‹ Histoire de la monnaie romaine (volume 2)Chapitre 39 sur 232 · TILLES ADMISES AU DROIT DE GÎTÉ · texte numérisé non relu

TILLES ADMISES AU DROIT DE GÎTÉ

trateurs romains» ils étaient justiciables du préteur ou de son représentant, le praefectus jure dicundo (1) ; et cependant pour les afiEûres communales et pour la juridiction jusqu'à un certain degré, ils avdent conservé encore quelques-uns de leurs anciens magistrats (2), comme, à Capoue, le M^Uiix. Dans rarmée, ils n'entraient pas, comme les alliés, dans les cohortes commandées par les préfets, mais ils formaient des légions distinctes de celles de Rome, commandées par des tribuns et dont le recrutement se faisait d'après des règlements particuliers, car ils n'étaient rattachés à aucune tribu. Ainsi à côté des légions romaines on trouve les légions campaniennes. A côté de la langue oflBcielle, qui était le latin pour les affaires relatives à la cité, la langue du pays restait en usage pour toutes les affaires d'intérêt local ; ce que prouvent les noms fort peu romains des habitants, les inscriptions écrites en langues étrangères, et l'autorisation de se servir de la langue latine accordée à la ville de Gumes en 674 comme un privilège spécial (5) . iso tr. j.-c.

25 et 26) peuvent être aassl une coDséqoenee du demi-droit de cité, car à cette époqae on aurait probablement choisi ?is-à-Ti8 des confédérés une forme qui ne blessât pas si ouvertement rautonomie; il en est de même quant an décret du peuple romain sur l'enregistrement d'étrangers portés sur la liste des citoyens de Gumes (T. Liv., XXIII, 31).

(1) T. Llv., IX, 20. C'était probablement ce préfet que les habitants de Capone firent périr, quand ils passèrent au parti d'Annlbal. Tite-Live (XXllI, 7), par un malentendu, semble rapporter ce fait aux praefeeti socium qui n'existaient pas à Capoue.

(2) Tite-Llve (XXill, 4) nous apprend qu'à Capoue ce n'était pas le préfet romain qui seul rendait la justice. Il semble qu'à Capoue le Sénat et le peuple ne se servaient pas de la même place pour les assemblées (et pour les jugements?), diverse foro utehatur, dlt.Valère Maxime (IX, 5, ext. 4). Peut-être le préfet jugealt-il les notables et le peuple rendait-il la justice aux simples citoyens. La tradition, qui limite le droit de cité aux chevaliers campaniens (supra, p.2l4, note 2), pourrait très-bien avoir fait partie de ces distinctions.

(3) P. 21T, note 1 . Si> en elTct, sur les pièces d'or ayant pour type les deux

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iZ^ CHAPITRE ni.

Il était naturel que le droit de battre monnûe dans une certaine proportion fût comme le corollaire de cette quasiautonomie; il était naturel également que, du moment où Ton avait la prétention de concilier deux choses incompatibles, le droit romain et Tautonomie locale, l'on pouvait s'y prendre de plusieurs façons; par conséquent, les droits monétaires ne devaient pas être bien déterminés ; ils devaient s'exercer tantôt au nom de Rome, tantôt au nom de la ville. 11 est certain que le droit de battre monnaie n'était pas la règle générale et qu'il ne fut accordé qu'exceptionnellement (et peut-être temporairement) à telle ou telle ville des plus importantes. De toutes les villes qui jouissaient des droits passifs, Gapoue, Galatia et Atella sont les seules qui aient mis leurs noms sur les monnaies, et, par une exception jusqu'ici unique, il existe toute une série de monnaies portant le nom de Rome et fabriquées évidemment à Gapoue et nulle part sdlleurs (t. I, p. 261 et 262) ; ainsi on peut entendre ce droit comme un privilège concédé à la conunune la plus importante qui jouissait du demi-droit ou droit passif.

On peut attribuer à trois époques distinctes les monnaies de cette série. Nous allons les examiner successivement.

Dans la première période , les Gampaniens fabriquaient des pièces d'argent ayant le titre et le poids de leurs anciennes monnaies (des didrachmes pesant au maximum 7«',â et des litrae et demi-litrae de cuivre) . Le nom

guerriers qui préteot serment, Tan est vêtu à la romaine, l'autre à la grecque (cf. Ch. Lenormant, Introd, à VÉlite des monum, céramogruph,^ 1. 1, p. XLIII; Revue numism,, 1844, p. 1 92, note de la p. 190}^ lee citoyens de Gapoue auraient dû se distinguer également des Romains par leur costume } mais la différence apparente des habits n'est peut-être produite que par la posiUon différente des deux guerriers. Sur les monnaies de bioose de Gapoue et d'Àtella, les deux guerriers paiaisseot vôtus et armés d'une manière idenUque.

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