VILLES ADMISES AU DBOIT DE CITÉ
Borghesi attribue cette loi (1) au tribuD du peuple C. Papirius Garbo, Tauteur de la loi citée plas haut {supra, p. 218) 9 et les indices monétaires de ces pièces lui donnent comme date probable l'époque de la Gueire Sociale, Tannée 665 ou environ. »» »^- J-c-
Si Ton se rappelle que les as avaient été jusque-là frappés à Rome sur le pied d'une once, à Valentia et dans quelques autres villes alliées sur le pied d'une demi-once {supra^ p. 19à), et que ces villes perdirent leur droit de monnayage par leur annexion, que par conséquent les monnaies émises par elles n'ayant plus de rayon pour circuler devaient être absorbées dans la monnaie romaine ou mises hors de cours, on comprendra à la fois la distinction qu'on avait mainte^ nue et les raisons pour lesquelles on l'abandonna. A la dernière époque de la domination romaine sur l'Italie, Rome imposait sa monnaie locale, frappée d'après le système oncial, à l'Italie entière; quant à la monnaie locale italienne, là où elle existait encore, elle devait suivre le système semi-oncial ; l'Italie ayant été absorbée par Rome, ou plutôt Rome par l'Italie, il n'y avait plus de raison pour conserver cette dillérence entre la monnaie locale et la monnsde commune. Il était donc dans l'ordre d'introduire à Rome le système semi-oncial, ou, pour mieux dire, d'adopter pour la monnaie de cuivre de la République aussi bien le système oncial que le système semi-oncial.
MO Borghesi cité par Cafedoni^ Append. C,p.l41 ; Annales de VInsi. arch,, t. XXI, 1849, p. 12.
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222 GHAPITIE III.
§ ni.
Position particulière de celles de ces villes auxquelles avait été confiSré le droit restreint.
Le droit restreint donnait aux villes qui en jouissaient une position intermédiaire entre l'autonomie pure et l'absorption complète par la cité romaine; elles ne perdirent pas entièrement leurs droits monétaires. Ces derniers prirent une forme si particulière que, pour la comprendre, nous devons examiner de plus près la situation non moins curieuse de ces villes à demi romaines, ^^^îî^''^^?"" Les habitants de ces villes sont appelés Romains (1),
position légfde. '^^ ^ ''
et ce nom les distinguait des alliés italiotes de Rome. Ils jouissaient du droit de connubium (2), de commercium^ et même du droit de provocation (jus provocationis)^ mais ils ne faisaient partie ni des centuries ni des tribus; ils formaient dans la cité romaine une cité à part, une sorte d'État dans l'État (3), et ils prenaient aussi la qualification de citoyens de cet État (4) ; le code romain était leur code, mais au lieu d'être régis par les lois de droit commun, ils avaient des lois spéciales approuvées à Rome et basées sur leur ancienne législation (5). Gouvernés par desadminis-
(1) EddIus (?) ann. 174, éd. Vahlen : Cives romani tune facti sunt Campant. — Polyb., I, 6j ir, 24. — Festus, sub verb, municeps, p. 142, éd. MûUer.- Cf.T.-Uy., X,26, 14.
(2) T.-Uv., XXUI, 2, 4 et 7 ; XXVI, 33; XXXF. 31.
(3) Fesius, sub vet-b. muDiceps^ p. 142, éd. Muller : ea condicione cives romani, ut semper rempubiicam separatim a populo romano habereni,
(4) Civis campanus (T.-Li?., XXIII, 7 et 46; XXVI, 12 et IC; XXVIII, 46 et pastim),
(5) T.-Liv., /. cit. — a. notre Hist. rom., t. I, p. 394, 406; trad. fr., t. H, S14 ty. J.-C. P • 2^2, 260. Les quaestiones extraordinaires à Capoue en l'an 440 (T.-LIv., IX,
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