LES TENTATIVES DE RECONSTRUCTION FINANCIÈRE
quatre généraux des finances ; ces agents, au crédit desquels la royauté faisait constamment appel, avaient fini par acquérir une puissance considérable, augmentée encore par les liens qui les unissaient. Le roi, en présence du déficit chronique du Trésor, était littéralement entre leurs mains. La vie de Semblançay permet de se rendre compte de cette dépendance. Fils de riche commerçant, apparenté à de hauts fonctionnaires des finances, sa carrière reflète cette dualité ; il tire également profit du commerce de banque et des emplois pubhcs. Trésorier général de Bretagne, du Languedoc et de la Langue d’oil, il continue les opérations bancaires et prête son crédit personnel aux grands seigneurs, à la reine mère, à Madame, au roi lui-même. Il fournit à François F^, toujours en quête d’argent liquide, des prêts importants pour lesquels il donne caution, auprès des banquiers italiens et lyonnais. En 1518, il est réellement le surintendant des finances, et son autorité s’étend sur les divers rouages de l’administration financière. Les dilficultés de la situation eurent pourtant raison de l’ingéniosité et du crédit de Semblançay, et devant le déficit croissant du Trésor, il dut avouer son impuissance. Son procès, commencé en 1523, fut, en réalité, celui du système financier sous lequel vivait la monarchie. Semblançay conduit à Montfaucon, dernier gîte des financiers malheureux, fut exécuté.
Les TENTATIVES DE RECONSTRUCTION Les pouTSuites coutre les personnes
FINANCIÈRE : LA CENTRALISATION jjg furent pas les seules mesures prises
par la royauté pour réagir contre un désordre financier qui était cependant son propre fait, elles se doublèrent d’un essai de réforme des institutions. En 1523, François!®^ établit un trésor central, dénommé Épargne, où devaient se concentrer tous les produits nets du domaine et des divers impôts ; les parties casuelles et inopinées lui furent toutefois enlevées et fournirent une caisse particulière (i). Le trésorier de l’Épargne inscrit toutes les dépenses et toutes les recettes sur un double registre, et le roi peut ainsi être mis au courant de l’état des finances quand il le désire. Les trésoriers des finances et les généraux des finances qui jouissaient, en fait, d’ime indépendance complète, se virent enlever une partie de leurs attributions et furent placés sous le contrôle du trésorier de l’Épargne. En outre, le conseil formé par eux sous les nom de Messieurs des finances, chargé de dresser le budget annuel et de répartir les recettes et les dépenses entre les généralités, est dépouillé de ces fonctions au profit du conseil privé du roi. Aucune dépense ne peut se faire que sur mande-
(i) Les parties casuelles comprenaient les droits provenant de la création d’offices, des offices résignés ou tombés en désuétude; les parties inopinées comprenaient les recettes extraordinaires. Il y avait un receveur particulier placé à la tête du Bureau des parties casuelles.
HISTOIRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
ment du roi au trésorier de l’Épargne. Cette réforme fut complétée, en 1542, par la création de seize receveurs généraux qui devaient accumuler dans leurs caisses toutes les ressources tant ordinaires qu’extraordinaires. En outre, les rois s’efforcèrent de réaliser cet article essentiel du programme mercantiliste qui consistait dans la formation d’un trésor de guerre, toujours disponible. Aux mesures administratives indiquées plus haut, ils ajoutèrent, à cette fin, des mesures d’ordre matériel. Des coffres, aménagés spécialement, furent déposés dans une tour du Louvre ; on y entassait des sommes importantes provenant des amendes, décimes du clergé, recettes imprévues. Ces sommes, en 1535, s’élevaient à 1650000 livres. L’ensemble du système était inspiré par la double idée de centraliser l’administration financière et de mettre à la disposition du roi des crédits immédiatement disponibles. Il devait montrer son insuffisance, en présence des besoins d’argent sans cesse accrus de la royauté et des pratiques fâcheuses auxquelles se livrèrent les agents des finances, notamment en matière monétaire. Aussi le pouvoir eut-il recours à de nombreux expédients pour combler les vides du Trésor.
La politique d’expédients. La royauté ne modifia pas sensiblement, LA VÉNALITÉ DES CHARGES. ^u Seizième siècle, le régime d’impositions dont nous avons donné un aperçu rapide, dans la deuxième partie de cet ouvrage; elle s’efforça surtout d’en augmenter notablement les taux; la taille, à laquelle s’ajoutèrent les « crues » et le « taillon », qui, en 1517, produisait 2 400 000 livres, en donnait près du double en 1543; en 1588 elle atteignait près de 18 milhons, somme considérable, bien qu’il faille tenir compte de la dépréciation de la monnaie (i).
A côté des impôts qui sont désormais incorporés au système fiscal, figurent des procédés divers auxquels la royauté fit appel, successivement ou même simultanément : contributions sur les villes, décimes du clergé, aliénations du domaine, vente des joyaux de la couronne. En outre, la vénalité des offices, établie à titre temporaire par Louis XII pour les besoins de la guerre d’Itafie, fut adoptée par François comme une ressource permanente perçue par le bureau des parties casuelles. Elle consistait dans la vente par le pouvoir des offices nouveaux ou vacants, et s’appliqua d’abord aux seuls offices de finance. Les offices de judicature continuèrent à être conférés hbéralement par le roi, qui se contenta d’exiger un prêt des
(i) Rappelons que la taille était une imposition levée sur les personnes ou sur les biens, qui frappait presque exclusivement les roturiers. La crue était un supplément à la taille perçue sur les mêmes assujettis, il en était de même du taillon, égal au tiers de la taïUe.
UNE SÉANCE A LA CHAMBRE DES COMPTES (xvi' siècle). (D’après une miniature du Protocole de la chambre).
titulaires. Cette avance fut d’abord remboursée, puis cessa de l’être; à partir de Charles IX, la vénalité des offices de judicature fut officiellement établie et il ne resta de l’ancien principe de la gratuité que le faux serment prononcé par le magistrat déclarant qu’il n’avait acheté sa charge ni directement, ni indirectement. En 1597, le serment lui-même disparut et la vénalité régna sans partage, tempérée seulement par les conditions de moralité et de compétence qui furent exigées des candidats aux offices. Les bénéfices de cette pratique poussèrent la royauté à multiplier les charges et, pendant le règne de François le nombre des Chambres du Parlement, des parlementaires eux-mêmes, s’accrut dans de notables proportions ; en outre, de nombreux offices de finance furent créés dans les aides, dans les gabelles, etc., ce qui devait faire dire plus tard à Loyseau : « Aujourd’hui moitié des habitants des villes sont officiers. »
La vénalité des charges avait été un expédient fâcheux et pour les libertés publiques qui se trouvèrent aux prises avec ime bureaucratie grandissante, et pour les activités particulières qu’elle distrayait des professions productives pour les tourner vers les emplois administratifs. Le recours aux traitants produisit des conséquences encore plus déplorables. Les augmentations d’impôts, les taxations extraordinaires auxquelles procédait la Royauté ne rentraient pas immédiatement ; or les dépenses qu’il s’agissait de couvrir étaient urgentes. On avait besoin d’argent pour continuer les opérations d’une campagne, pour en assurer le succès militaire ou diplomatique. D’où la nécessité de rechercher des intermédiaires, à qui, moyennant une rétribution, on conférait le soin de recouvrer l’argent, et auparavant de fournir les fonds désirés. Les difficultés de la perception et son caractère aléatoire poussaient les partisans à obtenir des taux usuraires, afin de s’assurer contre les risques à venir. Le recouvrement de certaines taxes importantes comme les gabelles, qui exigeait des mises de fonds considérables, dépassait la capacité financière d’une seule personne, aussi se formait-il une société, un « parti », comme l’on disait, entre plusieurs financiers français ou étrangers, auxquels se joignaient souvent des courtisans qui assuraient à leurs associés les avantages de la faveur royale. La puissance des traitants était telle qu’elle leur conférait l’impunité ; aussi ne se faisaient-ils pas faute de recourir à tous les moyens, même les plus iniques et les plus frauduleux, pour obtenir la rentrée des taxes et se payer largement sur le contribuable des aléas de l’opération. Ainsi se forma une oligarchie financière détenant d’énormes capitaux ; elle ne dédaignait pas de recevoir l’argent de capitalistes plus modestes qui leur confiaient des fonds, venus de placements fructueux ou d’épargnes accumulées.