RAPPORT DE LA MONNAIE D'ARGENT AVEC LA MONNAIE DE CUIVRE
Nous avons vu que la valeur proportionnelle du cuivre Lcseucce vis-à-vis de l'argent n'avait pas été changée par l'émission ^^^..^^^^ monnai. du denier d'argent et la diminution du poids de l'as; les '*"*"" "'»
1 I 1 . . 1 , ^^ Panci -nne.
preuves les plus décisives démontrent qu à cette époque l'ancienne proportion de 1 : 250 subsistait encore. Nous en trouvons une première preuve dans le nom même de num" musy nom, il est vrai, généralement appliqué à toutes les pièces d'argent, mais plus particulièrement au sesterce (t. I, p. 238 ; ci-dessus p. 22 ) , probablement parce que son poids, qui était d'un scrupule (t. I, p. 253), représentait en argent la valeur exacte d'une livre de cuivre.
De plus, nous voyons le mot nummu.% et le mot sesterce employés indifféremment pour désigner Tas libral qui, comme nous l'avons dit (ci -dessus p. 16), resta longtemps encore en usage comme valeur de compte ^1). Ainsi les amendes pour injures, que la loi des Douze Tables fixaient à 25, 150 et 300 as, se payaient en autant de sesterces (2). La somme destinée à la célébration des jeux
(1) Huschke (die Verfassung ffes Konigs Servius TuUius, Heiileliierg, 1838, p. 107) avait déjà émis la même opinion.
(2) La loi des Douze Tables ne désignait pas en propres termes en quelle monnaie devaient être payées ces amendes. Festus en donne l'explication page 371 : « Viginti quinque poenas [oupoenae], dit-il, in A7/ signifiai vi- « ginii quinfjue asses. » Aulu Celle, en reproduisant ce texte {Noctes Alticaey XX. 1, 12), met : Viginii quinque aeri*.— Gaîus (HI, 223) et Aulu Celle (/oc. cit., XVI, 10, 8, et XX, 1, 13) disent o^çct, tandis que Paulus {Collationes^ ïî, 5, 5) parle de spslcrces.
217 uv. I. c. publics en 537 est de 333,333 as 1/3 ou autant de sesterces (1). Le minimum des héritages soumis à l'impôt de
169 -T. J..C. la loi Voconia en 585 est évalué tantôt à 100,000 as, tantôt à 100,000 sesterces (2). Si nous en croyons les commenta-
161 av. j.-c teurs, la loi somptuaire Fannia, rendue en 593, fixe le maximumdu prix que doit coûter le dîner des jours ordinaires (les
(\) Tite-LIve (XXII, 10) dit : «« Àet^is trecentis triyinla tribus mWibun « trecentis triginta tribus triente. » PJutarque (Fahius^ 4 ) : « Xr) «oTeprtwv Tpiatxo9((i>v Tpidbcovxa Tsuâv xa\ Sr.vapùdv TptaxoaCaiv Tpidxovra Tpûbv ix\ TpiTT)(M>p(ou icpoodvToç. » -^ Coinp. Welssenbom sur ce passage : 333 sesteriia + 333 denarii 1/3 = 33,4333 sestertii 1/3. — Plutarque. qui évalue cette somme exactement à 83,583 drachmes 1/3, a probablement eu sous les yeux un texte fautif indiquant le chiffre COCXXXIIII au lieu de
cccxxxin.
(2) Nous trouvons la première de ces expressions (centum millia aeris) dans Gaïus (II, 374), la seconde dans Dion Casslus (LVI, 10) et dans le Pseudo-Asconius {Ad CIc. contr, Verr,, II. 1. 41, p. 188, édition d'Orelli). -^ il reste cependant encore une grande difllculté k résoudre. — D*après Aulu Celle {Noct. Att.^ VI [VII], 13), il est évident que le minimum des héritages soumis à Tlmpùt de la loi Voconia était en même temps le minimum de la première classe instituée par Servius Tullius. C'est pour cela que dans le discours relatif à cette loi, Caton fait la distinction entre ceux qu'il nomme les Classici=.primae classis homines , ei ceux qu'il indique comme étant htfra classem. — Il est même évident que la glose de Festus sur l'expression infra classem est basée sur le discours de Caton (p. 113). — Cependant M. Bœckh a parfaitement démontré [Metr. Unters., p. 433 et suIy. ) que Polybe (VI, 23, 15), Denys d'Halicamasse et même Tite-Live (XLV, 15), en évaluant le cens établi par Servius Tullius, se sont exprimés en as (réduits) valant le dixième du denier; comment la loi Voconia aurait-elle évalué ce même cens au même nombre d'as libraux? Nous ne pouvons supposer qu'il y ait ici une erreur, parce qu'il nous parait impossible que deux auteurs sérieux attestant tous les deux le même fait et parfaitement indépendants Tun de l'autre se soient trompés tous les deux, et surtout parce qu'une somme de 100,000 sesterces comme minimum de )n fortune d'un homme riche n'était pas une cho<«e rare au dernier siècle de la République. (Comp. noire travail sur les tribus de Rome, p. 120 (Dte Roem, Tribus in adminislrativer Beziehung, Alloua, 1844 ), et notre Histoire rom., t. III, p. 570.}— M. Rcpckh {loc. cit. y p. 435) suppose qu'au vir siècle le cens
RAPPORT DE l'argent ET DU CUIVRE. 33
festins exceptés) tantôt à 10 as, tantôt à 2 deniers 1/2 (1) ; de même anciennement dans toutes les acquisitions, la valeur fictive consistait en 1 as ou en 1 sesterce (2). IJn autre rapprochement à faire, c'est que les Grecs ont constamment traduit aussi ae$ grave par ^\6<: (3) . Enfin
flxé par Servit» Tullius avait été quadruple; mais cette hypothèse n'est pas soutenable {Roemiscke Tribus ,\oc. cit.), nom aimerions mieux supposer que la loi Voconia avait en effet flxé le cens de la première classe à 100^000 as foibles valant le dixième du denier, et que c'est ainsi que Caton l'avait comprise et en a parlé dans son discours; mais l'expression centum milliaaeris employée dans la rédaction de la loi étant amphibologique, toutes les Tols que l'occasion se présenta d'en faire l'application, on l'entendit toujours dans le sens de Vas libral ou du sesterce, d'après le principe d'accorder au testateur toute la liberté compatible avec la lettre même de la loi prise dans le sens le plus large; ce qui donna par la suite l'occasion de considérer les possesseurs de 100,000 sesterces comme formant dans l'esprit de la loi une catégorie distincte de riches.
(1) A. Gellius {f^oct, AU., II, 24, 3) : «Lex Fannia — quibusdam diebus in « singulos dies cenienos aeris insumiconcessit — ceieris autem diebus omni- « bus denos, » — Athénée (VI, 108) cite la loi Fannia d'après Rutilius Rufus et dit : « Ô4^vetv & ic^etovo^ tôiv duoXv 6pax(uov xal ii\Ll90u^ oùx èic^Tpnce. >» — r40m parez encore Donatus (Vita Verg,, 12) : «Dena sestetiia pro singulo « versu Vergilio dari jussit. » — Ce que confirme Servius (ad Aen., VI, 862) : «c Vergilius pro hoc, aère gravi donatus est, » — De même la loi Valeria (668 de R., 86 av. J.-C.)> qnl ordonne que les sesterces soient payés en as, ne devient intelligible que lorsqu'on se souvient que l'as ancien avait la valeur du sesterce.
(2) Marquardt (Handbuch, III, 2, p. 13, note 42) fait à ce sujet des observations fort Justes. — Tite-Live parle, dans des circonstances pareilles, de l'as (XXXI^ 14), et souvent du nummus untis. — Au reste, il ne faut pas confondre ce prix fictif, dont il est fait mention dans les lois postérieures, avec le prix fictif de la mancipatio ; dans ce dernier genre d'affaires ce prix pouvait n'être pas toujours un fragment de cuivre (aes rude) (Festus, verb. Rodus, p. 265. — Varro, IX, 83), mais c'était toujours une pièce de cuivre Voy. Husclike, Syntrophi instrumentum , p. 39 et suiv.
(3) Plutarque ( Publico/a, 11 ) : « liv 8è Tij4-?i icpoÔdTOu ixlv ô6o)io\ Uxi, II. 3
34 CHAPITRE m.
jusqu'à uoe époque relativement récente, les comptes officiels se font indifféremment tantôt en qes gravf^ tantôt ep sesterces (ci-dessus, p. lôetsuiv). Que d^ difficultés n'anrmt pjas amenées cette double manière de compter si aes grave et sesterce n'avaient pas été deux noms pour signifier une seule et même unité, comme en Sicile Ikpa ip-ppfou et v(^(jto<! C'est pour la même raison que sur les plus anciennes pièces d'or de la République les chiffres 4rX, XXXX, XX suffisent pour en désigner la valeur, sans qu'on ait eu besoin d'ajouter les mots as ou sesterce; nous en parlerons plus tard. De plus, nous ne trouvons nulle part un exemple qui puisse prouver l'identité de l'as libral avec Tas valant le dixième ou le seizième du denier (1). Quant à la loi Crepereia, qui fixe à 125 sesterces la caution du serment fixée à 600 as par la loi des Douze Tables (2), elle n'avait certai-
480 AT. .T. r. po6( 6è éxQii;ov. » Ce passage se rapporte à la lot Julia Papiria de 334. — Suidas, verbo Xawxpia. — Gloss. Labb., p. 130, àSokà^y asse. — Bœckh, Meir. Vniers., p. 346.
(1) Toutes les fois qu'il est question du prétendu census de Servius Tullius, la valeur est toujours exprimée en as réduits (ss l/io ou 1/16 de denier); il ne s'ensuit pas que l'on réduisit ainsi toujours l'as îlbral, mais seulement que la valeur de ce cens avait été fixée dès l'origine en as réduits et non en as libraux, ce qui prouve que l'on ne peut pas le faire remonter jusqu'à Servius Tuliius. Au surplus, depuis l'admirable discussion de M. BœclLh sur ce sujet {Metr. Unters,, p. 427 et sufv.), je ne pense pas qu'il puisse y avoir encore un seul historien qui admette cette énormité. — Tite- Live (V, 32), en parlant de l'amende imposée à Camille, dit. il est vrai, qu'elle Uii de 15,000 as libraux {XV miilia gravis aeris). — Phitarque iCamiil.t 13), réduisant cette somme en argent, la porte à 1,500 drachmes. Mais ces assertions ont peu d^importance; et, comme dit H. Bœckh (p. 443), on peut les regarder comme des opinions personnelles et non comme des faits positifs.
(2) Gaîus (IV, 95) s'exprime ainsi : « Sacramento reum provocamus eague M sponsio sestertiofum CXXV nummorum fit, scificet propter tegem Cre- « pereiam. » Le nom de la loi est incertain.
et des liistorleiii qui l'ont suivi.