RÈGLEMENTS DU CONCILE
Templiers resteront flétris et déchus, et la sentence qui les abolit pèsera sur leur mémoire de tout le poids de l'autorité irréfragable de l'Eglise.
Un grand acte de réforme était accompli par la suppression de l'ordre du Temple, Clément V et le concile travaillèrent à compléter leur œuvre en portant leur attention sur d'autres points envahis parles abus. Guillaume Duranti les avait signalés dans son excellent mémoire. Il fut immédiatement question des exemptions. Depuis longtemps les prélats réclamaient contre leurs inconvénients, et le fait des Templiers était de nature à compléter leur déconsidération. Il était évident, disait l'archevêque de Bourges, que les Templiers ne se seraient point livrés à l'impiété et à la corruption s'ils eussent été sous la surveillance immédiate des évêques (1 ) . Les défenseurs du privilège avaient peu de choses à répondre à une objection aussi puissante. On crut un instant que le terme des exemptions était arrivé, car elles avaient dans l'assemblée une forte majorité contre elles. Toutefois, quand la discussion eut fait jaillir la lumière, le concile se décida pour un moyen terme, celui d'interdire aux prélats certaines vexations qui provoquaient de justes plaintes, et aux exempts l'exercice de certaines fonctions qui semblaient exclusivement dévolues au ministère séculier (2). Le concile dut se montrer plus explicite à l'égard des abus qui déshonoraient le corps ecclésiastique. Il s'en faut pourtant que ses décrets embrassent tous les articles énumérés par Guillaume Duranti, car ceux que nous lisons dans les actes renferment simplement pour les clercs la défense de vaquer à des commerces peu convenables, et de porter des vêtements indé-
(1) Raynald, aun. 1512, n°W.
(2) Voir aux Clémentines, 1. V, les lit. VI et VII, de Excessibus prœlatorum et de Excessibus pririlegialorum.
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cents (1). Mais on sait que plusieurs des actes du concile de Vienne ne sont point arrivés jusqu'à nous (2).
Parmi les règlements de cette célèbre assemblée, nous devons en remarquer deux : celui qui concerne les hôpitaux, et qui remet la direction de ces établissements entre les mains de personnes sages, intelligentes, sensibles aux misères des pauvres, capables d'en être les tuteurs (5) ; et celui qui prescrit d'administrer les sacrements de Pénitence et d'Eucharistie aux criminels condamnés à mort, contre l'usage cruel des juges laïques, qui, par haine du crime, refusaient à ces malheureux une consolation que la justice divine ne leur interdisait point (4). Ainsi, quand l'humanité manquait à la législation de nos pères, l'autorité de l'Église était là pour l'y rappeler.
11 y a un décret du concile de Vienne qui doit, à tout jamais, assurer à cette assemblée et à son chef la reconnaissance de la science (il faut le dire, aujourd'hui surtout que de slupides phraséologues accusent l'Eglise catholique d'entretenir l'ignorance), c'est le décret qui a introduit en Occident l'étude des langues orientales. Ce décret ordonnait que l'hébreu, l'arabe et le chaldéen seraient, à l'avenir, publiquement enseignés partout où se trouverait la cour romaine, et dans les universités de Paris, d'Oxford, de Salamanqueet de Bologne; que deux professeurs, pour chacune de ces langues, seraient entreil) Clémentines, 1. III, lit. I et II, de Vita et Honestate clericorum.
(2) Il y a une ancienne tradition à Vienne , que plusieurs fragments de l'original des actes de ce concile, sYtant trouvés dans une boutique, y avaient été déchirés par des gens qui ne s'y connaissaient pas. (Maupertuis, Hist. de l'Eglise de Vienne, p. 215.)
(3) Eorum gubernatio viris providis, idoneis, et boni testimooii comraittatur, qui sciant, velint et valeant loca ipsa et eorum bona uliliter gerere. {Clémentines, 1. III, t. XI, de religiosis Domibus.)
(4) ld. , 1. V, t. IX, de Pœnitentiis et Remissionibus.