CHAPITRE VI
De l'autorité du Souverain sur la nomination aux charges ecclésiastiques . Des élections jjopulaires.
De tout temps, l'autorité épiscopale eut trop d'influence sur les esprits pour que les actes en demeurassent étrangers aux dépositaires de l'autorité civile , établis par Dieu lui-même comme gardiens et vengeurs de l'ordre social. Même avant que Constantin eût donné la paix à l'Eglise, ceux qui remplissaient les fonctions épiscopales , particulièrement parmi les Ca-
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iholiques , étaient l'objet d'une surveillance spéciale de la part du Prince et du magistrat. Nous en avons la preuve dans les Actes des Martyrs , témoins ceux de saint Cyprien , de saint Polycarpe , de saint Ignace d'Antioche. Nous l'avons également dans Eusèbe, Ammien Marccllin et autres, où nous lisons que les chefs du Sacerdoce étaient connus ailleurs que dans les assemblées des Chrétiens. Les Conciles, alors sifréquens, la renommée des écoles chrétiennes , ne permettaien t pas qu'ils restassent obscurs. L'empereurAlexandre-Sévère proposait l'exemple des Evoques pour montrer avec quel soin les officiers publics devaient être examinés. D'abord , le prince n'intervenait point dans la nomination ; les suffrages de tous étaient invoqués , principalement ceux du Clergé; bientôt, dit le sage historien de l'Eglise , « il fallut avoir le consentement « des Princes, qui, voyant la grande auto- « rite des Eveques sur les peuples, étaient
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« jaloux de ne laisser élire que ceux qu'ils « croyaient leur être fidèles (1). »
Avant le Concordat passé entre Léon X et François I^*", l'ancien droit commun avait constamment reconnu dans les Chefs des peuples le pouvoir 1** de donner aux électeurs le droit d'élire ; 2° d'agréer les élections et les personnes élues; 5° de nommer eux-mêmes , et souvent de la manière la plus directe. Ce sont là des faits indubitables j des milliers de monumens confondraient la mauvaise foi qui voudrait les nier. La justice, la reconnaissance, la politique et l'intérêt social en assuraient aux Princes la possession , revendiquée particulièrement en faveur de nos Rois , à titre de fondateurs et de bienfaiteurs. Pour îe fait même d'arrêter les désordres des élections, nulle opposition de la part des Papes, ni des Evêques , ni des historiens. On eût dit, au contraire, que, sous les règnes les plus mal-
(l) Fleury, fnstit. au droit evclès., F^part., ch, y.
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heureux , tels que sous ceux de la première race , la royauté , chassée du trône , avilie , accablée d'outrages , ne se retrouvait plus que dans les hommages de la Religion, et le droit qu'elle lui conserva de diriger les promotions épiscopales. Mézerai fait un crime a Rodolphe de s'être installé à l'archevêché de Reims, sans y avoir été nommé par le Roi (1). La négligence des Princes a maintenir leurs prérogatives en amenait la successive dissolution. Le pape Grégoire VII leur reprochait, non pas de nommer aux évêchés , au contraire , de ne pas y nommer (2) , et de prolonger avec les vacances des sièges les désordres de la simonie. Le besoin de la réforme s'étendit jusqu'au principe même. On soumit à une discussion sévère les investitures d'abord approuvées (5). Quelques hommes transportés par
(1) Abrégé chronol., t. Il, 340.
(2) Epist.,\ih. IX, p. 24.
(3) << Dans le projet coneu j)ar Grégoire VU , de ' reformer l'Eglise, il n'entrevit dans les investi-
un zèle peul-être sans science crièrent ;i rhérésie , et ce mot retentit avec la rapidité de la foudre d'un bout de l'Europe à l'autre pour y répandre l'incendie et le carnage. Le peuple réclamait ses droits, et les réclamait à sa manière , par des brigues violentes , par des conspirations , par des actes de fureur : ce sont les propres expressions des plus respectables contemporains (1). La Pragmatique essaya de les cor-
« tures que le trafic sacrilège des biens ecclésiasti- " ques, et résolut de couper le mal à sa racine. » Voyez le t. XXIV, p. 347 et suiv. de la Biblioth. choisie des Pères, ibid , p. 435 , jugement du pape Pascal II, qui les absout.
(1) « Les abus des élections populaires n'ont pu « être dissimulés par le savant de nos jours qui ait le « plus travaille sur cette matière. Ils sont attestés <« partons les auteurs des x" et xi^ siècles; surtout par « lepapeGrégoireVII, le cardinal Humbert, Fulbert « et Yves de Chartres, saint Bernard, Pierre-le-Yéné- (( rable , Geoffroi de Vendôme , etc. Ce serait, dit << M. Tabaraud, abuser de la patience des lecteurs , « que d'en produire les témoignages qui ne sontpoint " contestés. » Traité hist. et crit. sur l'élect. des Evêques, t. Il, p. 123. Paris, 1792.
riger en les modifiant, par la dévolution qu'elle en lit aux chapitres. Ce n'était qu'un palliatif. Le Concordat de 1515 devint loi de l'Eglise et de l'Etat.
L'expérience avait éclairé sur les dangers des élections populaires ; elle avait jeté des défiances sur les élections par le Clergé en corps , par les Evêques , par les Chapitres ; le Concordat fixa la balance entre les deux pouvoirs civil et spirituel. L'importance de l'épiscopat dans l'ordre politique y fut solennellement reconnue. On y a vu avec raison le ressort le plus puissant pour alléger le poids de l'autorité , comme celui de l'obéissance. Le droit de conférer les évêchés fut donc conservé à la puissance royale, à titre de dépositaire du bonheur public , comme étant le ciment le plus propre à maintenir la double alliance entre le Sacerdoce et l'Empire, entre les gouvernans et les gouvernés.
Après la mort de Julien surnommé l'A-
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postal , Jovien , son successeur, catholique zéîé , avait laissé à tous les sujets de l'empire la liberté de conscience , et personne ne l'en avait blâmé. Valentinien suivit son exemple. Quoique l'on se montrât plus sévère à son égard, surtout à cause de son mariage avec Justine , protectrice déclarée de l'Arianisme , et de la faveur qu'elle avait constamment accordée a Auxence , évêque de cette communion ; néanmoins , lorsqu'il s'agit de donner à cet évêque un successeur au siège de Milan , les évêqiies , assemblés , ne craignirent pas de déférer l'élection à l'Empereur. Le ciel prononça; Ambroise fut élu. Valentinien , présent à sa consécration , s'écria , au rapport de Théodoret : « Je vous rends grâces , ô mon Dieu ! de ce « que vous avez confirmé mon choix par le « vôtre (1), « Théodose-le-Grand nomma Nectaire au siège de Constantinople , con-
(1) Hist. ecclés. ,liv. iv, cap. vu. Flcchirr, Bist. de Théodose , liv. i n. 3o, p. 06.
tre l'avis unanime des Pères du Concile , qui céda a l'autorité de l'Empereur, en conséquence du droit d'élection qu'il s'était réservé. Ce sont les termes de Sozomène (1 ). Le siège le plus important de tous par ses relations nécessaires avec tous les autres, méritait assurément de fixer les regards de l'autorité , comme il fixa plus d'une fois ceux de l'ambition et de la cupidité. Dans les commencemens , le peuple , réuni au Clergé nommait au siège de Rome : nous le voyons dans saint Cyprien , à l'occasion de la promotion du pape Corneille. Après la mort du pape Simplice en 485, Odoacre, arien , revendiqua l'élection , produisit un acte de l'autorité apostolique qui l'investissait de ce droit, et le fit ériger en décret (2). Théodoric l'exerça constamment ; et l'histoire lui rend ce témoignage que, bien qu'il fût engagé dans l'hérésie , il n'abusa jamais
(1) Hist. ecc/é's,, liv. vu, chap. vu.
(2) Conc, Labbe,t. IV, 1.'Î34.
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de sa puissance pour placer d'indignes pasleurs (1). Athalaric,Théodat, Thrasamond, venus après, en firent autant. LesEmpereurs d'Occident conservèrent sur les élections des Papes les mêmes droits dont avaient joui ceux de Constantinople (2). Celles des autres Evêques , où le clergé et le peuple intervenaient, n'étaient pas plus étrangères à l'influence du Prince pourvu du droit imprescriptible de les diriger, de les confirmer ou de les abroger. Nos Canonistes français se sont plus a recueillir les monumens qui constatent en faveur de nos Rois la possession de ce droit. « Ils en ont toujours « joui , dit l'article LXVII de nos libertés « gallicanes, tant que les élections ont eu « lieu dans ce royaume , et en jouissent en- « core a présent en ce qui reste de cette an-
(1) Cassiod., Epist., lib. m, ép. 13. Fleury, Hist. eccUs., lib. XXX, n. 48.
(2) Tabaraiid, Traité histor . et crit. de Vélect. des Evêques, t. I, p. 188 et suiv.
« cicnne forme (i). » On pourrait en alléguer des milliers de témoignages.
Nous en avons la preuve , dès le premier Concile d'Orléans, en 511, sous le Roi Clovis , oii les Evêques invoquent l'autorité royale (2). Sous Charlemagne, il est expressément défendu d'ordonner personne sans le consentement duPvoi. Lothaire soutint ce droit avec vigvieur contre les prétentions du pape Sergius II. En 1764 , quelques contestations s'étant élevées a ce sujet, il fut répondu : « Le Roi jouit, en vertu de sa cou- « ronne , du droit de nommer a toutes les « prélatures de son royaume. Ce droit, ina- « liénable comme la covironne , imprescripi< tible comme elle , fait disparaître toute « espèce de titre, toute sorte de possession; '< vingt Rois de France y auraient successi-
(1) Recueil des libertés gfa/Ztco?j es, par Durand de Maill., t. II, p. 506. Quod innvmcris propemodum e.vemplis probari potest. Ibluz., CapituL, t. II. p. 11 /il.
(2) Le Coiute , Annal, ecclés., t. I, p. 210.
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'< vement renoncé , que le droit du Prince et qui leur succède n'en serait pas moins « intact, ainsi que tout ce qui constitue le «f droit de la couronne (1). »
Ce droit était tellement établi, qu'avant Grégoire VII , personne n'avait pensé seulement a le mettre en question. Nous en avons la preuve dans tous les monumens de notre liistoire. Le pape Jean X écrivait à Herman que, suivant une ancienne coutume qui n'a jamais cessé d'être en vigueur» il n'appartient qu'aux Rois de conférer l'épiscopat à un clerc , parce que c'est dans ses mains que le sceptre a été placé par la Divinité : Cùm prisca consuetudo vigeat qualiter nullus alicui clerico episcopatum conjerre debeat, nisi ReoCy cuidivinitùs sceptra colla ta sunt (2).
Toutefois , il s'est rencontré des hommes
(J) Réquisit. de M. Joli de Fleury , dans Durand de Maillane , t. II, p. 554.
(2) Marca, D?. Concord. Imper, et Sacerd., Vih. vin, cap. XVI, n. 8.
pieux et vénérables qui ont regretté les anciennes élections. Ceux-là, nous ne les accusons point de l'esprit de faction qui conduit les nouveaux adversaires de la prérogative royale. Les auteurs de la Constitution ci' vile du Clergé s'étaient , entre autres, étrangement mépris sur les caractères et sur les formes de ces anciennes élections, dont le système , bientôt abandonné par eux-mêmes , prêtait le flanc a toutes les censures. Pouvait-on avoir oublié les jugemens sévères qu'en avaient portés les contemporains eux-mêmes? Avec quelle éner* gie un TertuUien , un saint Jérôme , un saint Basile , ne retraçaient-ils pas les désordres qui les déshonoraient (1)? Brigues et cabales interminables , calomnies et délations réciproques , violences sanglantes. En-
(1) Ils sont cités, tant dans notre Para//. desRêvol. (année 1791 ), que dans la Collect. des Brefs du pape PieYI, la Collpct. ccclcs., etc.; et dans l'écrit intitulé : Essai oit. et hist. sur les Elect.popuL, la Pragmat. et le Concordat [année 180 1 ), p. 30 et suiv. T. n. 9
core les assemblées électorales de 1790 et 1791 n'oflVaient-elIes que la parodie informe de l'ancienne discipline dont elles usurpaient le nom. Autrefois , l'impétuosité du peuple se trouvait balancée parla présence du Clergé , déclarée nécessaire; au lieu que l'Acte constitutionnel n'appelait aucune des classes du Sacerdoce j il les excluait même par le fait de son silence , ou n']" admettait les Ecclésiastiques que comme simples citoyens, ne se montrant qu'au milieu des préventions les plus perfides , mêlés aux Protestans, aux Juifs , aux athées de profession.
La Pragmatique elle-même , si vivement réclamée , n'était pas exempte de reproches (1 ) , qui avaient fini par faire prévaloir le Concordat de Léon X.
En dépouillant l'autorité royale du droit qui ne lui avait pas encore été contesté, les partisans des élections populaires se sont
(1) Voy. VEssai crit. et hist. sur les élect.popuî., la Pragmat. et le Concordat {année ^801), }}, 77,
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réunis pour en donner l'exercice exclusif au Souverain Pontife , comme source de l'éplscopat : haute question sur laquelle nous nous abstenons de prononcer. Le Siège Apostolique connaît et respecte les traités qui lient le passé a l'avenir. 11 nous suffit d'avoir mis notre foi a couvert, tant par nos écrits que par les actes multipliés que nous avons donnés de notre soumission la plus filiale , la plus explicite , a tous les décrets émanés de la Chaire Puomaine , centre de l'unité , mère et maîtresse de toutes les Eglises. Et de notre part ce n'est pas un vain mot. Français et Catholique , nous aimons à publier avec un grand Pape que la prospérité du royaume de France fait la gloire du Saint-Siège , et qu'une alUance intime doit les unir l'un à l'autre pour l'intérêt commun de la Religion et de la société (1). Ce n'est pas nous qui aurons ja-
(1) Regni Francorum exaltationem Sedis Apostolicœ sublimationem, esse (Innoc. III, Epist. décret, ad episc, Gallic., ann. 1300, rap. \u, n. 4).
ÎT/IÎ nr^TOinE ur la nouvelle nÉRÉsiE.
mais la coupable pensée d'attenter a des titres consacrés par l'assentinient de tous les siècles , et nous regardons comme un crime égal , non moins préjudiciable à l'ordre public, de violer la prérogative royale en l'affaiblissant, et l'autorité pontificale en l'exagérant.
Les élections sont jugées. Le Concordat l'est également. Il demeure incontestable , comme l'a dit le président Hénault , que le Concordat est la forme la plus propre pour entretenir la tranquillité dans un Etat (i).
Ses détracteurs criaient aussi que c'en était fait du sanctuaire, qu'il n'y avait plus désormais d'asile pour la piété, que l'Eglise allait périr. Le Concordat fut maintenu j et trois siècles de la plus belle gloire qui ait illustré la France ont répondu à la prophétie. •
(1) Abrégé chronol. ; Remarq. sur la trois, race ^ p. 029. édif. in-'i".