CHAPITRE PREMIER
L’INDIVIDUALISME
LES DEUX CARACTÈRES DE L’ŒUVRE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE ET DE L’EMPIRE
Vinfluence de Jean-Jacques Rousseau, de Montesquieu et des physiocmtes. — Les inventions scientifiques et la transformation technique. — Influence de V opinion publique en faveur de la suppression des règlements. — V action des circonstances de fait sur le mouvement anti-réglementaire. — V Assemblée Constituante décrète en mars Vabolition du régime corporatif. — Le rapport de Le Chapelier. Contenu de la loi du 17 juin 1791. — Retour à la réglementation sur les manufactures. — V individualisme économique et le Code civil.
E dix-neuvième siècle aura réalisé, dans le domaine économique et social, à la fois, ime œuvre désorganisatrice du passé et la construction puissante d’une économie nouvelle.
La réaction contre le système réglementaire, sur lequel reposait toute la structure corporative et industrielle de l’ancien régime, produit ses effets ; la doctrine utilitariste et individualiste va désormais inspirer le
HISTOIRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
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législateur de l’époque révolutionnaire. Ainsi s’effondre, en peu de temps, un édifice multi-séculaire.
Mais au contact des faits, l’œuvre rapide des assemblées révolutionnaires sera ébranlée à son tour et l’individualisme absolu ne résistera pas à l’action du temps. Bien plus, le dix-neuvième siècle sera témoin de l’essor d’un vaste régime d’association, de concentration des capitaux, des forces productives et des valeurs sociales. L’invention, favorisée par le développement des connaissances scientifiques, entraînera l’adoption d’une technique industrielle et commerciale nouvelle. Autour de la machine puissante s’agrégeront les hommes et les capitaux. Des problèmes économiques, politiques et sociaux seront posés ; leurs solutions difficiles entraîneront des heurts et, au total, une situation complexe qui est notre lot dans le présent.
Montrer comment, dans l’effort qu’accomplit le peuple français pour dominer la nature et la faire produire au maximum, tout se tient, tout s’explique, et com.ment tout s’enchaîne, tel est l’intérêt des développements qui permettront d’affirmer en conclusion que le présent est gros du passé. Nous ne chercherons pas à suivre les événements, d’après leur ordre rigoureusement chronologique, mais bien à les grouper suivant leurs affinités logiques et à extraire de la multipHcité des faits les idées maîtresses qui président à l’évolution économique.
Les influences des doctrinaires, formés à l’école du libéralisme anglais et par les physiocrates, vont s’exercer sur la législation. Le mouvement anti-réglementaire va enfin triompher. L’évolution du régime industriel est d’ailleurs facüitée par la transformation de la technique et l’apport des travaux scientifiques.
Les INVENTIONS SCIENTIFIQUES ET L’ Académie des Sciences a préparé,
LA TRANSFORMATION TECHNIQUE jès le dix-huitième siècle, l’essor de l’industrie. Grâce aux mathématiques, l’attention est portée sur les effets de la loi des grands nombres. Abraham de Moivre, établi à Londres, publie en 1716 la doctrine des hasards et apporte les premiers éléments du calcul des probabilités. Deparcieux, en 1786, permettra, par ses recherches sur la durée de la vie humaine, de dresser une table de mortalité qui a été le point de départ de travaux qui ont, encore aujourd’hui, leur utilité.
Ainsi, le dix-huitième siècle accuse à la fois un esprit d’observation et un goût pour les sciences qui sont à la base de toute l’évolution qui prépare le dix-neuvième siècle et lui donne ses caractères les plus généraux. Les progrès de la mécanique vont de pair avec les études scientifiques. D’Alembert pubhe, en 1743, son Traité de dynamique qui permet de ramener les lois du mouvement à des problèmes d’équi-
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libre. Par ses tendances générales, cet ouvrage servira aux industriels, aux ingénieurs, et permettra de constituer la science de la mécanique appliquée.
Au sein de l’Académie des Sciences, nombre de savants travaillent en collaboration ininterrompue avec Leibnitz et Newton. De ces relations très profitables naissent des études désintéressées qui sont à la base même des applications mécaniques dont la fin du dix-huitième siècle eut le profit tant en Angleterre qu’en France. Retenons simplement à titre d’exemple les travaux de Borda, qui étudie la balistique, établit une théorie générale des phénomènes de résistance et donne un exposé du mouvement des projectiles.
Tandis qu’en Angleterre, le machinisme du tissage a été complètement transformé, que dans l’industrie du coton, par exemple, la machine n’est plus simplement utilisée au cours de la production et devient le moyen essentiel de cette production auquel tous les autres éléments vont s’adapter, en France, une évolution identique se poursuit et nous connaissons les résultats surprenants de la mécanique de Vaucanson. Grâce à ces découvertes, la fatigue musculaire de l’homme tend à se réduire. Il est vrai que les capitaux dont il sera nécessaire de doter l’industrie seront autrement importants que par le passé. L’adoption des nouvelles méthodes scientifiques entraîne forcément un recul de la petite industrie, de l’artisanat.
MÉTIER DE BONNETIER (xvm» siècle)
Métier à main entièrement en bois, conservé à l’ancien évêché de Troyes.
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Dans la métallurgie, les progrès réalisés en France sont plus lents que ceux dont l’Angleterre a eu le bénéfice dès le début du dix-huitième siècle. Cependant, même outre-Manche, l’industrie du fer est dans la nécessité de trouver de nouveaux procédés. On traite le minerai grâce à la combustion du charbon de bois : car lorsqu’on emploie la houille à l’état de nature, les vapeurs sulfureuses qui s’en dégagent altèrent le minerai et ne donnent que des fontes très cassantes qu’ü est impossible de travailler au marteau ; aussi les installations des hauts fourneaux sont-elles situées à proximité des forêts d’où les maîtres de forges tirent leur combustible. En France, même aspect de situation géographique dans les installations d’industries métallurgiques. Buiîon, maître de forges, à Montbard, à proximité des grandes forêts de Bourgogne et du Châtillonnais, se livre à de savantes recherches pour perfectionner le traitement du minerai et la transformation du métal.
Les efforts tentés pour l’utilisation de la vapeur sont également parallèles en Angleterre et en France. En 1769, un Lorrain, Joseph Cugnot, construit un fardier à vapeur qui existe encore aujourd’hui au Musée des Arts et Métiers. Il ne donna que de médiocres résultats. La voiture devait s’arrêter toutes les quinze minutes par suite de l’insuffisance du refroidissement. Un Franc-Comtois, Jouffroy d’Abbans, construisit à Beaune un bateau muni de roues à palettes actionnées par une machine de Watt. L’embarcation se déplace en juillet 1761, sur le Doubs.
Dans une autre catégorie, les frères Montgolfier réussissent des expériences intéressantes en matière d’aérostation. D’ores et déjà, les savants soupçonnent la mystérieuse puissance des phénomènes électriques. La multiplicité des inventions et le caractère ingénieux de toutes les découvertes de ces précurseurs, la création de l’École des Ponts-et-Chaussées à Paris, afin de former une élite de techniciens pour assurer l’exécution des travaux publics, hâtent l’évolution des grandes entreprises. M. Jean Brunhes, dans le tome II de la Géographie humaine^ a précisé le caractère et l’importance des constructions des ponts et des routes par les intendants, sous la direction des contrôleurs généraux, au dix-huitième siècle. On peut affirmer que cette époque a préparé le milieu favorable à toutes les appHcations scientifiques qui transformeront la technique des métiers au dix-neuvième siècle.
INFLUENCE DE L’OPINION PUBLIQUE EN FAVEUR L’opiiiion pubfique allait
DE LA SUPPRESSION DES RÈGLEMENXS cIhIIS UH SCHS tTCS fHVO“
rable à la suppression des règlements de l’industrie. Nous en trouvons l’expression
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imparfaite dans les cahiers des États généraux. Il est vrai qu’on ne saurait considérer le contenu des cahiers du Tiers État, comme l’expression exacte des vues de la majorité de la nation. Les ouvriers, tout d’abord, participèrent fort peu à leur rédaction. En fait, ce sont surtout les maîtres des métiers qui ont exposé leurs doléances. Cependant on relève aussi quelques avis exprimés par les adversaires de la réglementation. On les trouve notamment dans les cahiers du Tiers État du bailliage de Nemours où le physiocrate Dupont joua un rôle important. La réglementation y est tenue pour une grave atteinte à la liberté naturelle, elle est donc condamnable en ellemême. Mais ses inconvénients éclatent encore davantage si l’on considère les conditions dans lesquelles cette réglementation est exercée. Dans les grandes industries, c’est-à-dire dans les manufactures, elle est la cause de tracasseries continuelles, l’objet de sévices à l’égard de certains fabricants et même, elle devient immorale lorsqu’il y a collusion entre le service de la répression des fraudes et les fabricants. Aussi demande-t-on la disparition du corps des inspecteurs des manufactures, auquel on reproche une incompétence qui a été surtout soulignée par Roland de la Platière, ancien inspecteur lui-même et qui joua un grand rôle au cours des événements qui se déroulèrent, lors des premières années de la Révolution française.
En ce qui concerne l’organisation corporative, si les cahiers inspirés par les maîtres cherchent à défendre le régime multi-séculaire du travail organisé dans les formes que nous connaissons, dans d’autres cahiers rédigés par les délégués des habitants d’agglomérations rurales importantes, on apprend les raisons de l’hostilité contre le régime corporatif. Les corporations sont contraires à la liberté des citoyens, au progrès de l’industrie, c’est une erreur qui les fit créer et le besoin d’argent qui les fit conserver. Elles ont suscité tant de mal, qu’il est indispensable que les noms de communauté, de jurande, de corporation, soient supprimés. Il ne faut pas que les ressources de la collectivité ne profitent qu’à un seul ; il doit être libre à chaque individu de faire valoir les talents qu’il a reçus de la nature ou qu’il a acquis par une sage industrie. Or l’ignorance privilégiée, grâce au système corporatif, a eu jusqu’à présent le droit d’étoufifer le mérite»
Retenons également l’opinion de la noblesse du Poitou qui proteste contre la situation misérable des ouvriers ; elle déclare qu’ils ne peuvent jamais accéder à la maîtrise et que, malgré la longueur des journées de travail, ils sont dans l’obhgation d’avoir recours à l’Assistance publique pour vivre.
Quant aux ouvriers eux-mêmes, lorsqu’ils ont eu l’occasion d’exprimer leur opinion, ce qui arriva en Nivernais et en Normandie, ils protestent contre les salaires infimes qu’ils reçoivent, alors que les prix ne cessent de tendre à la hausse.
« Les salaires, disent-ils, devraient varier d’après les variations du prix de la vie, d’après les besoins de l’homme, et non d’après les estimations dédaigneuses et arbitraires des riches. Ces derniers sont favorisés par la concurrence, ont la possibihté d’attendre les offres nouvelles de la main-d’œuvre lors du débat sur la fixation du salaire, tandis que le manouvrier cherche à résoudre immédiatement le problème de la faim. »
Notons aussi que le chômage est attribué par les prolétaires au développement des machines. « La machine est une invention merveilleuse, admirable, mais vraiment préjudiciable à l’intérêt général. » En Normandie notamment, les ouvriers filateurs et tisseurs déclarent que si l’on veut introduire l’usage des machines où un seul homme supplée au travail de vingt, il faut alors bâtir des hôpitaux pour les travailleurs et pour leurs enfants.
L’ACTION DES CIRCONSTANCES DE FAIT SUR II faut, à côté des doctrines et LE MOUVEMENT ANTIRÉGLEMENTAIRE tendances hostiles au système
réglementaire, dégager les influences de fait qui ont permis aux physiocrates de réaliser l’abolition du régime corporatif. (Cf. Roger Picard.)
Entre 1787 et 1789, des émeutes fréquentes éclatèrent à Paris parmi les ouvriers papetiers et en province parmi les ouvriers tisseurs de la région de Lyon. Le chômage sévissait également à Nîmes. A la fin d’avril 1789, les ouvriers papetiers de deux entreprises installées dans le faubourg Saint-Antoine se portent à des actes de violence contre les personnes et brisent le mobilier de leurs employeurs. Ceux-ci n’ont-ils pas soutenu qu’avec un salaire de trente sous par jour, l’ouvrier pouvait vivre largement ! Cette affirmation fut reproduite, lors des réunions politiques qui se tinrent dans le faubourg. Ainsi se développa l’émeute. Les ouvriers de ce quartier devaient jouer un rôle lors de la manifestation du 14 juillet 1789. Ils firent une marche sur les Invalides, s’emparèrent des dépôts d’armes, revinrent dans leur quartier, pénétrèrent dans la Bastille.
On sait toutes les conséquences qu’eut cet événement provoqué par l’inquiétude que causait la présence de canons dans la forteresse, les ouvriers s’imaginant que ces canons étaient braqués sur leur demeure et que l’autorité de police avait donné ordre de tirer sur eux. A Lyon, les ouvriers déclarèrent que des négociants avaient voulu les contraindre à travailler à moitié prix et à faire, cependant, des journées de dix-sept à dix-huit heures, alors qu’au total, les sommes obtenues à titre de salaire n’étaient pas suffisantes pour assurer les charges de la vie.
Ainsi de 1789 à 1791, les troubles se multiplient ; l’une des raisons de cette agi-
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ration doit être trouvée dans la dépréciation de l’unité monétaire. Les maîtres non seulement ne consentent pas à élever le prix de la journée de travail, mais encore raréfient les emplois de main-d’œuvre. Ces phénomènes monétaires, semblables à ceux dont nous souifrons dans le présent, créèrent un état de révolte, qui causa des craintes à l’Assemblée Constituante. Celle-ci, sous l’empire de ces préoccupations, vota des dispositions portant ime atteinte profonde à toute la structure ancienne des corporations.
L’ASSEMBLÉE CONSTITUANTE DÉCRÈTE EN MARS Obéissant aux mulüples im-
L’ABOLiTioN DU RÉGIME CORPORATIF pulsions que nous vcnons de
dégager, les membres de l’Assemblée Constituante décidèrent, en mars 1791, de prendre une mesure radicale et d’instaurer définitivement le régime de la liberté de la production et des transactions. Ils votèrent un article unique ainsi libellé : « A compter du avril, il sera libre de faire tel négoce ou d’exercer telle profession ou tel métier que l’on trouvera bon. » C’était, en peu de mots, jeter bas définitivement tout le régime corporatif et substituer désormais à la réglementation le principe de liberté, conforme au droit naturel, au droit au travail égal pour tous et pour chacun. Non seulement on donnait satisfaction aux tendances des doctrinaires, mais encore on espérait résoudre le problème du chômage et éviter les dangers des émeutes populaires.
En fait, ces résultats favorables ne se produisirent point et l’on constata au cours des mois d’avril, mai et juin 1791, que l’abolition des corporations, loin d’être une cause de la disparition de l’agitation ouvrière, était, au contraire, un motif de recrudescence du mécontentement. Les ouvriers restent organisés dans leurs compagnonnages. Ils ne redoutent plus de répression pouvant survenir à la suite des réclamations adressées par les maîtres aux autorités de police. Dès lors, le trouble gagne la province, notamment le Cher, l’Ailier, la Corrèze. A Paris, au cours de ces mêmes mois, on redoute constamment une émeute générale qui pourrait, disaiton, grouper plus de 100 000 personnes. Charpentiers, maréchaux, serruriers, cordonniers, menuisiers, sont dans le mouvement. Ils se répandent même dans les campagnes et font de la propagande auprès des ouvriers agricoles, cherchant à détourner ceux-ci des travaux, à l’époque des récoltes, ou, tout au moins, à les inciter à demander sans cesse des salaires plus élevés.
La municipalité de Paris était hésitante. Elle professait une répulsion très nette contre les réunions de compagnons et elle interdisait toute entente qui pourrait se produire entre salariés pour amener une fixation arbitraire des prix.
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A ceux qui l’accusaient de faiblesse dans la répression, elle déclarait que les ouvriers avaient de justes motifs de mécontentement. En effet, s’il y avait égalité de droits en principe et pour les patrons et pour les ouvriers, dans le régime que venait d’instaurer la Constituante, il n’y avait point égalité de fait. La détermination
LES CHARBONNIERS DE PARIS ET LES CHEVALIERS DE SAINT-LOUIS APPORTENT A LA COMMUNE DE PARIS LES UNS LEUR PLAQUE D’IDENTITÉ, LES AUTRES LEURS DÉCORATIONS (D’après une gravure satirique de l’époque).
du salaire était bien le résultat d’un débat de gré à gré, entre employeurs et employés. Mais la diversité de la force et du talent des individus devait comporter des inégalités dans la détermination des taux. La municipalité reconnaissait ainsi l’inégalité naturelle des conditions économiques sous un régime de liberté. A côté de cette affirmation philosophique et juridique, la municipahté de Paris soutenait qu’il ne pouvait y avoir d’ordre dans la ville que si on maintenait les mesures de police qui, pendant des siècles, avaient réprimé les agissements des coalitions
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ouvrières et notamment des compagnonnages. Elle invitait les assemblées à sacrifier leur penchant immodéré pour la liberté individuelle à des nécessités immédiates, et à revenir à des mesures réglementaires.
En juin 1791, les troubles recommencent. Les ouvriers menacent d’envahir l’Assemblée Constituante elle-même. Alors le législateur prend la décision de charger Le Chapefier de rapporter un projet de loi qui supprimera les organisations ouvrières tout comme on a supprimé les organisations corporatives.
Le rapport de le chapelier, contenu Dans le rapport qu’il déposa au DE LA LOI DU 17 JUIN 1791 bureau de l’Assemblée Constituante, Le
Chapelier précisa que depuis la suppression des compagnonnages, en mars 1791, les journaliers se hvraient à des manifestations intolérables d’organisation professionnelle. Les coalitions formées par eux pour obtenir des augmentations de salaires étaient continuelles. Il indiquait que les ouvriers obligeaient les patrons à s’engager sur un registre pour accepter un taux de travail fixé par eux et, lorsque les maîtres se refusaient à tenir leurs engagements, les ouvriers se livraient à des violences, allant jusqu’à séquestrer leurs employeurs. Le Chapelier reconnaissait d’ailleurs que sous le régime de dépréciation monétaire que l’on subissait, les salaires n’étaient peut-être pas toujours suffisants. L’Assemblée n’admettait même pas cette réserve. Plusieurs de ses membres affirmèrent que le libre débat devait fixer les salaires. Le Chapefier ne céda pas de terrain, il affirma qu’il existait un niveau de vie permettant de satisfaire aux besoins de première nécessité, que le niveau du salaire devait permettre d’en assumer les charges, sinon l’état des salariés était voisin de celui de l’esclavage. Puis il acceptait cependant qu’un Hbre débat d’individu à individu doit fixer le prix de la journée pour chaque ouvrier.
Après avoir fait ces déclarations, après avoir reconnu l’inefficacité de la répression des assemblées illicites par la municipalité de Paris, Le Chapelier, invoquant des circonstances de fait, demandait le vote d’une loi qui allait maintenir les traditions policières de l’ancien régime. Toutes délibérations prises par des citoyens attachés aux mêmes professions sont inconstitutionnelles, attentatoires à la liberté, à la Déclaration des droits de l’homme, et de nul effet. Ceux qui les auront provoquées devront être cités devant le tribunal de police à la requête du procureur de la commune, condamnés chacun à cinq cents livres d’amende, suspendus pendant un an de l’exercice de tous droits de citoyen actif et de l’entrée dans les assemblées primaires. Telle est la sévérité de la répression. Les tribunaux
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compétents pour prononcer ces peines sont tous les organismes chargés d’assurer la police. De même sont soumises aux juridictions policières, les difficultés survenant entré patrons et ouvriers, relatives aux salaires. Quant aux attroupements composés d’artisans, de journaliers, d’ouvriers, de compagnons, ils seront tenus pour attroupements séditieux et ils devront être réprimés par l’intervention de la force publique. Les troubles et les ententes organisés par les ouvriers agricoles sont réprimés par les articles 19 et 20 du Code rural. Il est désormais interdit, soit aux propriétaires, soit aux fermiers d’un même canton de se coaliser pour modifier les gages des ouvriers ou les journées des domestiques, sous peine d’ime amende s’élevant au quart de la contribution mobilière du délinquant.
La loi Le Chapelier fut appliquée strictement et complétée par les décrets des 19, 20 et 22 juillet. Le Code pénal, adopté le 25 septembre 179I3 renforçait encore les dispositions contenues dans le texte que nous analysons. Désormais tout attroupement sébitieux qui aura nécessité l’emploi de la force armée, après sommation prescrite par la loi du 4 août 1791, aboutira à la peine de mort pour quiconque sera saisi sur-le-champ en état de résistance.
Retour a la réglementation L’Assemblée Constituante adoptait à
SUR LES MANUFACTURES l’égard des organisations ouvrières une attitude traditionnelle. Elle reprenait à son compte la sévérité des dispositions des arrêts du Parlement des dix-septième et dix-huitième siècles, contre les confréries et les compagnonnages. Mais voici que, sous l’empire des nécessités économiques, une évolution se prépare qui aboutira à un abandon de la théorie des droits naturels et de ses conséquences et amènera un retour vers le régime réglementaire, même dans l’organisation générale de l’industrie.
C’est à partir de 1791 que cette transformation s’est produite. Jusqu’alors, la raison, qualité personnelle et individuelle, imposait la croyance à la supériorité du droit naturel sur toutes les formes du droit autoritaire d’intervention et de réglementation. Désormais, raison signifiera la supériorité de l’action de l’État s’inspirant de dormées rationnelles. Peu à peu, c’est l’État qui domine toute l’activité législative et l’on vote toutes les lois par rapport à l’excellence de la notion de l’État. Bien entendu, ces lois doivent être faites en conformité avec l’intérêt non plus de l’individu mais du « citoyen ». Le citoyen a pris, en effet, le pas sur l’individu : on entre dans une période de construction de politique démocratique qui subsistera pendant tout le dix-neuvième siècle et ne sera battue en brèche que le jour où des penseurs, ou bien des chefs de mouvements politiques et sociaux, se dresseront à
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leur tour contre le citoyen et demanderont de rabaisser pour placer au-dessus de lui le « producteur ». Cette évolution fait, à son point de départ, l’aveu qu’un régime de liberté absolue est contraire aux intérêts de l’industrie.
Les tendances que nous venons de préciser aboutirent, au cours de la période post-révolutionnaire, à la loi du 22 germinal an XI. L’Empire va développer la tendance réglementaire qui est en voie de progression depuis le vote de la loi Le Chapelier. La loi du 22 germinal an XI est l’adoption d’une doctrine qui abandonne le droit naturel et prépare la domination de l’État. Elle donne des règlements aux manufactures, aux fabriques et aux ateliers. Son but est d’assurer au pays im maximum d’activité chez les manufacturiers et chez les habitants, ce qui permet l’essor de la population et aussi l’obtention de subsistances suffisantes à une population croissante. On reconnaît, dans ces préoccupations, l’influence des idées qui s’élaboraient en Angleterre à la même époque et qui faisaient craindre aux économistes, dans une période prochaine, une pénurie de vivres en présence du développement de la population obéissant à son instinct naturel. Alors, pour accroître la productivité nationale dans ce miheu post-révolutionnaire qui comptait cependant nombre de personnes ayant joué un rôle actif lors de la Constituante, on invoque, comme précédent à imiter, l’œuvre constructive de Sully et de Colbert. Les partisans de cette évolution reconnaissent qu’on aboutira à une réglementation restrictive de la liberté de l’industrie. Mais il faut voir, « au-dessus de la liberté industrielle », car dès que l’industrie est livrée à eUe-même, sans aucun contrôle, la non-réglementation à son tour devient une cause de trouble. La leçon des faits impose cette conclusion, qu’une liberté indéfinie n’a pas été propre à déterminer le progrès de l’industrie, qu’elle n’a pas été suivie d’un heureux succès ; par conséquent, il faut aboHr le régime de Hberté absolue, il faut adopter une réglementation.
La loi du 22 germinal an XI organisait donc la protection des marques particulières, appliquées sur les objets fabriqués. Elle créait des chambres de manufactures, c’est-à-dire des centres de contrôle des marques de fabrication, qui seraient formées par les manufacturiers eux-mêmes. En outre, l’on organisait les rapports entre patrons et ouvriers et l’on donnait des règles précises en matière d’apprentissage.
Une des plus importantes de ces règles concernait le « congé d’acquit ». Désormais, nul individu employant des ouvriers ne pourrait recevoir un apprenti sans congé d’acquit, sous peine de dommages et intérêts envers le maître ; nul ne pourrait embaucher, sans encourir la même peine, un ouvrier s’il n’était en possession d’un livret portant certificat d’acquit et « certificat d’accomphssement » des enga-
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gements réciproques entre l’employeur et l’employé. C’est l’institution du « livret ouvrier » qui permet de suivre pas à pas le travailleur, afin d’anéantir toutes les pratiques de l’ancien compagnonnage. Dès lors, tout ouvrier dont le livret portera des changements de patrons trop fréquents sera suspect. Cette mesure de police
suscitera de la part de la classe ouvrière une lutte incessante pendant tout le dix-neuvième siècle.
Les mêmes préoccupations de domination du maître sur la main-d’œuvre se retrouvent dans les dispositions visant la situation de l’apprenti, mais la mesure qui souleva les plus vives polémiques fut celle qui renforça les interdictions de la loi Le Chapelier.
Les coahtions sont à nouveau prohibées et réprimées par des peines portées au Code de poUce correctionnelle et au Code pénal.
On reprenait la matière qu’avait si fermement préparée la loi Le Chapeher. Désormais, les articles 414, 415 et 416 du Code pénal interdisaient toutes les coalitions, même celles qui ne comportaient dans leur réalisation aucun abus. En outre, les articles 419 et 420 du Code pénal prohibaient les coalitions patronales.
Quel est le contenu des articles 419 et 420 du Code pénal? Ils ne peuvent avoir pour objet d’interdire les associations patronales en vue de la fixation du taux des salaires, car cette matière est déjà réglée par la loi de germinal an XI. Mais il existe d’autres délits dont la Révolution et le Consulat redoutent les effets. Ce sont les pratiques d’accaparement permettant de fixer arbitrairement le cours des denrées. Ces faits sont bien visés par les articles 419 et 420 du Code pénal, lorsqu’ils soumettent à la répression « tous ceux qui, par des faits faux ou calomnieux, semés à
LES PETITS MÉTIERS PARISIENS AU XVIII® SIÈCLE : L’AFFICHEUR (D’après l’estampe de Bouchardon).
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dessein dans le public, par des suroffres, par des réunions ou coalitions entre les principaux détenteurs d’une même marchandise ou denrée, ont provoqué la hausse ou la baisse des prix des denrées ou marchandises ou des papiers et effets pubhcs au-dessus ou au-dessous des prix qu’aurait déterminés la concurrence naturelle et libre du commerce ».
L’Empire, en réprimant de telles pratiques, réalisait des tendances policières qui remontent loin dans le passé. Le patronat se trouva donc privé des moyens qui lui auraient permis de régulariser le cours des marchandises. Il subira le contre-coup des crises de surproduction. Il sera désarmé également contre la concurrence venant de l’extérieur. Les producteurs étrangers auront, en effet, des possibihtés d’organisation qui sont interdites aux manufacturiers français.
Il est difficile de porter un jugement absolu sur cette législation répressive. Elle a eu certainement des effets à la fois favorables et défavorables. Elle a pu limiter, au début du dix-neuvième siècle, les faits d’accaparement; mais elle a empêché, par suite, en France, la constitution de syndicats de producteurs qui, par des ententes pour régler les prix, pour éviter toutes les conséquences de la libre concurrence, auraient pu aider au développement de l’économie nationale et amé- Horer, par cela même, les conditions de la vie industrielle, car ces résultats auraient permis un prélèvement plus élevé sur la production annuelle en faveur des masses ouvrières, une amélioration des salaires.
L’interdiction contenue dans les articles 419 et 420 du Code pénal s’explique d’ailleurs très bien par les conditions économiques de l’époque à laquelle ils furent rédigés. Il n’y avait pas alors de grandes industries puissamment organisées. Au début du premier Empire, à la suite des crises spasmodiques de l’époque révolutionnaire, l’industrie accusait un recul par rapport au développement qu’on lui avait connu au milieu du dix-huitième siècle. Le commerce d’exportation était extrêmement ralenti; on allait vivre sous im régime de restriction pendant le blocus. Assurer la répartition des biens dans des conditions non catastrophiques pour le consommateur était la première des préoccupations du pouvoir. Aussi, comprendon que cette époque ait eu la hantise de l’accaparement et n’ait pas compris l’intérêt considérable qu’il y avait à favoriser les ententes des producteurs en vue de l’organisation de la lutte sur le marché international.
L’INDIVIDUALISME ÉCONOMIQUE Qu ne Saurait avoir une vue d’ensemble
ET LE CODE CIVIL mesuTcs législatives qui ont exercé ime
influence sur la structure économique, à l’époque post-révolutionnaire, si on néglige
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l’étude des dispositions du Code civil, en matière de contrat de travail. Le Code civil n’a été, relativement à la législation du contrat appelé « louage de travail » ou « louage d’ouvrage », que l’héritier des travaux de la période révolutionnaire. En effet, à partir du 9 août 1793 et jusqu’à la période de rédaction définitive de ce document, trois projets successifs furent soumis à la Convention. Leurs rapporteurs furent Cambacérès et Jacqueminot. Leurs travaux ont été réunis sous la rubrique de « Code de la Convention ». Ces projets, conformément aux vœux de l’Assemblée, ont la prétention de donner à la France, et peut-être même au monde, un code humanitaire, dont les grandes divisions se rattachent à l’état des personnes, aux biens et aux contrats. Relativement aux rapports des patrons et des ouvriers, traités dans la rubrique du louage, il est simplement indiqué que le louage est un contrat par lequel une personne cède à une autre personne la jouissance ou l’usage d’une chose : son travail, pendant un temps donné et pour un certain prix. D’après cette formule, la force de travail de l’ouvrier est, en quelque sorte, dédoublée de la personnalité de l’ouvrier lui-même. C’est cette force de travail qui devient l’objet du louage d’ouvrage. Le principe du contrat comporte la libre discussion entre les parties, sauf une réserve, c’est que nul ne peut engager ses services à perpétuité. Si, d’ailleurs, il survient une discussion relative au salaire, on s’en rapportera à l’article 1781 du Code civil, qui dispose que le maître sera cru sur son affirmation, la réciprocité n’étant pas admise en faveur des ouvriers.
En cette matière, les rédacteurs sanctionnaient un régime de liberté conforme à la théorie du droit naturel et à ses conséquences pour les conventions. Ils reproduisaient dans l’article 1781 des dispositions rappelant l’inégalité de fait et de droit existant entre le maître et les ouvriers pendant les dix-septième et dix-huitième siècles, et que la loi Le Chapelier avait acceptée comme un fait nécessaire.
On a vivement critiqué les rédacteurs du Code. On leur a reproché de ne pas avoir compris toute l’importance du contrat de travail. D’où la formule tant de fois répétée que le Code civil est un code bourgeois, qu’il a ignoré les ouvriers.
Dans l’ensemble nous avons dégagé les tendances assez complexes du mouvement d’idées et de l’œuvre législative de la période révolutionnaire et de l’Empire, en matière de rapports entre employeurs et employés. Mais la Révolution et l’Empire n’ont pas seulement innové dans le domaine des principes. Ils ont été agissants et réalisateurs dans le domaine des faits. Il importe de préciser leur œuvre relativement à l’agriculture, à l’industrie, au commerce et en matière de crédit public et privé.
LES FAITS ÉCONOMIQUES SOUS LA RÉVOLUTION