TILLES ADMISES AU DBOIT DE GÎTÉ
tratenrs romaÎDs, ils étaient justiciables du préteur ou de son représentant, le praefectus jure dieunio (1) ; et cependant pour les afifaires communales et pour la juridiction jusqu'à un certain degré, ils avaient conservé encore quelques-uns de leurs anciens magistrats (2), comme, à Gapoue, le Meddix. Dans Tannée, ils n'entraient pas, comme les alliés, dans les cohortes commandées par les préfets, mais ils formaient des légions distinctes de celles de Rome, commandées par des tribuns et dont le recrutement se faisait d'après des règlements particuliers, car ils n'étaient rattachés à aucune tribu. Ainsi à côté des légions romaines on trouve les légions campaniennes. A côté de la langue officielle, qui était le latin pour les affaires relatives à la cité, la langue du pays restait en usage pour toutes les affaires d'intérêt local ; ce que prouvent les noms fort peu romains des habitants, les inscriptions écrites en langues étrangères, et l'autorisation de se servir de la langue latine accordée à la ville de Gumes en 57A comme un privilège spécial (3) . iso rt. j.-c.
25 et 26) peuvent être aussi une conséquence du demi-droit de cite, car à cette époque on aurait probablement choisi yis-à-Tis des confédérés une forme qui ne blessât pas si ouYertement l'autonomie; il en est de même quant au décret du peuple romain sur l'enregistrement d'étrangers portés sur la liste des citoyens de Gumes (T. LiY., XXUI, 31).
(1) T.Li?., IX, 20. C'était probablement ce préfet que les habitants de Gapoue firent périr, quand ils passèrent au parti d'Annibal. Tite-Live (XXIII, 7}, par un malentendu^ semble rapporter ce fait aux praefeeti iodum qui n'existaient pas à Gapoue.
(2) Tite-Li?e (XXllI, 4) nous apprend qu'à Gapoue ce n'était pas le préfet romain qoi seul rendait la Justice. Il semble qu'à Gapoue le Sénat et le peuple ne se servaient pas de la même place pour les assemblées (et pour les jugements?), diverto foro utebatur, ditValère Maxime (IX, 5, ext. 4). Peut-être le préfet jugeait-il les notables et le peuple rendait-il la justice aux simples dtoyens. La tradition^ qui limite le droit de cité aux chevaliers campaniens (êupra, p.214, note 2), pourrait très-bien avoir fait partie de ces distinctions.
(3} P. 217, note 1 . Si, en effet, sur les pièces d'or ayant pour type les deux
%2i CHAPITRE m.
Il était naturel que le droit de battre monnaie dans une certaine proportion fût comme le corollaire de cette quasiautonomie; il était naturel également que, du moment où l'on avait la prétention de concilier deux choses incompatibles, le droit romain et l'autonomie locale, l'on pouvait s'y prendre de plusieurs façons; par conséquent, les droits monétaires ne devaient pas être bien déterminés ; ils devaient s'exercer tantôt au nom de Rome, tantôt au nom de la ville. 11 est certain que le droit de battre monnaie n'était pas la règle générale et qu'il ne fut accordé qu'exceptionnellement (et peut-être temporairement) à telle ou telle ville des plus importantes. De toutes les villes qui jouissdent des droits passifs, Gapoue, Galatia et Âtella sont les seules qui aient mis leurs noms sur les monnaies, et, par une exception jusqu'ici unique, il existe toute une série de monnaies portant le nom de Rome et fabriquées évidemment à Gapoue et nulle paît ailleurs (t. I, p. 261. et 262) ; ainsi on peut entendre ce droit comme un privilège concédé à la commune la plus importante qui jouissait du demi-droit ou droit passif.
On peut attribuer à trois époques distinctes les monnaies de cette série. Nous allons les examiner successivement.
Dans la première période , les Gampaniens fabriquaient des pièces d'argent ayant le titre et le poids de leurs anciennes monnaies (des cUdracbmes pesant au maximum 7«',4 et des litrae et demi-litrae de cuivre) . Le nom
gaerriors qui prêtent sennent^ Tun est vêtu à la romaine, l'autre à la grecque (cf. Ch. Lenormant, Introd. à VÉlite des monum, céromograph.^ 1. 1. p. XLIII; Revue numitm., 1844 , p. 1 93, note de la p. 190), les citoyens de Gapoue auraient dû se distinguer également des Romains par leur costume ; mais la dUTérenee apparente des habits n'est peut-être produite que par la posiUon différente des deux guerriers. Sur les monnaies de broose de Capoue et d'Âtelta, lei deux guerriers paraissent vêtus et armés d'une manière IdenUqne.