INTRODUCTION XCIII
le Janus des anciens, au double visage. Considéré, soit dans sa totalité, soit dans ses subdivisions (les provinces, les communes), il a ses champs, ses maisons, ses bois, ses rentes, il devient créancier, débiteur et s'incarne dans l'administration ; sous cet aspect, celle-ci reste judiciable des cours et tribunaux, elle n'agit pas comme pouvoir souverain, mais comme personne morale privée, et traite d'égal à égal avec les citoyens. L'État nous apparaît sous une autre face toute différente; son action revêt un caractère plus auguste ; c'est le pouvoir exécutif pur; dès lors, il ne relève plus des tribunaux, il devient le pouvoir réglementaire appelé à féconder les actes de la puissance législative, à imprimer aux lois le mouvement et la vie. Par exemple, le principe de l'expropriation pour cause d'utilité publique se trouve posé dans la Constitution : le législateur détermine les cas et les formes dans lesquels elle peut avoir lieu, l'administration en fait l'application aux propriétés privées; de môme pour les impôts, le service militaire, etc. Ici elle se présente à titre de substitut, de suppléant, d'auxiliaire de la loi ; ses actes sont de quasi-lois. Dans les États fédératifs, tels que les États- Unis, la Suisse, la législature décrète les points les plus généraux de l'ordre politique ou social ; les difficultés locales sont réglées par la législature de chacun de ces États ; dans un pays monarchique, les choses devaient se passer autrement, la loi ne pouvait tout prévoir ; elle a délégué à l'autorité royale, provinciale, le droit de procéder par voie de règlements. « Le législateur doit remplir sa mission dans les limites de ses forces. Partout où il voit clair, partout où il peut mesurer la portée et les conséquences de ses injonctions, il doit statuer lui-même. Là où sa vue se trouble, où les détails se pressent» où il risque d'agir au hasard, il doit s'arrêter pour poser les points fondamentaux, régler les précautions à prendre, indiquer les procédés à suivre, et cela lait, déléguer le surplus de ses pouvoirs* Partout, môme dans les pays constitutionnels^ où l'on com-
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prend toute Tiniportâîice qti'il y a d'étendre autant Qtte possible le domaine du pouvoir législatif, où il n'appartient qtl'à ce dernier de constituer des droits, d'imposer des obligations, d'établir des peines, ce pouvoir, qui s'exerce à grande distance des personnes et des choses, s'est vu forcé de se démettra d'ttne partie de ses fonctions, de s'en décharger sur des auxiliaii*es, achevant l'œuvre commencée par lui, opérant en sousHfeuvre la répartition de certains droits, de certaines charges, faisant œuvre des prescriptions, des. défenses, et les sanctionnant par des peines. Dans diflKrents pays, selon la nature des différents gouvernements, le domaine du législateur en titre, et celui du législateur en second ordre, empiètent plus ou moins l'un sur l'autre. » En Belgique, on a feu éviter ces extrêmes : le Gouvernement y est sous-législateur, en ce sens que ses ordonnances ne peuvent être annulées, modifiées par le pouvoir judiciaire. Deux sortes de garanties font obstacle aux abus qui pourraient résulter de cette prérogative ; la première existe dans k responsabilité qui plane «ur tous les actes de l'administration : les fonctionnaires coupables d'un abus d'autorité contre les parti* entiers, ou Contre la chose publique^ en répondent dvilement et pénalement devant les tribunaux. Les attentats à la liberté individuelle, à la Constitution, les Violences contre les personnes, la partialité) la concussion^ la violation du ise^^ret des letlres, du domicile {pauvre homm^ dans sa cabane étaStroi^ dit une feharte de HW), sont punis de la même manière qae lés actes des autres citoyens. Les ministres eux-mêmes répon* dent de leurs mesures devant l'opinion publique par ta Voie dé la presse, devant le» Chambres, ou le cas échéant^ démit la Cour de cassation. Celles-là les accusent, celle-ci les juge et peut les Condamner à la peine de la réclusion. La secoiHla garantie réside dan% l'article 107 de la Constitution qui a fmt objet n de renfermer ^ de contenir les organes de radndmé* tration à ses trois degrés, dans le cercle qm leur est tracé pat
lïltRbbbtTïoIi xcf
lè^ lois. J> Le^ MUi^s fet tWbtihaui ûô doîVfenl âpi>liqiier lëls âtlés de l'adrtiihistration gfehërâlé, proviûéiâle, cômthunàlô, qu'autant qu'ils sont conformes à la loi ; s'ilfe oUlré-passeht celle-ci, les tribunaux s'abstiennent d'y prêter leur ct)ncours. ïl y a là quelque chose d*analbgue à ce qui se ^asse âlit États-Unis, où le juge peut se rehiselr de côtiformér s'a décision à une loi qui lui paraît inconstHuttonneltê. Lé gouvertlettient puise dâHs ces refus de salutaires avertissements qui préviennent lés perturbations et mètae les révolutionné. D'ailleurs les tribunâ\ix ne sauraient tîolinaître spontanément de là légalité de l'acte ; il faut que celui-ci vienne en quelque sorte à eux, car ils niô pfeùvent révoquer, il faut qu'on l'invoque d'evahl eux, ils n^onl pas Ife droit d'en prononcer l'annulation, ni d'y apporter autune modification. Ils se contentent de le délaisser, de lui opposet une force d'inertie ; ils deviennent dès ârbitmes de Vadministf alion, non potfr apprécier l' opportunité ou là valent Intrinsèque de ses actes, mais pbnr en examiner là Valeur extrinsèque, Tantorité constitutionnelle bu légafe.
Le peuple belge à adopté là môftà^tie constittttiôhiielle représentative et héréditâii^e'; è^è^t ave'6 l^'Aûglétêrre, le pays où les faits correspondent le inîeui kVét Vidée, In fond àVôô là forme, les principes aveèlèûrapplîèàt'îbil. Attlfètoîs le pouvoir, c^élait un liomme ou une famille, aujourd'hui, c'est un mécanisme ; il n'a plus le caractère ^'nù fait extérieûi^ à la éoCiélJé, il ne constitue pas une sorte d'Élât dans l'État, de nation dans là nation, de caste ; il n'a plus Hen de providentiel ; îl ne réalise plus en quelque sorte sur la terre le ïfevè de là philosophie hindoue, Vaï)sorption de tous le^ felrès dàùs un être unique, le Nirvana, ranéantissement de ï'iiumàhitè dans le sein de Visèhnott. Le pouvoir se fait humain, de dîyfti qu'il était; 11 Vit de notre ^e ; Tutilité devient de plus en phis sa tàisôn d'fetrè et sà jtistiflcatiôù. ïies Belges vivent sou^ lô régime de fa royauté, mais non sous celui de la monarôliiô ; teW Voyante est une grande
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magistrature, qui partage Texercice de la souveraineté , qui réunit comme en un faisceau tous les pouvoirs, et qui ea modère l'action au double point de vue du maintien de l'ordre et du bien-être social. Le chef du cabinet propose en sa qualité de député ou sénateur, les mesures qu'il croit utiles, sans que le nom et le désir du souverain soient jamais invoqués devant les Chambres. Là où se trouve la responsabilité, là est Taction ; les ministres forment le trait d'union entre le Parlement et le roi; ils complètent ce dernier, le garantissent, lui servent de paratonnerre contre la foudre de Topinion publique, qu'ils détournent contre eux-mêmes. Aussi les arrêtés royaux restent soumis à la nécessité du contre-seing ministériel ; aucun acte ne peut avoir d'effet s'il n'est contre-signe par un ministre, qui dès lors, s'en rend seul responsable.
Le Parlement se divise naturellement en deux Chambres : la Chambre des députés et le Sénat. Au point de vue de la métaphysique politique, il ne peut exister que deux moyens de diviser le pouvoir législatif; en certains cas, il y a là un principe d'organisation sociale, fondé sur l'inégalité des conditions; d'autres pays voient dans un Sénat une règle d'organisation purement politique, un moyen de donner à la discussion plus de maturité, plus de garantie. La pairie anglaise est une réalisation du premier système, le sénat américain, le sénat belge représentent le second. En Belgique, pour être éligibie au Sénat, il faut : être Belge de naissance, résider sur le territoire de la province, jouir des droits civils et politiques, avoir quarante ans révolus et payer au moins 1,000 florins, ou 2,116 francs 40 centimes d'impositions directes, patentes comprises. Ces deux dernières conditions constituentdes différences avec les députés, auxquels l'âge de vingt-cinq ans suffit, et que la loi ne soumet à aucun cens d'élection. Le système offre prise à la critique, mais tout est bien qui fonctionne bien, et les Belges n'ont pas à se plaindre de leur mécanisme constitutionnel. Les Chambres
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ont le droit d'initiative; dans toutes les questions graves, elles peuvent faire échec à la volonté du roi ; en refusant les budgets, elles empêchent de déclarer la guerre, font de leur assentiment une condition sine qua non aux mesures du pouvoir exécutif.
Elles jouent le même rôle qu'en Angleterre et en Amérique.
Ainsi la royauté belge est une série de sous-entendus ; tout se passe au nom du roi, dont les pouvoirs sont exercés par les ministres, qui dépendent eux-mêmes des deux Chambres. Cela forme en quelque sorte la trilogie de Hegel, thèse, antithèse^ et synthèse; le roi, voilà la thèse, les ministres, voici Tantithèse ; Tune et Tautre viennent se fondre dans la synthèse, dan» le Parlement.
A côté des garanties générales, la constitution belge a placé les garanties particulières, leurs accessoires et corollaires. Le Congrès national de 1831 prit pour mot d'ordre cette généreuse devise : Liberté en tout et pour tous. Il consacra de la manière la plus nette et la plus audacieuse ces quatre libertés cardinaks qui n'existent chez aucun peuple européen à un degré aussi illimité : liberté de la presse, liberté des cultes, liberté de l'enseignement, liberté d'association. C'est là le côté le plus original, le plus extraordinaire de cette constitution de 1831, votée dans un pays en voie de formation, au lendemain d'une révolution, et qui subsiste depuis bientôt cinquante ans : grand espace, même dans la vie d'une nation ! « En Belgique, le droit d'association est absolu : on peut se réunir en n'importe quel endroit, pour n'importe quel but, en n'importe quel nombre s'associer d'une manière permanente , se cotiser , former un budget, convoquer la foule, la haranguer, lui prêcher l'opposition au gouvernement, couvrir le pays de clubs ou de couvents, assembler des meetings, et répandre partout l'agitation ou le mécontement; tant qu'il n'y a pas révolte ouverte et voie de fait, le texte formel de la Constitution arrête toute intervention de la justice ou de l'administration. » Chacun peut tout dire ^