‹ Histoire de la monnaie romaine (volume 2)Chapitre 34 sur 232 · VILLES ADMISES AD DROIT DE CITÉ. 21S · texte numérisé non relu

VILLES ADMISES AD DROIT DE CITÉ. 21S

Préneste, villes alliées; et nous ne trouvons encore dans tontes ces annexions aucun vestige de droit passif. Caere (1) fut la première ville à qui en àOl fut conféré ^"^•« ^ <i°*

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ce droit restreint qui depuis fut appelé drotl Céretin; il <i«t droit céretin

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(1) Cf. notre trayail intitulé : Die rômische Tribus in adminittrtUiver Bexiehung, p. 157 et suir. et Rubino, /. cit., 1844, col. 977 et soIt. Dans ce que nous avons dit antérieurement à ce snjet^ nous ayons exposé en détail et nous croyons ayec exactitude la différence essentielle qui existe entre la première classe de dves sine suffragio qui fonnalent une commune et y ayaient le droit de suffrage, et la seconde classe de cives sine suffragio qol restaient en dehors de tout lien de communauté et sans droit de suifrage. Mais c'est par erreur que nous avons rangé les Cérites dans la deuxième classe, à laquelle appartiennent les aerarii (cf. Robino , /. c. eol. 883). Les Cérites appartenaient plutôt à la première et ayalent reçu le droit de citoyens sans suffrage, ea conditione ut semper rempublicam separatim a populo romano haberent (Festus, sub verb, rouniceps, p. 142, éd. Mûlier), les premiers de tous les peuples italiens (A. Gell., XVI, 1 3), par conséquent ayant 416 où Gapoue, Fundi, Formiae reçurent ces conditions, et sas tr. j.-c. ce fut probablement en 401 alors que Caere, après ayoir rompu le traité sss «r. j.c. d'alliance, faisait la paix ayec Rome. L'exposition de ce traité dans Tite-Uye (Vn,20) est donnée d'une manière sentimentale et ornée. Il résulte d'un passage de DionCassius {Fragm. XXXllI, éd. Bekk.) que Caere perdit alors la moitié de son territoire. On devra aussi rapporter à la paix de 401 le renseignement que nous trouyons dans un des Scholiastes d'Horace (Schol. Cruq. ad Spist, I, 6, 62) relativement au droit de cité sans suffrage {ciuitas sine suffragio) accordé aux habitants de Caere, après leur défaite. Voy, notre Hist. rom., 1. 1, p. 308 et 303; trad. fr., t. II, p. 124 et 242.— Les Tabulae Caeritum ont dû comprendre en général tous les citoyens jouissant du droit de cité sans droit de 8ufl!rage, de sorte que le registre des Cérites aura été composé de deux catégories, d'abord des listes des citoyens des communes sans suffrage (qui probablement ont été dressées par les autorités publiques de chacune des villes), puis de la liste des aerarii et des autres citoyens romains qui restaient en dehors du lien communal. Cette dernière liste natnrellânent aura été dressée à Rome. Après que vers le milieu du yi* siècle les cités sans suffirage (civitates sine suffragio) eurent cessé d'exister et qu'il n'y ayait plus en fait de citoyens sans droit de suflArage {Hoes sine suffragio) que les aerarii et ceux qui étaient rangés dans la même catégorie, la désignation du registre de Caere fut, par un emploi Impropre du mot, limitée aux aerarii seuls.

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était en général appliqué aux villes dont les habitants étaient de race étrangère. On en usa ainsi pour les Sabins,

290 AT. j.^. en &6A, et avant eux, pour les cités de la frontière méridionale de l'ancien Latium, depuis les monts Albains jusqu'au golfe de Naples, et elles s'en contentèrent, ne pouvant obtenir d'être simplement admises à l'alliance avec Rome. Velitrae {supra^ p. 184, note 8) et Satricum {supra, p. 185, note 6) avaient eu probablement le même sort que partagèrent certainement Anagni et les principales villes des Berniques, en

306 ar. j.;C. ^^g, à l'exceptiou de Ferentinum, Aletrium et Verulae (1) ;

3M, m,5w Privemum,en425, Arpinum,en451,Fundi,Formiae,en416, st cette même année Gapoue (2) ainsi que les petites villes du

(1) T. Li?., IX^ 42 et 43. De là Frusino porte le Utre de préfeotore {infra, p. 217, note 3).

SM 011SS4AT. J.-C. (2) Tou8 les Gampanieni reçurent le droit de citëi en 4 1 6 d'après Tite-L4Ye (VIII, 14), en 420 d'après Velléias Patercalns (1, 14) t ce fait est exact stns ancnn doute; c'est ce qoe prouvent d*abord les noms romains (infra^ p. 223) qu'on donne aux divisions de leurs troupes ; puis, lors de la catastrophe qui fondit sur Gapoue, pendant la guerre d'AnnilMQ (T. Liv., XXVI, 33 et 34), nous voyons qu'on contesta au Sénat le droit de punir les Campaniens, sans Tassentiment du peuple, car ils étaient cives romani. Tel était Tétat des choses. Mais à côté de cette donnée, nous trouvons une autre version qui fait partie du récit apocryphe de la première guerre samnito-romaine (voy, notre Hi*t, ram., U I, p. 328; trad. fr., t. Il, p. 151); d'après cette version, les chevaliers campaniens seuls auraient obtenu le droit de cité, la ville aurait Joui de l'autonomie et d'un foedus aeguum (T. Uv., VUI, 1 1 ; XXIII, 5 et 9). Tite-Uve nomme plus d'une fois les Campaniens des alliés, leurs rapports avec Rome une alliance (IX,6; XXUI, 5, 7 et 10; XXV, 18; XXXI, 31), ce qui est inexact, si l'on prend ces expressions au pied de la lettre. Le type des monnaies d'or campano-ro« maines, type dans lequel on a voulu reconnaître une fédération ou une alliance, ne se rapporte pas aux faits en question; ce type n'est autre chose que la représentation du serment solennel ]uré en invoquant Jupiter iapis, et l'on ne peut pas mettre en donte que ce serment n'avait lieu uniquement que quand il s'agissait de conclore une alliance {foedus) ; ce serment devait être prêté, de la même manière et dans les mêmes formes, lors de la oonclu-

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