TILLES ADMISES A0 DROIT DE CITÉ
serve son droit passif, jusqu'en 574 (1) ; il paraît cependant "o •▼. j.-c. que dès avant la Guerre Sociale le droit complet lui avait été conféré (2).
Ainsi ce droit céretin, après avoir été pour ainsi dire de droit commun pour les cités de race étrangère, annexées dans la première moitié du cinquième siècle, tend à disparaître peu à peu dans le sixième; quelques villes qui en avaient joui sont tout à fait rayées du nombre des cités, comme les villes de la Gampanie et Satricum ; la plupart des autres, comme Ârpinum, voient leurs concitoyens tout à fait assimilés aux citoyens romains. Quant aux villes conquises depuis cette époque il n'est plus question pour elles de droits inégaux, mais on leur impose une alliance inégale (S).
84, 5), mais non le connubium (T.-Liv., XXXVIII, 86) et non plas le droit de eitë ni à Rome, ni dans mie commune étrangère. Mais dans la pratique il ne fat pas possible de mettre pour longtemps ces principes à exécution ; déjà en 565^ lesGampaniens étalent comptés, lors des recensements à Rome^parmi 189 et issar. J.-C. les autres citoyens (T.Liy.^XXXVIU, 36) et^ en 566, mis à peu près sur un pied égal avec les citoyens romains dans les droits relatifs aux mariages et aux héritages (T.-Ut.,/. cit,)» Depuis lors, il n'y a plus eu de différences essentielles entre eux et les aerarii, et ils peuvent être regardés comme des citoyens romains avec le commercium et le connubium, mais sans avoir le droit de suffrage ni actif ni passif.
(1) C'est pour cela qu'en 544 les Gampaniens, qui n'étaient pas coupables, 210 av. j.-c. furent inscrits sur les listes des citoyens de Cumes (T.-Liv., XXllI, 31), et qu*cn57i il fallut une permission spéciale pour introduire à Cumes la iso ar. j.-c. langue latine comme langue d'affaires (T.-Li?., XL, 42).
(2} FestoB, sub verb, municipium, p. 127, éd. Huiler.
(3) Cf. notre Hist. rom., 1. 1, p. 775 et 778; trad. fr., t. IV, p. 66, 70. Pour établir quelles communes ila!i unes ont obtenu le droit de cité avant la Guerre Sociale, il faut encore rechercher quelles villes avaient la qualité de préfectures. On donnait le nom de préfectures {praefecturae) à certaines communes éloignées, dans lesquelles, ponr faciliter l'administration de la Justice, un remplaçant du préteur romain {praefeetus jure dicundo) rendait régulièrement des jugements; ces communes ne possédaient donc plus
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Ud siècle entier s'était à peu près écoulé, sans que le droit de cité eût été de nouveau accordé, soit à des villes 9oet89av. j.^. soit à des colonies, lorsqu'on 6Ô& la loi Julia, et en 665 la loi Plautia*Papiria vinrent concéder sans restriction les droits de citoyens romains à toutes les cités italiennes, et, rendant ainsi tous les habitants de l'Italie égaux devant la loi, consommèrent la centralisation qui mit un terme à la Confédération italienne : telles furent les suites de l'insurrection générale des peuples italiens, qu'on nomme d'habitude la Gueire Sociale.
Position de ces villes en général, au point de vue monétaire.
Par sa nature et comme inhérent à la souveraineté, le droit de battre monnaie n'appartient réellement, en dehors
raatonomie, mais avaient échangé leur liberté contre le plein droit ou du moins contre le demi-droit de cité. Tito-Live (IX, 20) nous apprend qu'un tribunal romain se trouvait ou du moins pouvait se trouver aussi dans les communes qui ne jouissaient que du demi-droit. En effet la liste des préfectures romaines, qui nous a été conservée en grande partie, quoiqu'il y ait des lacunes, par Festus (p. 233, éd. Mûller) s'accorde on ne peut mieux avec les données ci-dessus. Nous connaissons comme préfectures (praefecturae) d'une part les colonies de citoyens établies à Saturnia, Voltnmum, Liternum, Puteoli, d'autre part les communes suivantes, parmi lesquelles nous mettons en italique celles qui sont connues d'ailleurs comme communes Jouissant du droit complet ou du demi-droit do cité: Caere^ Reate (p. 216, note 2), Nursia {iùid»), Anagni, Frusino (p. 314, note 1), Arpinum, Atina (Clc.,proP/anao,VlII, 21.— <2f. mpra p. 21 f, note3),PrttierYium, Pundi, Formiae, Venafrum, Allifae (p. 216^ note 1), Casilinum, Capoue, Caiatia, 210 av j.-c. Atella, Suesiula, Acerrae, Cumes.Là catastrophe arrivée à Capoue en 544 ne semble pas avoir porté préjudice à la préfecture qui y était établie; de droit il n'y avait pas de difficulté, et en pratique il était opportun d'envoyer un préfet dans un conciliabulum civium romanorvimy tel que Capoue, et les praefecti Capuam Cunua se trouvent encore nommés dans les derniers temps de la République (Orelli, n« 6463).