‹ Histoire de la monnaie romaine (volume 2)Chapitre 36 sur 232 · TILLES ADMISES AU DIOIT DE CITÉ · texte numérisé non relu

TILLES ADMISES AU DIOIT DE CITÉ

serve son droit passif, jusqu'en 574 (1) ; il parait cependant iw •▼. J.-c. que dès ayant la Guerre Sociale le droit complet lui avait été conféré (2).

Ainsi ce droit céretin» après avoir été pour ainsi dire de droit commun pour les cités de race étrangère» annexées dans la première moitié du cinquième siècle, tend à disparaître peu à peu dans le sixième; quelques villes qui en avaient joui sont tout à fait rayées du nombre des cités, comme les villes de la Campanie et Satricum; la plupart des antres, comme Arpinum, voient leurs concitoyens tout à fait assimilés aux citoyens romains. Quant aux villes conquises depuis cette époque il n'est plus question pour elles de droits inégaux, mais on leur impose une alliance inégale (3).

ZA, h), mal8 non le connubium (T.-Liy.^ XXXVllI, 86) et non plas le droit de cité ni à Rome, ni dans une commune étrangère. Hais dans la pratique il ne fat pas possible de mettre pour longtemps ces principes à exécution ; déjà en ses, les Campaniens étaient comptés, lors des recensements à Rome^parml 189 et 188 tr. J.-c. les autres citoyens (T.LiT.,XXXVllI, dtf) et, en 566, mis à peu près sur on pied égal ayec les citoyens romains dans les droits relatifs aux mariages et aux héritages (T.-Li?.,/. ciU), Depuis lors, il n'y a plus eu de différences essentielles entre eux et les aerarii, et ils peuveut être regardés conmie des citoyens romains ayec le commercium et le connubium, mais sans aToir le droit de suffrage ni actif ni passif.

(1) C'est pour cela qu'en 544 les Campaniens, qui n'étalent pas coupables, sic ar. J.-c. furent inscrits sur les listes des citoyens de Gumes (T.-Llv., XXIIl, 31), et

qu'en 57 \ il fallut une permission spéciale pour introduire à Cumes la i80 ar. J.-c. langue latine comme langue d'affaires (T.-Llv., XL, 42).

(2) Festns, sud verà, municlplum, p. 127, éd. Mûller.

(3) Cf. notre Hist. nm., 1. 1, p. 775 et 778; trad. fr., t. IV, p. 66, 70. Pour établir queiies communes i la*! unes ont obtenu le droit de cité avant la Guerre Sociale, il faut encore rechercher quelles villes ayaient la qualité de préfectures. On donnait le nom de préfectures {praefechtrœ) à certaines communes éloignées, dans lesquelles, pour faciliter l'administration de la Justice, un remplaçant do préteur romain {praefecius Jure dieundo) rendait régulièrement des Jugements; ces conmiunes ne possédaient donc plus

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Un siècle entier s'était à peu près écoulé, sans que le droit de cité eût été de nouveau accordé, soit à des villes 9oct89av. j.-c. soit à dcs colonies, lorsqu'en 66à la loi Julia, et en 665 la loi Plautia-Papîria vinrent concéder sans restriction les droits de citoyens romains à toutes les cités italiennes, et, rendant ainsi tous les habitants de l'Italie égaux devant la loi, consommèrent la centralisation qui mit un terme à la Confédération italienne : telles furent les suites de Tinsurrection générale des peuples italiens, qu'on nomme d'habitude la Guerre Sociale.

Position de ces villes en général, au point de yne monétaire.

Par sa nature et comme inhérent à la souveraineté, le droit de battre monnaie n'appartient réellement, en dehors

rautonomfe, mais avaient échangé leur liberté contre le plein droit on da moins contre le demi-droit de cité. Tite4ilve (IX, 20) nous apprend qu'un tribunal romain se trouvait ou du moins poavait se trouver aussi dans les communes qui ne jouissaient que du demi-droit. En elTet la liste des préfectures romaines, qui nous a été conservée en grande partie, quoiqu'il y ait des lacunes, par Festus (p. 233, éd. Mûller) s'accorde on ne peut mieux avec les données ci-dessus. Nous connaissons comme préfectures {praefeciurae) d'une part les colonies de citoyens établies à Saturnia, Voltumum, Liternum, Puteoli, d'autre part les communes suivantes, parmi lesquelles nous mettons en italique celles qui sont connues d'ailleurs comme communes Jouissant du droit complet ou du demi-droit de cité : Caere^ Reste (p. 216, note 2)^ Nursia {iàid.), Anagni, Frusino (p. 314^ note 1), Arpinum, Atina (Cic, proFlancio,S\\\, 21.— Cf. supra p. 2ir, note3),Priiwrmim, Fundiy Formiae, Venafrum^ Allifoe (p. 2]6> note 1), Casilinum^ Capoue, Calatia, 210 ar J.-C. Atella, Suessula, Aeerrae, Cumes, La catastrophe arrivée à Capoue en 544 ne semble pas avoir porté préjudice à la préfecture qui y était établie; de droit il n'y avait pas de difficulté, et en pratique il était opportun d'envoyer un préfet dans un conciliabulum civium romanorum, tel que Capoue, et les praefecii Capuam Cumas se trouvent encore nommés dans les derniers temps de la République (Orelli, n» 6463).

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