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MENUISIER

(D’après une sculpture d’une stalle de la cathédrale de Rouen, xv“ siècle).

Les APPRENTIS ET Les apprentis forment le dernier échelon de l’organi-

L’APPRENTissAGE sation corporative ; leur importance est considérable dans l’économie générale du système. Aussi l’apprentissage est-il l’objet d’une réglementation étroite. Le contrat était un contrat solennel, conclu sous serment devant

HISTOIRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

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les jurés et souvent passé par-devant notaire. Les jurés doivent procéder à une enquête sur l’aptitude du maître à prendre’ un aide : les prescriptions nombreuses sur ce point témoignent du but moral poursuivi. On exige une certaine ancienneté dans la maîtrise ; on exclut les veuves ; on examine si la situation du maître est suffisante pour donner à l’apprenti des conditions de vie convenables, si sa moralité ne laisse rien à désirer.

La limitation du nombre des apprentis est un des traits caractéristiques de la corporation. Dans certains métiers, on ne pouvait en avoir qu’un, dans d’autres, deux. L’intérêt du collaborateur était un des motifs de cette réglementation, l’apprentissage étant plus complet, la surveillance du maître plus étroite. En outre, l’intérêt général du métier agissait dans le même sens. On voulait éviter que l’augmentation du nombre des apprentis, chez le même maître, ne rendît possible une surproduction ou un travail accompli à vil prix, l’apprenti étant moins bien payé que le compagnon et ces deux conséquences étant également préjudiciables à la corporation. On relève d’ailleurs, dans différentes monographies, la trace des conflits qui éclatent entre compagnons et maîtres, lorsque ces derniers ont voulu prendre un trop grand nombre d’aides.

D’une manière générale, on cherchait à associer l’apprenti à l’existence professionnelle du maître, et c’est pourquoi l’on redoutait tout ce qui pouvait provoquer ce que nous appellerions la prolétarisation du métier.

La durée de l’apprentissage était réglée en même temps que la question de la somme à verser au maître, les deux éléments variant l’un avec l’autre. On fixait un prix minimum suivant la durée du contrat. L’intérêt de l’apprenti était là aussi pris en considération. On voulait favoriser les apprentissages prolongés, les seuls profitables, et on ne voulait pas d’autre part qu’un maître, ayant reçu une indemnité insuffisante, cherchât à se rattraper en augmentant le travail exigé de l’apprenti ou en diminuant ses frais d’entretien.

L’apprenti vit au sein de la famille du maître, il est logé par lui, il a envers le patron des obligations morales de déférence, il est comme un enfant respectueux à son égard. Il doit faire preuve d’application, et le maître a sur lui un droit général de surveillance qui comporte le droit de correction. La valeur sociale du contrat d’apprentissage se révèle dans les nombreuses dispositions concernant le cas d’évasion de l’apprenti. Il doit être ramené, de gré ou de force, chez le maître ; il ne peut ' être accueilli nulle part ailleurs ; après im certain délai d’absence, il était chassé du métier. Afin d’encourager le maître à s’attacher l’apprenti, certains statuts interdisaient de remplacer le fugitif. Le maître avait le droit de céder son apprenti

L’ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA CITÉ

à un autre maître, mais cette faculté fut bientôt réglementée et son application fut limitée à des cas exceptionnels. De son côté, le maître est obligé de protéger moralement son élève; de plus, il doit lui enseigner complètement tous les procédés, toutes les règles du métier, tous les tours de main, ce qui a ime grande importance à une époque où l’habileté manuelle est l’essentiel.

Le contrôle de la fabrication et de la vente dans Les règles corpo- L’iNTÉRÊT DU PRODUCTEUR ET DU CONSOMMATEUR ratives en matière de

fabrication et de vente ont pour but de maintenir l’égalité entre le producteur et le consommateur et entre les divers producteurs eux-mêmes. Le contrôle des matières premières est sévèrement étabU dans l’intérêt du consommateur et aussi de l’artisan, protégé, par l’uniformité des matières et des procédés employés contre des concurrents qui fausseraient, à leur profit, runiformité des conditions de fabrication. On peut prendre, comme statuts modèles, les règlements qui organisent le travail de l’industrie du tissage, l’une des plus importantes de l’ancienne France. D’abord, la matière première est d’im type déterminé et il est stipulé que, sous peine d’amendes graves, il est interdit d’employer d’autres produits. Les boutiques et l’atelier doivent être constamment ouverts, pour que les maîtres, chefs de métiers, puissent y pénétrer, exercer leur surveillance, requérir à tout instant, de jour et de nuit, qu’on leur montre les matières dont on se servira pour la fabrication. Il existe des règlements minutieux en ce qui concerne les trames, les chaînes, les couleurs à employer et qui sont comme im véritable recueil de la technique de la fabrication. Il faut rattacher au même principe de protection la marque de fabrique, apposée sur chaque produit soit par tm artisan, soit par la corporation elle-même, et qui en attestait la qualité.

L’organisation de la vente est dominée par les mêmes notions morales de justice et d’égalité. Elles légitiment l’intervention du statut corporatif pour protéger l’acheteur contre des pratiques abusives du vendeur; une vérification régulière des poids et mesures employés avait lieu par les soins des maîtres du métier ; im de ceux-ci accompagnait parfois l’acheteur dans la boutique du vendeur, pour le mettre en garde contre les fraudes possibles. Une surveillance des prix était également exercée ; mais la tarification était rare ; les prix étaient soumis à la commime estimation qui imposait runiformité des cours qui était assurée par des conditions identiques de fabrication et de vente.

Cette doctrine du maintien de l’égahté absolue, entre les divers membres d’un métier, pour la vente des produits de leur fabrication, a des conséquences

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tout à fait contraires à nos idées individualistes, mais qui répondaient pleinement aux conditions économiques et à la conception morale et religieuse du moyen âge. Tous les procédés susceptibles de détruire l’équilibre entre les producteurs sont prohibés. La publicité était interdite, il était défendu d’annoncer, à son de trompe, la qualité de la marchandise, d’atdrer la chentèle vers une boutique déterminée. La crainte de voir certains maîtres avantagés, par rapport à d’autres, faisait

déclarer illicite toute tentative d’achat des matières premières à des conditions avantageuses. Lorsqu’un maître faisait l’acquisition d’un lot de ces matières, ses confrères avaient le droit de prendre part au marché.

Ce n’est pas seulement entre les membres d’im même métier que le statut corporatif intervenait pour maintenir l’égalité, mais entre les divers métiers eux-mêmes, en délimitant étroitement le domaine de chacun d’eux, et l’on sait les nombreux conflits d’attribution qui s’élevèrent entre professions.

Le marché fermé et II résulte LES CORPORATIONS l’aperçu

que nous venons de donner des règles corporatives que le corps de métier est, au MESURAGE DU SEL moyeu âge, un organisme développé sur

(D’après les Ordonnances de la prévosté des marchands). j • • : 4.

^ ' des prmcipes restnctiis qm s appment

sur la loi morale, telle que l’enseigne la religion. La souplesse avec laquelle les théologiens savent adapter, à la satisfaction des besoins économiques, une doctrine à la fois autoritaire et évolutive explique l’influence légitime du christianisme, qui a été l’élément le plus puissant de la construction matérielle et morale du moyen âge.

Si nous examinons le fonctionnement du régime des échanges sur le marché urbain, nous constatons que, concurremment avec les prescriptions religieuses, le caractère fermé de ce milieu exerce une influence déterminante. Le marché, établi dans presque chaque ville, a pour but, sauf exceptions, de pourvoir à l’approvi-

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sionnement de la ville et de ses environs immédiats. On cherche avant tout à fournir largement ce marché, à en ouvrir indistinctement l’accès à tous les habitants de l’agglomération, et à faire appel, pour cette fin, aux seuls producteurs locaux. Monopole d’achat pour les consommateurs locaux et monopole de vente pour les producteurs locaux, tels sont les principes sur lesquels repose le fonctionnement du système.

Dans de nombreuses locahtés, il est interdit aux artisans du dehors de venir vendre leurs produits dans la ville. Les boulangers de Corbeil ne peuvent obtenir de saint Louis de vendre leur pain dans Paris.

De même, afin d’être sûr que la production des forains était bien réservée aux acheteurs habitant la ville, et à tous ces acheteurs, quels qu’ils fussent, on défendait de traiter avec eux, en dehors des heures du marché, et dans tout autre endroit que la place fixée.

L’organisation avait essentiellement pour but de mettre tous les consommateurs en présence de tous les producteurs ; c’est pourquoi il était prescrit à tous les artisans d’un même métier de se présenter pour vendre en pubhc, et par suite la vente en boutique était interdite, pendant les heures d’ouverture du marché.

On a ime idée de ce qu’était le négoce à cette époque par ce qui se passait aux halles de Paris. Elles furent l’objet d’agrandissements et de transformations multiples de la part de la royauté, depuis leur création par Louis VI le Gros. Les haUes comprenaient des emplacements spéciaux pour les divers commerces ; commerces alimentaires comme celui des grains et farines, des fruits et légumes, du vin, du poisson, plus tard de la viande, commerce des industries de l’habillement : halle des drapiers, halle des tisserands, halle des lingères et des fripiers ; des places spéciales furent réservées pour les peaux, les cuirs, la chaudronnerie, la ferronnerie. Ce n’était pas seulement la nature des produits, mais leur origine qui donnait droit à des emplacements particuliers, et pour le commerce des draps notamment, les principaux centres de production avaient des étaux distincts. Les haUes ressemblaient de la sorte moins à un marché ordinaire qu’à un immense bazar ; on les a comparées à celui de Stamboul.

Bien que l’on constate dans certains grands centres l’existence d’un trafic commercial important, l’esprit corporatif répugnait au principe même du commerce. On regardait les intermédiaires, tels que les marchands en gros et en demi-gros, avec méfiance, et on interdisait de leur vendre à des conditions spéciales, cette pratique étant contraire à la théorie du juste prix, aux intérêts des producteurs qui, dans un marché fermé, ont droit à céder leurs produits aux consommateurs, sans intermé-

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diaire. On dut, malgré tout, recourir à leur entremise, mais leurs transactions furent réglementées, leur nombre fut, la plupart du temps, limité et leurs services tarifés.

Le marché fermé, tel qu’il existait au début du moyen âge, dans la plupart des villes, ne comportait pas la présence d’éléments commerçants distincts des éléments industriels ; en fait, les commerçants existèrent, même dans les premiers temps de l’organisation urbaine, mais ils ne jouèrent un rôle actif que dans le grand commerce, ainsi que nous le verrons plus loin.

Telle était l’organisation corporative du travail dans la cité ; elle formait un tout cohérent et répondait à sa double fonction, l’une morale qui consistait dans la mise en vigueur de certains principes de caractère religieux et l’autre économique qui avait pour but de poursuivre la satisfaction des besoins essentiels des populations, par l’adaptation de la production à la consommation, dans un marché fermé. Cette structure, satisfaisante à un certain point de vue, se montra insuffisante quand se manifestèrent certaines tendances nouvelles, provenant du goût pour le luxe, de l’élargissement du marché, de la transformation complète des besoins qui a surtout pour origine une révolution dans les moyens de transport. Dès que cette évolution se produit, la situation économique provoque et favorise tme transformation politique et l’on évolue vers les formes onéreuses de l’État moderne qui entraîne l’essor industriel, commercial, et l’économie du profit, afin d’assurer de plus grandes ressources à la fiscalité. Mais il 'faut reconnaître aussi qu’au point de vue social, le système corporatif présentait des faiblesses qui furent ime des causes de sa ruine.

L’ORGANISATION SOCIALE. La Confrérie est un organisme distinct de la cor-

LA CONFRÉRIE poration non par les membres qui la composent, mais

par le but qu’elle s’est assigné. Ce groupement est essentiellement religieux. Des personnes qu’unissent un lien professionnel ou confraternel, se rassemblent avec le désir avoué de faire dévotion ; il s’agit de la fréquentation d’un lieu de pèlerinage, d’une fondation pieuse ou charitable. Philippe le Long autorise la création d’une confrérie dans l’église de Menus, près de Saint-Cloud, où se réuniront ceux qui veulent rendre un culte particulier à Notre-Dame de Boulogne-sur-Mer. Telle est l’origine de la ville de Boulogne-sur-Seine. L’assistance mutuelle est un des objets essentiels des associés ; on cherche à se prêter appui, entre gens de même métier, à se secourir dans le malheur, à cimenter les liens confraternels par l’exercice, en commim, des pratiques de dévotion ; à prolonger ces liens après la mort par le culte religieux du

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souvenir. Il y avait des traits identiques entre ces organisations et les anciens collèges romains et les ghildes germaniques. La confrérie siégeait dans l’église paroissiale ou dans une chapelle ; elle se mettait sous l’invocation d’un saint qui était le patron de la profession; les charpentiers avaient choisi saint Joseph, les orfèvres saint Éloij les boulangers saint Pierre, les maçons saint Biaise, les jardiniers saint Fiacre, les cordonniers saint Crépin. On rencontre des confréries dans diverses régions de la France : à Paris, les marchands de l’eau ont leur siège dans l’église de Sainte-Marie- Madeleine, les drapiers dans la chapelle de Sainte-Marie-l’Égyptienne, on en trouve à Bourges, à Amiens, à Chartres où elles concourent à l’ornementation de la cathédrale par des verrières qui perpétuent le souvenir de la profession. En Flandre, elles sont nombreuses, ainsi qu’en Languedoc, à Toulouse, à Montpellier.

L’activité des confréries était considérable; elle se traduisait d’abord par les manifestations du culte : ce n’était que messes en l’honneur du patron, offices consacrés à la mémoire d’un membre défunt, cérémonies de mariage, de baptême, mais, à cette activité, la charité avait également une part importante. Dans les repas de corps donnés notamment à l’occasion de la fête patronale, on prélevait souvent une sorte de droit des pauvres en nature, destiné aux indigents, aux accouchées, aux prisonniers, ou bien l’on réservait une place aux nécessiteux. A certains jours de l’année, on mettait de côté des recettes particulières pour les pauvres. C’est pourquoi, dans le Midi, les confréries prennent le nom caractéristique de « charités ».

Les ressources étaient de diverse nature : outre les droits d’entrée, des cotisations étaient régulièrement versées ; il faut y ajouter les dons et legs, les revenus du patrimoine de la communauté, et parfois même des taxes comme la taxe à la production que les tisserands avaient établie sur toute pièce de drap fabriquée à Paris et qui servait à rembourser les sommes empruntées par le groupe. Les amendes perçues formaient une part importante du budget; elles étaient dues pour les multiples infractions commises contre les prescriptions religieuses ou corporatives : absence à une cérémonie, refus de remplir les devoirs envers un confrère défunt, violation du chômage aux fêtes légales, etc.

La charité prenait particulièrement la forme d’assistance mutuelle ; la confrérie venait en aide aux membres de la profession âgés ou seulement malheureux. On trouve des organisations, comme celle des fourreurs de vair, dont les services mutualistes fonctionnent d’une manière régulière. Un droit d’entrée de dix sous six deniers était perçu, auquel s’ajoutait une cotisation hebdomadaire d’un denier. Ces recettes étaient destinées à fournir des allocations de maladie, à raison de trois

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SOUS par semaine d’incapacité de travail et six sous pour la convalescence. Les fonds ne pouvaient être affectés à un autre usage, et les administrateurs, nommés par le prévôt de Paris parmi les gens du métier, étaient chargés de la gestion.

On pourrait croire que l’Église encouragea le développement des confréries, au nom de la religion et de la morale. Il n’en fut rien, et l’autorité religieuse se prononça toujours contre elles. Cinq conciles les condamnèrent solennellement. On critiquait certaines coutumes, certaines formules usitées, notamment pour l’admission des membres, où l’on croyait voir des survivances du paganisme ; on leur

reprochait le mélange des rites religieux et profanes qui semblait porter atteinte à la dignité de l’Église et surtout d’abandonner à des laïcs, sans aucune surveillance du clergé, certaines pratiques religieuses. Il y a lieu d’ajouter que le clergé luimême semblait moins hostile que l’autorité ecclésiastique, et l’on cite des contrats conclus entre des confréries et des monastères, prévoyant l’allocation, à ces derniers, de certaines redevances, moyennant l’octroi de facilités pour l’exercice du culte.

La royauté se montra également hostile à ces organisations, dans lesquelles elle voyait un danger pour l’ordre public ; au début du quatorzième siècle, elles semblent être sorties de leur rôle et avoir participé à l’agitation politique, et surtout sociale. Des foulons, tisserands, taverniers et autres corps de métier auraient formé entre eux une fédération qui alarma l’autorité royale. Philippe le Bel prononça la dissolution des confréries parisiennes, notamment celles des drapiers, des pelletiers, des valets merciers, des oublieurs. Philippe le Long rétablit ces associations, mais après avoir acquis, par une enquête, la certitude qu’il ne pourrait en résulter ni scandale, ni dommage, et dorénavant le prévôt ou son représentant assisteront aux réunions, afin d’éviter les « conspirations » qui pourraient s’ensuivre.

Les interdictions prononcées avaient eu d’ailleurs pour unique résultat de

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