Il me pourra faire aucune exhumation sr ns son agrément
15. Il aura droit de planter et cultiver des arbres, arbrisseaux, plartes ou fleurs, mais il ne pourra pas, sans ‘a même permission, détruire, ni couper, ni enlever ce qu'il y aura mis ou planté.
16. Il ne pourra jamais vendre son lot ni l’hypothéquer, ni en disposer de quelque mauière que ce soit par donation, testament ou autrement, excepté dans les cas prévus par les articles 7 et 8 ci-dessus, à peine de nullité de son acte d'achat.
17. Il scra tenu, dans le cas où il ferait bâtir quelque monument, tombeau ou autre chose semL'able, de faire enlover à ses propres frais tous décombreset matériaux restés sur la placo après les ouvrages finis, soit sur le
. lot, soit ailleurs, afin que tout y reste dans un parfait
état de propreté.
18, Il sera tenu de se conformer strictemont à tous les règlements maintenant existants, ou qui pourront être établis dans la suite, soit par la Fabrique de cette paroisse, soit par toute autre autorité compétente pour la régie des cimetières. La susdite Fabrique se réserve formellement le droit de changer, ou modifier les règlements, maintenant en force, suivant les temps et les circonstances,
19. Le propriétaire d'un lot pevera à la Fabrique de Saint-Augnstin, à la fin de chaque période de cinq années à perpétuité, un chelin courant de rente foncière, perpétuelle, nor. rachetable. Si le dit propriétaire ou « tenteur du dit iot de terre manquait de payer la susdite renv: foncière pendant trois termes consécutifs, après avoir été dûment averti par la Fabrique, soit par lettre, s’il -éside dans la province de Québec, ou par trois avis dans un journal français ou anglais, suivant la langue que parle ledit propriétaire
ou détenteur, publié dans la cité de Québec, s'il est absont de ia province, j'acie de vente Sérà nüi © résolu de plein droit du jour même que le troisième terme de payement sera expiré, et la Fabrique redeviendra propriétaire abselu dudit ‘ot de terre, de même que s’il n’efñt es été veudu. Elle pourra, en
conséquence, si bon lui semble, y étant par le présent règlement autorisée, en prendre paisible possession sans être tenue d'observer aucune formalité de justice, et en disposer en pleine propriété, comme si ledit lot de terre eût été abandonné ; et ce, par convention expresse faite et acceptée par les parties, sans quoi l'acte de vente n'eût jamais été fait, et sans que la présente condition puisse être réputée comminatoire.
20. Il est expressément défendu par le présent règlement de placer aueun monument, tombeau, épitaphes, croix ou autre chu:e en bois, sur les lots de famille.
21. Le propriétaire d’un lot de famille payera comptant au notaire sept chelins et demi courant pour le coût de son acte d'achat, avec deux. copies, l’une pour la Fabrique et l’autre pour l'acquéreur.