CHAPITRE VI
L’ËVOLUTION DE LA POLITIQUE DOUANIÈRE ET L’EXPANSION COMMERCIALE DANS LA PÉRIODE D’APRÈS GUERRE
La loi du 29 juillet 1919 et les accords commerciaux. — Caractères généraux de la politique commerciale. — Le projet de révision douanière. — Les tendances de la politique commerciale. — Organisation des services déexpansion commerciale. — Le développement de notre commerce extérieur.
ES bouleversements économiques provoqués par la guerre au sein des diverses nations et dans les rapports de ces nations entre elles, la persistance de conditions anormales dans la production et la consommation des richesses, posaient tout im ensemble de problèmes nouveaux, dont les données étaient encore imprécises. La France sortait appauvrie de la lutte, à la recherche de produits étrangers. Sa production demandait à être défendue contre les effets d’une concurrence étrangère, prête à profiter autant de l’avance qu’elle avait pu prendre pendant les hostilités que de l’insuffisance de notre protection douanière, dont les tarifs correspondaient encore à la situation normale d’avant guerre. Une double série de mesures s’imposaient.
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Les mesuies Les décrets des 20 janvier, 6 juin, 13 juin et
D’AF.iÈs GUERRE y juillet 1919 levèrent un grand nombre de prohibitions
d’importation en vigueur. Seules subsistèrent les interdictions concernant les viandes frigorifiées, les farineux alimentaires, les vins de liqueur, le papier journal et les armes. En outre les décrets des 12 juillet, 25 et 28 août interdirent la sortie d’un certain nombre de produits ayant en général le caractère alimentaire. Ces dispositions avaient pour but de favoriser l’approvisionnement du marché intérieur et de réserver à ce dernier les objets nécessaires à l’existence.
D’autre part, la nécessité de protéger l’industrie nationale avait amené les pouvoirs publics à maintenir certaines réglementations de guerre et à en établir de nouvelles exigées par les circonstances. La loi du 6 mai 1916, qui permettait au gouvernement d’édicter des prohibitions d’importation et d’augmenter provisoirement les droits de douane, fut prorogée jusqu’au 31 décembre 1922. Un décret du 14 juin 1919, tenant compte du fait que, par suite de la hausse des prix, la protection douanière était en réalité tombée de 15 à 5 pour 100, établit des surtaxes ad valorem qui s’ajoutaient aux droits spécifiques existants. Un nouveau décret du 8 juillet 1919, afin de simplifier ce système, substitua aux surtaxes ad valorem, des droits majorés par le jeu de coefficients variables calculés en raison de la hausse des prix, afin de maintenir en principe aux produits visés la protection d’avant guerre.
Une commission de révision, siégeant au ministère des Finances et comprenant des fonctionnaires ainsi que des représentants des industriels et des commerçants, devait fournir aux pouvoirs publics les indications nécessaires pour rendre effective cette adaptation. En fait, 65 décrets furent pris jusqu’au janvier 1923. Signalons notamment le décret du 29 juin 1921 qui a modifié les coefficients pour un très grand nombre de postes, le chiffre adopté étant le plus souvent le coefficient 3.
Malgré l’ingéniosité de ce procédé, il ne devait pas tarder à se montrer insuffisant. Le gouvernement jugea nécessaire d’accorder à certains articles, instruments de musique, médicaments composés, films, etc., ime protection spéciale regardée indispensable, en raison de circonstances particulières. Cette protection consista dans ime taxation ad valorem établie pour ces articles. De plus, les troubles monétaires qui s’étaient produits dans les pays de l’Europe centrale avaient eu pour conséquence de fausser les conditions de la concurrence, en faisant jouer tm facteur nouveau, dont ne tenaient pas compte les coefficients, le facteur « change ». Afin de contrebalancer la prime donnée aux exportateurs des pays à change déprécié, un décret
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du 23 mars 1921 porta les droits du tarif général qui s’appliquaient aux produits importés de ces pays à 400 pour loo, plus les coefficients. Les Etats-Unis, en raison de leur régime monétaire à base de convertibilité or, continuèrent à être soumis au tarif général antérieur.
Le régime des coefficients avait été établi au moment où le gouvernement jouissait encore du droit de modifier les droits de douane par décret, de telle sorte que les deux systèmes semblaient pratiquement liés. En fait, du jour où cette faculté fut retirée au gouvernement, c’est-à-dire à partir du janvier 1923, les taxes furent l’objet de rares variations
La loi du 29 JUILLET 1919 ET Les Conventions commerciales passées par LES accords commerciaux France avec les pays étrangers avaient été dénoncées par nous le 23 avril 1918. Pour les négociations qui allaient s’engager, quand ces conventions viendraient à expiration, la loi de 1892 n’apparaissait pas comme un instrument suffisamment souple, puisque le gouvernement ne pouvait conclure, en principe, d’accords commerciaux qu’en concédant l’intégralité du tarif minimum ou le bénéfice d’ime partie seulement de ce tarif. Le rapporteur, au Sénat, de la loi du 23 juillet 1919 faisait observer que ce mode de procéder ne laissait pour ainsi dire auome initiative au gouvernement : son rôle se réduisait à appliquer en tout ou en partie un tarif dont les bases sont connues d’avance. La loi nouvelle avait pour but de substituer à ce système « un échange de tarifs basé sur des concessions réciproques », les pouvoirs publics ayant désormais la faculté « de se mouvoir entre les taxes du tarif général, considéré comme un maximum, et les taxes du tarif minimum considéré comme une limite inférieure, au-dessous de laquelle ils ne pourront jamais descendre ».
En vertu de l’article unique de la loi du 29 juillet 1919, le gouvernement était autorisé à négocier avec les pays étrangers, pour une durée déterminée, la concession de réductions de droits sur le tarif général, calculées en pourcentage sur l’écart existant entre ce tarif de droit commun et le tarif minimum. Les réductions accordées dans ces conditions pouvaient, en échange d’avantages corrélatifs, être mises provisoirement en application par décrets rendus en Conseil des ministres, la ratification des Chambres devant ensuite être obtenue.
La loi de 1919 constituait assurément un progrès appréciable, mais on pouvait, à bon droit, lui reprocher de remettre entre les mains de nos négociateurs une arme perfectionnée, sans leur indiquer l’usage qu’ils devraient en faire. Notre politique commerciale n’était nullement définie, et l’on ne précisait pas en particulier, si les
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conventions commerciales comporteraient ou non la clause de la nation la plus favorisée, bien que les travaux préparatoires aient insisté sur les dangers de cette clause, à qui l’on attribuait tous les mécomptes d’avant guerre.
Les pourparlers qui furent engagés avec un certain nombre de pays montrèrent les difficultés de l’œuvre à accomplir et la question de la clause de la nation la plus favorisée se trouva bientôt posée. L’accord franco-tchéco-slovaque du 4 novembre 1920, qui servit de modèle à plusieurs autres ententes, contenait, outre des réductions de droits, xme disposition d’après laquelle la France s’engageait à accorder immédiatement à la Tchécoslovaquie les avantages concédés, présentement et ultérieurement, aux autres puissances. L’application de cette clause souleva de vives critiques, en raison des répercussions inconnues qu’auraient sur les échanges franco-tchéco-slovaques les avantages accordés par la France à d’autres États, et dans la conclusion des accords commerciaux qui intervinrent par la suite s’imposa, par une sorte de « jurisprudence », l’habitude de ne faire qu’un usage tout à fait exceptioimel de la clause de la nation la plus favorisée.
Nous ne voulons pas analyser ici les nombreuses conventions commerciales qui ont été conclues pendant ces dernières années. Citons seulement quelques-unes d’entre elles : accords franco-tchécoslovaques des 4 novembre 1920 et 17 août 1923, accords franco-polonais des 6 février 1922 et 9 décembre 1924, accords francoespagnols des 8 juillet 1922 et 14 août 1926, accord avec le Canada du 15 décembre 1922, accord franco-autrichien du 22 juin 1923, accords franco-italiens du 13 novembre 1922 et du 29 mai 1926, arrangement spécial sur les soieries du 8 juillet 1923, accords franco-grecs des 21 février 1924 et 8 septembre 1926, accords avec l’Union belgo-luxembourgeoise du 24 octobre 1924 et du 4 avril 1925, accord francohongrois du 13 octobre 1925.
Caractères généraux de la Ces divers actes offrent des caractères compoLiTiQUE COMMERCIALE muns qui permettent de définir la politique commerciale suivie depuis la fin de la guerre. Cette politique diffère essentiellement de celle qui était pratiquée depuis le milieu du dix-neuvième siècle. Alors que les accords conclus avec les pays étrangers pouvaient être, autrefois, justement considérés comme de véritables traités de commerce cherchant à assurer une ère prolongée de relations amicales, reposant sur des principes définis, les conventions intervenues depuis quelques années apparaissent comme des trêves dans lesquelles survit, plus ou moins, un esprit sinon d’hostilité, tout au moins de défiance ; chacun des contractants ne consentant à abandonner im avantage quel-
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conque que moyennant im bénéfice correspondant nettement défini. De cette règle découlent les principaux traits de ces ententes. Tout d’abord, elles sont faites pour une durée très courte, un an le plus souvent, avec faculté de tacite reconduction et de dénonciation. En second lieu, elles comportent l’abandon, de la part de la France, de la clause générale de la nation la plus favorisée, nos négociateurs s’ef-