TILLES ADMISES AU DROIT DE GÎTÉ
de la République, à aucune réunion de citoyens, qu'on la nomme colonie, district, municipe, corporation ou famille. Ce droit, concédé aux colons latins, ne fut jamais accordé ^^®** comiimii. aux colonies de citoyens. Les villes qui en jouissaient le perdirent avec leurs autres droits souverdns en devenant partie intégrante de la cité romaine. On ne fit pas alors grande différence entre celles qui avaient le droit complet et celles qui n'avaient que le droit restreint ou le demi-droit de cité. Les unes et les autres ne purent désormais fabriquer de monnaie que par délégation, et leur atelier monétaire, quand il était conservé, ne fut plus qu'une succursale de celui de Rome.
Ce qui nous reste du monnayage de ces villes concorde parfaitement avec les principes que nous venons d'énoncer.
Nous ne connaissons aucune ville qui ait battu monnaie en son propre nom, après avoir reçu une colonie de citoyens; il n'y a pas non plus de pièces qui puissent être attribuées à un municipe de citoyens romains; et rien n'empêche d'admettre que tous les ateliers d'Italie furent fermés lors de la Guerre Sociale, sinon même avant. La seule exception que nous fournissent les monnaies frappées par les Italiotes et les Samnites pendant la révolte s'explique tout naturellement (1).
Il existe certaines petites pièces de cuivre frappées à reflSgie d'Auguste ou de Tibère avec la légende PAE.S.SC. {Paesti signcUum senaius consulta ?) qui portent des noms
(1) Eckbel (DocL num. veL^ 1. 1, p. 82) fait la remarque que I'od avait cessé de Imttre mooDale dans toutes les filles de ritalie, excepté à Rome, avant répoqae de TEmpire, mais que la date de cette cessation ne peut pas être déterminée.
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de prêtres ou de magistrats municipaux. Ooles a attribuées avec certitude à Paestum, où la plupart ont été trouvées (1). Toutes, elles datent d'une époque où les villes avaient recommencé à battre monnaie, non plus en vertu de leur ancienne autonomie, mais en vertu d'une concession du gouvernement et par délégation du Sénat qui seul alors dans toute l'étendue de l'Italie avait qualité pour statuer sur les questions relatives à la fabrication de la monnaie de cuivre; aussi les pièces de Paestum ne manquent-elles pas d'indiquer leur origine par les lettres S.C. Nous ignorons pourquoi la ville de Paestum a été ainsi exceptionnellement privilégiée, mais quand même il serait prouvé que des pièces semblables y eussent été émises dans les derniers temps de la République sous l'autorité du Sénat, cet exemple isolé ne prouverait rien contre l'ensemble des faits que nous avons constatés.
L'admission de toutes les villes italiennes au droit de cité entraînait évidemment des réformes dans le droit monétaire, tant de Rome même que des villes italiennes, qui obtinrent ainsi pour leurs anciennes monnaies le privilège de circuler dans toute l'Italie sur le même pied que la monnaie romaine proprement dite ; il est probable que la réduction du poids de l'as à une demi-once en vertu delà loi Papiria (2) fut le résultat de cette crise.
(1) Cf. 8ur ces monnaies Eckhel, Doct, num, vet,, 1. 1, p. 1 &9 ; t. IV, p. 144.— GavedonI, BuI/.orcA.Nap., n,p.n8.->Carelli,tab.GXXXV etlecommenUIre de Cayedoni. — Une pièce de celte espèce dans la coUecUon du baron d'AiUy porte, d'après ane lettre de Gayedoni, la légende : ...EGNATI VS — Q*OC- TAVI... IIVIR — P/E. S.SC; ordinairement la légende ne donne que PSSC ou SPSCy rarement TDDSS* De Senaius Sententia (Aydlino, Opusc, t. II, p. 131}.
(2) Plin., Hist. nat, XXXIII, 3, 46.
VILLES ADMISES AU DBQIT DE aTÉ. 221
Borghesi attribue cette loi (1) au tribun du peuple G. Papirius Garbo, Fauteur de la loi citée plus haut {supra, p. 218), et les indices monétaires de ces pièces lui donnent comme date probable l'époque de la Guerre Sociale, l'année 665 ou environ, «» »▼• J--<3-
Si Ton se rappelle que les as avaient été jusque-là frappés à Rome sur le pied d'une once, à Valentia et dans quelques autres villes alliées sur le pied d'une demi-once {supra^ p. 19&), et que ces villes perdirent leur droit de monnayage par leur annexion, que par conséquent les monnaies émises par elles n'ayant plus de rayon pour circuler devaient être absorbées dans la monnaie romaine ou mises hors de cours, on comprendra à la fois la distinction qu'on avait maintenue et les raisons pour lesquelles on l'abandonna. A la dernière époque de la doihination romaine sur l'Italie, Rome imposait sa monnaie locale, frappée d'après le système oncial, à l'Italie entière; quant à la monnaie locale italienne, là où elle existait encore, elle devait suivre le système semi-oncial ; l'Italie ayant été absorbée par Rome, ou plutôt Rome par l'Italie, il n'y avait plus de raison pour conserver cette diflérence entre la monnaie locale et la monnaie commune. Il était donc dans l'ordre d'introduire à Rome le système semi-oncial, ou, pour mieux dire, d'adopter pour la monnaie de cuivre de la République aussi bien le système oncial que le système semi-oncial.
r (1) Borghesi cité par Cavedonl, Append, C, p. 141 ; Annales de VInst. arch,, t. XXI, 1849, p. 12.
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Poûtion partienK^e de celles de ces YilleB auxquelles ayait été conféré le droit restreint.
Le droit restreint donnait aux villes qui en jouissaient une position intermédiaire entre l'autonomie pure et l'absorption complète par la cité romaine; elles ne perdirent pas entièrement leurs droits monétaires. Ces derniers prirent une forme si particulière que, pour la comprendre, nous devons examiner de plus près la situation non moins curieuse de ces villes à demi romaines.
Dtftauitwiear Les habitants de ces villes sont appelés Romains (1),
position légale. *^*^ ^ '
et ce nom les distinguait des alli^ italiotes de Rome. Us jouissaient du droit de connubium (2) , de commercium^ et même du droit de provocation (jus provocationis) , mais ils ne faisaient partie ni des centuries ni des tribus; ils formaient dans la cité romaine une cité à part, une sorte d'État dans l'État (3), et ils prenaient aussi la qualification de citoyens de cet État (4) ; le code romain était leur code, mais au lieu d'être régis par les lois de droit commun, ils avaient des lois spéciales approuvées à Rome et basées sur leur ancienne législation (5). Gouvernés par desadminis-
(1) EDiiius (?) ann. 174, éd. Vahlen : Cives romani tune facti sunt Campani. — Polyb., f, 6; II« 24. — Festus, 9ub verb. maniceps, p. 142, éd. Mûller.— Cf.T.-LlY., X,26, 14.
(2) T.-Llv., XXni, 2, 4 et T ; XXVI, 33; XXXI. 31.
(3) Festusy sub vet-b. munioeps^ p. 142, éd. HûUer : ea condicione cives romani, tU semper rempublicam separatim a populo romano haberent,
(4) Civis campanut (T.-L!v., XXIII, 7 et 46; XXVI, 12 et 16; XXVIII, 46 tXpastim),
(5) T.-LlY., /. cit. — Cf. notre HisL rom,, t. I. p. 894, 406; trad. fr., t. If, 914 ar. J.-C. P • ^^^t ^^' I^ quaestiones extraordioairea à Gapoue en Tan 440 (T.-LI?., IX,