LA DOUANE DE PARIS (ÉTAT ACTUEL, I
forçant d’accorder le tarif minimum à un nombre restreint de produits, et à concéder aux autres des pourcentages de réduction entre les deux tarifs, parfois dans la limite des contingents. L’instabilité de la situation économique et monétaire, en particulier, fait insérer des clauses prévoyant ime modification des tarifs, en cas de hausse des prix ; c’est ce qui a eu lieu, notamment, pour la convention franco-belge et l’accord franco-italien relatif aux soieries. La transformation qui s’est opérée dans la nature des traités commerciaux se reflète dans la forme même qu’ils revêtent. Le corps de l’instrument diplomatique disparaît derrière les additifs : listes A, B, C, annexes, etc., qui en deviennent la partie essentielle.
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Malgré leurs imperfections, les conventions commerciales — elles sont au nombre de plus de vingt — conclues par la France, pendant ces dernières années, ont exercé une influence heureuse sur le développement de nos échanges avec l’étranger. Deux exemples suffiront pour en faire foi. La mise en vigueur de la convention francoespagnole du 8 juillet 1922 a porté les importations françaises en Espagne à plus de 391 millions de francs pour le second semestre de 1922, alors qu’elles n’avaient atteint que 129 miUions pour le premier. Depuis cette date, la balance commerciale a toujours été active en ce qui concerne la France : en 1925, elle s’est traduite par I 460 millions de ventes contre 834 millions d’achats. La convention francopolonaise du 6 février 1922 a eu pour effet de faire quadrupler, deux ans après, le chiffre des importations françaises en Pologne (267 miUions contre 54 milhons en 1922). Les conséquences favorables produites par ces mesures seraient encore plus importantes si l’existence de ces dernières était moins précaire ; la plupart de celles qui sont intervenues depuis la guerre ont déjà été modifiées ou sont sur le point de l’être (i).
La difficulté d’établir des accords durables avec les pays qui entretiennent avec la France des rapports amicaux fait comprendre les obstacles qui se sont opposés à l’aboutissement des négociations franco-allemandes. Celles-ci ont été rendues nécessaires par l’échéance du janvier 1925, date à laquelle l’Allemagne recouvrait la liberté de sa pohtique commerciale. L’entente était rendue malaisée, non seulement par les atermoiements des délégués allemands et les conditions de leur gouvernement, mais par la différence qui sépare les deux régimes douaniers. L’Allemagne possède un tarif unique autonome et peut accorder, en plus des droits conventionnels inférieurs à ce tarif, le bénéfice du traitement de la nation la plus favorisée ; la France a, au contraire, à côté de son tarif général, un tarif minimum au-dessous duquel elle ne peut descendre. Aussi, s’explique-t-on qu’il ait fallu vingt mois de négociations pour aboutir à un accord provisoire et limité. Cet accord, n’est, en effet, mis en vigueur que pour six mois ; en outre, il laisse en dehors de lui des produits d’une importance primordiale comme les vins, les lainages, les produits sidérurgiques qui doivent faire l’objet d’ententes directes entre les intéressés des deux pays. Ce sont les produits agricoles français qui sont particulièrement visés par la convention. Son objet essentiel est d’assurer le traitement de la nation la plus favorisée à un certain nombre d’articles importés de France en Allemagne, celle-ci
(i) Cf. Gignoux, la Politique commerciale^ Colin, 1924.
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jouissant, pour divers produits entrant en France, de notre tarif minimum ou de tarifs intermédiaires.
En octobre 1926, aboutit l’entente internationale de l’acier, dont nous avons dit les modalités dans un précédent chapitre.
Le projet de révi- Un des éléments qui rend particulièrement difficile siON DOUANIÈRE négociation des accords commerciaux est l’instabilité de notre régime douanier. Les États avec lesquels la France doit contracter se plaignent d’avoir à traiter sur des bases incertaines, sans cesse remaniées. D’autre part, notre production et notre commerce réclament eux aussi un statut douanier nettement défini. Aussi dès le mois de mars 1923 le ministre du Commerce saisissait-il les principaux groupements économiques d’un questionnaire détaillé sur les modifications à apporter au système en vigueur.
La première de ces modifications vise la nomenclature douanière. Le fait que l’énumération actuelle remonte à 1892, et qu’il n’a été procédé qu’à une révision partielle en 1910, prouve la nécessité, disons même l’urgence, d’une pareille réforme^ Les progrès industriels ont donné naissance à de nombreux produits qui ne sont l’objet d’aucune désignation dans les tableaux et qui doivent être, dans l’état actuel des choses, assimilés aux articles inscrits aux tarifs. Afin de donner à ces produits le degré de protection exact auxquels ils ont droit, il est indispensable qu’ils figurent nommément dans la tarification. Ce premier travail est d’ores et déjà terminé et n’attend que la consécration légale.
Une question beaucoup plus délicate est celle de l’assiette des droits. Y a-t-il lieu de maintenir la classification spécifique qui est à la base du régime actuel, ou doit-on introduire les droits ad valorem qui paraissent s’adapter mieux aux fluctuations de la monnaie et par suite comporter une protection toujours exacte et pour ainsi dire automatique dans une période d’instabilité des prix? Le maintien de la tarification spécifique, préconisé par le ministre du Commerce et accepté par la très grande majorité des groupements intéressés, semble devoir s’imposer en principe. L’existence de droits ad valorem est une source de fraudes nombreuses et la cause de contestations multiples entre les intéressés et l’administration; puis il ne semble pas équitable de faire dépendre le taux des droits de la hausse et de la baisse dans la valeur des marchandises, des considérations d’ordre économique, particulières à ces divers produits, devant intervenir.
La forme des droits étant définie, il faut considérer la structure même du tarif. Il semble que les intéressés se soient prononcés en faveur du maintien du double
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tarif, utilisé d’après les dispositions de la loi de 1919; l’octroi de la clause de la nation la plus favorisée devant demeurer exceptionnelle. De plus des pourcentages particuliers concédés par certains États devraient, dans les cas extrêmes, entraîner des réductions conventionnelles, au-dessous du tarif minimum.
La question des droits à appliquer est un des objets principaux de l’enquête à laquelle a procédé le ministère du Commerce. Le but à atteindre a été précisé de la manière suivante : le taux de la protection doit être basé sur l’écart existan^entre le prix de revient français et le prix de revient moyen des industries concurrentes étrangères, en supposant des conditions normales de production. Le principe de l’exonération des matières premières demeurant acquis, il semble que les industriels se contenteraient d’une taxation modérée pour les produits semi-ouvrés ; en ce qui concerne les produits fabriqués, cette protection devrait être renforcée pour les articles dans lesquels la main-d’œuvre joue un rôle prépondérant eu égard à la valeur de la matière première. Enfin l’on envisage une politique particulière pour les industries intéressant la défense nationale, ainsi que l’a fait la Grande- Bretagne relativement aux industries dites « clés ».
Cette question est intimement liée au mode de calcul des droits. L’incertitude de la situation économique et monétaire rend difficile la fixation des taux établis d’une manière rigide. On est alors conduit à choisir entre les deux procédés qui se partagent les sympathies des milieux intéressés : le maintien du système des coefficients ou le paiement des droits en or.
Le premier de ces procédés est préconisé par im 'certain nombre de Chambres de commerce et de groupements économiques ; il offre l’inconvénient de dessaisir le Parlement de son droit de discussion en matière douanière ; il présente également un caractère d’incertitude qui n’est pas sans nuire à la régularité des transactions ; enfin il n’est pas vu sans répugnance par les pays étrangers qui taxent d’arbitraire notre politique douanière.
Aussi le paiement des droits en or, ou plus exactement en francs-or, a-t-il rallié un nombre croissant de suffrages, ainsi qu’en fait foi l’ordre du jour adopté par le Sénat le 5 février 1926. Plusieurs arguments sont mis en avant pour justifier ce système. C’est le seul, dit-on, qui permette d’établir les droits sur une base fixe s’adaptant automatiquement à la valeur des marchandises, valeur qui suit sensiblement celle des changes. Il suffit d’indiquer périodiquement le coefficient suivant lequel les droits en francs-papier seront majorés ou diminués d’après le cours moyen du dollar, ainsi que le font la plupart des pays à monnaie dépréciée. L’emploi par plusieurs nations voisines de la méthode du paiement des droits en or, nous donne la garantie
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que son utilisation par notre pays ne nous exposerait à aucune difficulté de la part des autres États. Enfin, les partisans du franc-or comme monnaie de compte voient dans le procédé préconisé la consécration de l’habitude prise par les industriels de contracter en monnaie appréciée dans leurs transactions avec l’étranger.
On oppose à ces arguments des raisons également puissantes. Sans insister sur l’idée, qui a quelque peu perdu de sa force probante, depuis les achats d’or par la Banque de France, au-dessus du pair nominal, que le paiement des droits en or équivaudrait à la reconnaissance officielle de la dépréciation de notre unité monétaire, il n’en est pas moins vrai que l’on trancherait ainsi d’ime façon indirecte la question de l’adoption du franc-or, dont les aspects sont multiples. Si l’on est obligé d’admettre que la valeur intérieure d’une monnaie se rapproche finalement de sa valeur extérieure, il est toutefois certain qu’il existe un « décalage », d’une durée variable qui intéresse à la fois le producteur et le consommateur français. Le système proposé serait certes, pour le Trésor, une source de plus-values, mais il ferait subir aux prix de certaines marchandises des majorations qu’on peut considérer comme excessives. Des denrées de consommation courante, comme les cafés, auraient avant juillet 1926 subi, au lieu d’un droit de i fr. 86 par kilo, 8 fr. 16, soit 6 fr. 30 de plus au kilogramme. Enfin ce système n’atteindrait pas le but visé par la protection, puisque celle-ci manquerait aux producteurs quand les prix sont les plus bas, c’est-à-dire au moment où elle leur est particufièrement utile.
Certains esprits, troublés par ces divers arguments, semblent se rallier à une formule moins absolue, qui consisterait dans l’évaluation des droits d’après un indice qui tiendrait compte des variations de change, des prix de gros et du coût de la vie. On éviterait, ainsi, la réaUsation trop rapide des parités de prix, intérieures et extérieures qui ne sont pas sans danger pour l’activité économique de la nation.
Le gouvernement, si l’on en croit les indications qui ont déjà été données sur ses intentions, se prononcerait pour le système des coefficients que l’on s’efforcerait de simplifier dans toute la mesure possible. Es seraient déterminés en supposant le franc à la parité de l’or. Pour un petit nombre d’articles, ceux qui n’ont pas de similaires en France, les droits applicables seraient ceux de 1892-1910; pour la plus grande partie des articles du tarif, le coefficient serait de 2,5, et pour les autres de 5. Une commission interministérielle serait chargée d’adapter ces
coefficients à la situation économique ; la révision se ferait par décret rendu en
Conseil des ministres.
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En attendant, et devant la dépréciation de notre monnaie, le gouvernement avait cru nécessaire de proposer aux Chambres une modification de notre tarif douanier qui n’a subi aucun changement depuis le début de 1923. Des relèvements uniformes de 30 pour 100 furent mis en vigueur, d’abord par la loi du 4 avril 1926. Seuls le blé, le sucre, le café et le cacao, ainsi que le papier journal et les pâtes de cellulose entrant dans sa fabrication ont été exceptés. Le rapporteur à la Chambre des députés a déclaré que cette mesure était indispensable, attendu que l’incidence de la protection par rapport à la valeur des produits importés était tombée de 8,09 pour 100 en 1922, à 3,33 pour 100 en 1925. Un décret du 14 août 1926, pris en application de l’article 13 de la loi du 3 août 1926, a majoré de 30 pour 100 les droits de douanes appliqués, y compris leurs coefficients. Ces mesures ont provoqué, à l’étranger, des protestations ; des menaces de représailles ont été annoncées par l’Italie et la Belgique. L’Espagne en a profité pour dénoncer la convention commerciale de 1922. Des négociations ont dû être engagées, des accords nouveaux ont dû intervenir. Cependant les pays étrangers qui se rallient de plus en plus au système du protectionnisme outrancier ne sauraient se plaindre de cette adaptation pure et simple de notre régime douanier aux circonstances. Peut-être même notre tarif majoré apportera-t-il une arme plus efficace dans les négociations qui s’engageront en vue de la conclusion des accords commerciaux, en fournissant, suivant l’expression du ministre du Commerce, une « monnaie d’échange destinée aux tractations difficiles ».
Les tendances de la politique gommer- La fidélité des pouvoirs publics
ciÀLE ET LES INTÉRÊTS ÉCONOMIQUES à la thèse protectionniste, dans la
période d’après guerre, est un fait. Le gouvernement a dû suivre sur ce point l’impulsion donnée par les Chambres en cherchant plutôt à la modérer. Le grand débat qui s’était engagé devant la Chambre des députés à la fin de 1920 s’est terminé par un ordre du jour, adopté le 21 décembre, réclamant les mesures de protection indispensables à la reconstitution et au développement de la production française, et M. Haudos, président de la Commission des douanes, a marqué la volonté très nette de la Chambre de ne pas s’engager « dans la voie dangereuse de la hberté des échanges ». Cette politique a été affirmée depuis à diverses occasions et en dernier lieu l’ordre du jour, voté par le Sénat le 5 février 1926, a réclamé de même une politique de défense efficace.
La situation de l’agriculture au regard de la protection douanière mérite une mention particulière. Alors que l’industrie ne cesse de dénoncer l’inégalité de trai-
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tement devant l’impôt entre la production industrielle et la production agricole, les agriculteurs dénoncent avec la même vigueur l’inégalité de traitement entre l’agriculture et l’industrie devant la protection douanière. Ils se plaignent que seule l’industrie puisse se développer librement à l’abri des droits protecteurs, sans craindre la concurrence étrangère et puisse exporter ses produits sans obstacles. Ils font observer que parmi les produits alimentaires, le vin et les fruits seuls peuvent être exportés. Pour les autres produits, l’exportation est prohibée (animaux vivants, viandes, légumes secs, pommes de terre, céréales, etc.), ou assujettie au paiement de droits ad valorem allant jusqu’à 50 pour 100 pour les œufs, 30 pour 100 pour les volailles, 25 pour 100 pour les beurres et fromages, lorsque la prohibition est levée, etc. Les nécessités de l’approvisionnement du marché national ont fait suspendre à plusieurs reprises les droits de douane sur les blés. Enfin, les agriculteurs demandent qu’il soit tenu compte plus largement de leurs intérêts dans la négociation des conventions commerciales ; c’est ainsi que l’abaissement du coeflScient des droits d’entrée sur les vins, dans la convention franco-espagnole, a soulevé chez les viticulteurs une agitation prolongée qui a failli compromettre la convention elle-même. Le huitième Congrès de l’agriculture française, qui s’est réuni au début de mai 1926, a exprimé d’une façon très vive les doléances des milieux agricoles, qui trouvent un écho dans les ordres du jour des Chambres.
Les idées protectionnistes, qui ont pris dans les milieux économiques ime importance de plus en plus grande et qui ont gagné de nombreux adeptes au Parlement, ne sont pas, cependant, sans rencontrer des adversaires résolus. Ceux-ci se sont groupés, à la fin de 1926, dans le Comité d’action économique et douanière. Le Comité se défend de vouloir raviver les vieilles querelles du protectionnisme et du libre-échangisme, il déclare que le tarif douanier doit être établi de telle sorte qu’il permette au travail national de soutenir la concurrence étrangère, mais qu’il ne doit pas constituer une prime à l’inertie. Il défend la cause du libéralisme économique, au nom des intérêts du consommateur et de la nécessité d’aboutir à la conclusion d’accords commerciaux durables et équilibrés, pour favoriser le développement de notre commerce d’exportation.
L'ORGANISATION DES SERVICES Les pouvoirs publics ont compris, au
D’EXPANSION COMMERCIALE lendemain de la guerre, la nécessité d’organiser des services spéciaux en vue de développer les débouchés indispensables à notre expansion commerciale. Une loi du 25 août 1919 a établi l’ossature de cette organisation ; elle a en même temps créé les ressources à cet effet par l’institution d’une
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taxe sur chaque unité de perception soumise au droit de statistique, qui a été successivement portée de o fr. 05 à o fr. lo, o fr. 15 et o fr. 20.
Les services d’expansion comprennent tout d’abord des offices commerciaux, dont les premiers datent de la période de guerre, et qui sont maintenant établis dans
l’organisation commerciale dans la période d’après guerre :