personnelle, du droit de patente, à moins que le nombre des centimes imposés ne dépasse vingt. A côté du conseil, le collège échevinal et le bourgmestre : ils font le ménage quotidien de la commune ; ils ont gardé leurs

LXXXVin INTRODUCTION

anciens noms; leurs attributions amoindries conservent an fond le mônie caractère. Le collège des échevins doit avoir des réunions périodiques, présidées par le bourgmestre ; il forme une autorité mixte ; il est à la fois Tagent de la loi, du gouvernement, des autorités provinciales, et le dépositaire d'une portion de pouvoir communal. En cette dernière qualité, il a l'administration des établissements, des propriétés communales, la direction des alignements, de la grande et de la petite voirie, des actions judiciaires, la surveillance des hospices, bureaux de bienfaisance et monts-de-piété, la police des spectacles, des maisons de prostitution, etc..

Tandis que le collège échevinal n*a pas d'institution analogue en France, notre maire est représenté chez nos voisins par le bourgmestre. Celui-ci dirige exclusivement la police locale ; il est officier de l'état civil, officier de police judiciaire, préside les réunions des commissions hospitalières et exécute les lois.

Telles sont la composition^ les fonctions du corps communal ; elles peuvent se résumer en deux mots : initiative et responsabilité. Mais l'intérêt communal peut se trouver en conflit avec l'intérêt général ; de là le contrôle. L'administration supérieure intervient de trois manières : parfois elle approuve, parfois elle annule les actes des autorités locales, ou substitue son action & la leur. Les actes sujets à approbation doivent être ratifiés, tantôt par le roi, tantôt par la députation provinciale, dont une loi de 1865 a étendu la compétence. L'homologation devient nécessaire lorsqu'il s'agit d'aliénations, de taxes, de donations, de grande voirie, etc.. L'annulation est prononcée par le roi lorsque l'intérêt public l'exige, lorsque le conseil sort de ses attributions. Les délibérations des corps municipaux sont, en général, exécutoires par elles-mêmes. Enfin l'autorité supérieure supplée d'office à leur inaction, lorsqu'ils refusent de délibérer et de prendre des mesures sur les intérêts exclusivement locaux dont la loi leur confie la gestion.

IHTRODUCTION LXXXIX

En résumé, la commune belge constitue un quatrième pouvoir de l'État : son conseil s'assemble lorsqu'il le juge convenable, sa compétence est bien plus étendue qu'en France ; ce n'est pas à dire cependant que le système demeure à l'abri de tout reproche : en effet l'égalité entre les grandes et les petites com* munes devient la source d'une véritable inégalité ; dans beauôoup de celles-ci, on ne peut exécuter la loi qui exige que le corps électoral se compose d'au moins vingt-cinq électeurs ; si la conmiune est la miniature de la société civile, celles-là sont des réductions, des embryons de miniature. Vous avez un pou- Yoir communal dérisoire ; la maison communale est une chambre d'aubei^e qui sert en même temps à d'autres usages domestiques ; le mariage civil a lieu au cabaret ; chacun, le bonnet sur la tète, la pipe à la bouche, boit, parle, discute ses intérêts ; le maître d'école est à la fois sacristain, instituteur, secrétaire, etc. Ainsi du reste. Est-ce là le moyen de relever l'autorité civile, de lui conserver son prestige ? Peut-on trouver dans de tels centres des administrateurs capables, des hommes instruits en nombre suffisant? L'esprit public peut-il s'y former, s'y développer? Et ce n'est pas une nécessité matérielle, géographique et en quelque sorte physique, que l'établissement de ces diminutifs de communes lilliputiennes ; car, dans l'espace d'une lieue carrée, on en rencontre souvent plusieurs dont les clochers, à quelque distance, semblent unis les uns aux autres.. En émiettant ainsi le pouvoir, on arrive à parodier les plus belles institutions. On pourrait remédier à cet inconvénient, parla réunion de toutes les communes dont la population n'aurait pas 500 habitants, et dont le territoire ne s'étendrait pas au moins sur 500 hectares. Chacune conserverait d'ailleurs ses biens propres, et la jouissance exclusive de ses revenus.

Nous adressons au législateur de 1831 une autre critique qui s'applique aussi au système général de la Constitution : il n'a pas assuré les droits de l'intelligence, il les a sacrifiés à ceux

de la fûFUiiie; qu^on admetie les gens aisés à élire les eoncelliers muaieipaux, provinciaux, les députés, les sénateurs, rien de plus légitime et de plus naturel ; mais qu 'un docteur en droit, un savant demeure exolu du oollége municipal faute de payer ëâ firancs dâ centimes de contributions, cela se con- Qoit moins bien. Bt puis, quelle étrange anomalie 1 Vous habitei un village de cent habitants, vous êtes électeur, en payant 15 francs d'impôt^. Vous transférez votre domicile dans une commune de 3,000 habitants, vous devei donner davantage, sous peine de perdre votre droit. Ne voilà-t-il pas une présomption de capacité bien établie? C'est, comme on Ta dit, une absurdité de faire dériver l'inégalité du cens, non d^un titre scientifique, ou d'une fonction sacerdotale, judiciaire, administrative, mais du fait seul d'une résidence, et, chose remarquable, d^une résidence où les moyens d'instruction et d'éducation politique manquent bien autrement que dans tous les centres populeux. « On a peine à comprendre un système d'après lequel Thabitant d^un petit village du Luxembourg et de la province de Namur a quatre fois plus d'intelligence politique que l'habitant d'Anvers, de Gand ou de Bruxelles. »

L'État. — L'Assemblée constituante de 1789 se hâta de reconnaître la séparation, l'indépendance des pouvoirs, en circonscrivant par des formules générales la sphère dans laquelle ils

devaient se mouvoir; mais la ligne de démarcation que l'on avait tracée sur le papier ne laissa guère d'empreinte dans la législation. On craignit de retrouver les parlements dans les tribunaux, le spectre des parlements se dressa devant la Constituante, la vieille magistrature lui apparut comme un débris de la féodalité. Et pourtant, celle-ci avait été, en quelque sorte la presse de l'ancien régime, comme les prophètes en Judée, comme les philosophes à Rome avaient été la presse d'alors. En 1789, on ne songea qu'aux besoins et aux alarmes de la

IHTBODUeriON XŒ

politique; on commença par assurer Vindépendanoe de Tadmi^ nistf aiion contre les inyasions du pouvoir judiciaire. La Gon* vention se méfia de la justice et la remplaça par les tribunaux militaires et par les commissions extraordinaires. Sous le pre* mier Empire, la justice devint un rouage administratif; le juge, un simple fonctionnaire. Pour s'excuser de ses usurpations multiples, le Premier CJonsul répondit à Lafayette, qui Ipi reprochait d^avoir démesurén\ent agrandi le r6le de Texécutif : « Vous saves que Sieyès n'avait mis partout que des ombres ; ombre de pouvoir législatif, ombre de pouvoir judiciaire, ombre de gouvernement ; il fallait biei) de la substance quelque part ; ma foi, je Tai mise là. » Que Sieyès fût un esprit f^ux, nous raccordons volontiers ; nous ne défendrons pas ce savant surfait, cet idéologue, qui, dans sa folie mathématique, demandait qu'on désign&t les départements et les villes par des numéros eomme les régiments ; il n'aurait plus resté qu'à faire de mQme pour les individus. Toutefois sa Constitution de Tan VIII ét^it une utopie relativement libérale, et Bonaparte en fit une véalité absolument despotique. Il ressuscita TÉtat-Providence et vampire; Torgane de sa volonté devint Fadministration ; on n'était plus jugé, on était administré; le contentieux devint presque tout le droit. Pour ne citer qu'un exemple entre mille, un sénatus-consulte du â8 août 1813 remit en jugement des agents paunicipaux d'Anvers acquittés par le jury de Bruxelles. A de pareils empiétements de l'exécutif, un éminent écrivain assignait, en 183S, une double raison : c^est d'abord la situation violente oii se sont trouvés en 1700 jusqu'à nos jours tous les gouvernements qui se sont emparés de la France, situation qui les a contraints danser de tous les moyens, pour soustraire leurs actes, de quelque nature qu'ils fussent, aux regards du public et aux procédés réguliers de 1^ justice. G'est ensuite cette propriété qu'ont les mauvaises doctrines inventées à mauvais dessein de survivre aux circonstances qui les ont fait et vu

Page 1